Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00671
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2016, M. [M] [E], alors salarié de la société [7] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinopathie épaule droite». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 18 novembre 2015, qui avait constaté des «tendinopathies bilatérales épaule D et G, sur acromion agressif».
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire du 1er juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a, par une lettre du 1er juin 2017, notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, et ce, en tant que «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite». La caisse a ensuite déclaré l'état de M. [E] consolidé au 3 novembre 2018, puis fixé le taux de son incapacité permanente à 14 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 7 octobre 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance et statuant sur la requête de M. [E], a :
Rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et l'ensemble des demandes de M. [E] ;
Rejeté la demande faite par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse.
Le tribunal a considéré notamment que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contestée par la société, devait être confirmée, que, néanmoins, l'enquête de la caisse ayant révélé que la condition relative aux travaux n'était pas remplie, la société ne pouvait avoir eu conscience du danger résultant de la réalisation de gestes en abduction, et que, même en retenant que la société aurait dû avoir conscience du danger lié au port de charges lourdes, comme M. [E] l'invoquait, cela ne concernait pas la maladie litigieuse, qui vise des mouvements en abduction.
M. [E], auquel ce jugement a été notifié le 6 janvier 2022, a relevé appel des chefs ayant rejeté ses demandes par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 26 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 22 mai 2023.
Parallèlement, par un autre jugement rendu également le 13 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société tendant à ce que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie litigieuse lui soit déclarée inopposable. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 1er février 2022. L'instance d'appel correspondante a été enregistrée sous le n° 22/161.
Estimant que les deux dossiers devaient être examinés à la même audience, par arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour a ordonné dans le présent dossier la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2023 et a réservé les demandes et les dépens.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa maladie était d'origine professionnelle ;
l'infirmer pour le surplus ;
dire que la maladie litigieuse doit être imputée à la faute inexcusable de la société ;
fixer la majoration de sa rente au quantum légal maximal ;
ordonner une expertise médicale sur les préjudices personnels auxquels il est éligible ;
condamner la société à lui verser une provision de 7000 euros ;
dire que celle-ci sera avancée par la caisse ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
condamner la société au versement provisionnel de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
déclarer la décision commune et opposable à la caisse.
Au soutien de ses intérêts, M. [E] fait valoir que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a mis en 'uvre aucune mesure pour l'en préserver. Il considère ainsi que la société n'est pas en mesure d'établir qu'elle a pris en charge les risques liés au port de charges lourdes ou aux troubles musculosquelettiques. Il ajoute que la ligne G6 était l'une des moins automatisées du plateau industriel. Il invoque les dispositions des articles R. 4541 '1 et suivants du code du travail qui n'ont pas été respectées selon lui, ce qui caractérise l'absence de mesures de protection.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement ;
- confirmer qu'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu sur le fondement de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale dans le cadre de l'instance en inopposabilité;
- déclarer que la pathologie de M. [E] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ;
- constater que M. [E] a failli dans l'administration de la preuve d'une faute inexcusable à son encontre ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire emportant convocation des parties et des médecins que ces dernières ont désignés le cas échéant, avec mission de :
- examiner M. [E], étudier son dossier médical, décrire les lésions imputables à la pathologie déclarée, indiquer, après s'être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins, dont il a été l'objet, l'évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée ;
- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger M. [E] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter un incident sur les lésions et leur évolution ;
- dans ce dernier cas, dire :
- si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence de maladie ;
- si la maladie a déclenché une décompensation ;
- ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de la maladie et déterminer une proportion d'aggravation ;
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
- donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et donner à la juridiction tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue du préjudice ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en application d'une cotation sur une échelle de 7, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique de manière globale, avant et/ou après consolidation ;
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent et chiffrer le taux de déficit fonctionnel ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Au soutien de ses intérêts, la société [7] conteste le caractère professionnel de la maladie. S'agissant de la faute inexcusable, elle considère que le manquement invoqué par M. [E] relatif au port de charges est impropre à caractériser cette faute puisque ce manquement n'est pas visé par les travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles. Elle souligne que seuls les mouvements d'abduction sont concernés et nullement le port de charges. Elle conteste par ailleurs le poids manipulé réellement par le salarié agissant en binôme. Elle indique produire aux débats un état récapitulatif des améliorations intervenues sur la ligne G6 depuis 2005. Elle conteste le caractère évident du lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie de l'épaule, et par conséquent l'existence de la conscience du danger. Elle considère qu'il ne peut pas non plus lui être reproché l'absence d'automatisation du début de ligne.
