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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-15.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.811

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 avril 2005), qu'un jugement du 11 mai 2000 a débouté M. et Mme X... de leur action en revendication de propriété et a dit que l'Etat français et la commune de Clermont-Ferrand (la commune) étaient respectivement propriétaires de parcelles, qu'il énumérait, et que M. et Mme X... devaient rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public ; qu'un arrêt du 20 septembre 2001 a confirmé ce jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme X... de leur action en revendication de propriété et dit que l'Etat français et la commune étaient propriétaires des parcelles revendiquées ; que la commune a ensuite demandé à un juge de l'exécution d'assortir d'astreinte l'obligation pour M. et Mme X... de rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats leurs conclusions signifiées le 9 mars 2005, alors, selon le moyen, que sont recevables les conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en rejetant des débats les dernières conclusions de M. et Mme X..., sans préciser si elles avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture et, dans l'affirmative, sans indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions de M. et Mme X... comportaient vingt pages et qu'elles avaient été signifiées seulement huit jours avant la date d'audience, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été signifiées en temps utile pour assurer le respect du principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir assorti d'une astreinte leur condamnation à rendre libres les chemins d'accès aux parcelles dont la commune est propriétaire, alors, selon le moyen : 1 / que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter, et que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en décidant, sous couvert d'interprétation et de "logique", que l'arrêt du 20 septembre 2001 avait confirmé la disposition du jugement du 11 mai 2000 ayant "dit que les époux X... devront sans délai rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public", ce que cet arrêt ne faisait pas, pour en déduire que cette disposition était exécutoire et l'assortir d'une astreinte, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8 du décret du 31 juillet 1992 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'à supposer que par son arrêt du 20 septembre 2001, la cour d'appel ait confirmé le chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 11 mai 2000 ayant "dit que les époux X... devront sans délai rendre libres tous les accès habituellement utilisés par le public", cet arrêt ne condamnait pas les époux X... à libérer les "chemin dit de la Plaine de Chanturgue, ex CR 36, et chemin d'exploitation des points A à D passant par B" ; qu'en assortissant d'astreinte une telle condamnation qui n'avait cependant pas été prononcée à l'encontre des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8 du décret du 31 juillet 1992 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, saisie d'une demande d'astreinte, a procédé à l'interprétation nécessaire de l'arrêt du 20 septembre 2001 et a statué sur les difficultés d'exécution de cet arrêt ; Et attendu que, saisie d'une demande d'astreinte, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a statué sur les difficultés d'exécution de cette condamnation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Clermont-Ferrand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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