À l'audience du 14 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire indique s'en rapporter à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et, dans l'hypothèse où cette faute serait reconnue, sollicite la condamnation de la société [7] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenées à verser à M. [E], y compris les frais d'expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, ainsi qu'à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que le présent litige porte exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les questions relatives à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et par conséquent à l'origine professionnelle de la maladie ont fait l'objet d'un traitement distinct à l'occasion de l'examen de l'appel d'un autre jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 inscrit sous le numéro de dossier RG n°22/161.
Ce dossier a été examiné à l'audience du 14 décembre 2023 et la cour a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée et l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie.
Dans le présent litige, seule la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être examinée. Par conséquent, les arguments et les demandes des parties relatives à l'origine professionnelle de la maladie sont sans objet dans le présent litige.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais être aussi efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a donné lieu à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire pour défaut de respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles relatives à la liste limitative des travaux. Par conséquent, le débat en lien avec l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ne se réduit pas exclusivement à la réalisation de gestes en abduction par référence à la liste limitative des travaux du tableau 57, mais bien à la réalisation de mouvements plus larges sollicitant les épaules comme la manutention et la manipulation de charges lourdes. Dès lors, l'examen de l'application par l'employeur des dispositions des articles R. 4541 '1 et suivants du code du travail se révèle indispensable au regard des gestes pathogènes accomplis par M. [E].
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument du fait que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se soient penchés sur le dossier de M. [E]. L'intervention d'un second comité résulte de l'application de la procédure en cas de contestation par l'employeur devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale de l'origine professionnelle de la maladie. L'important est de souligner que les avis de ces deux comités régionaux sont concordants sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, ce qui démontre l'existence sans ambiguïté et difficilement contestable d'un lien entre les gestes pathogènes exécutés par le salarié et la tendinopathie chronique de l'épaule droite déclarée et prise en charge à juste titre sur le fondement de la législation professionnelle.
S'agissant des gestes pathogènes reconnus comme ayant causé la tendinopathie chronique de l'épaule droite, il est parfaitement établi que M. [E] occupait un poste polyvalent de conducteur de ligne et qu'il était amené à manipuler des rouleaux et à exercer diverses manutentions manuelles lors des opérations d'ouverture des balles de fibre, de chargement de la matière dans la machine «par paquet de 10 à 20 kg» (questionnaire employeur), de préparation des imprégnations liquides lors des opérations de saupoudrage, l'emballage, l'étiquetage et la palettisation de «12 à 15 rouleaux par heure» (questionnaire employeur) sans aucune aide mécanique. M. [E] dans son questionnaire salarié évoque la manipulation de rouleaux de 120 à 130 kg toutes les 15 à 17 minutes : «il faut tirer les bobines de 80 à 120 kg pour le mettre sur un chariot puis le repousser sur un autre chariot passeur qui pèse 450 kg vide, puis le pousser avec une charge ce qui fait 650 kg et cela toutes les 17 minutes, puis pousser la bobine dans un plastique pour emballer. Retirer le chariot à vide 450 kg. Le rouleau arrive sur une table qui est à 1m10 de hauteur, plus 0,60 cm de bobine ce qui fait lever le bras à 1m70 de hauteur pour pouvoir fermer les 2 côtés avec une scotcheuse de 1kg200. Je mesure 1m74. Puis faire basculer les bobines pour les mettre debouts et ce à faire toutes les 17 minutes. De plus ont était 3 à travailler et depuis quelle année ont est 2 pour la même charge de travail se qui permet de mieux comprendre le nombre de salariés qui se retrouve avec des problèmes d'épaules». M. [E] évoque en effet dans son questionnaire l'existence de 5 équipes de 2 personnes et de 7 personnes atteintes de douleurs à l'épaule et au bras. Il ajoute qu'une personne est partie à la retraite après une opération et 18 mois d'arrêt de travail et qu'une autre personne a été mutée sur un autre groupe plus moderne.
Force est de constater que la seule argumentation présentée par la société [7] consiste à systématiquement critiquer le poids des charges manipulées par M. [E] et la réalisation de gestes pathogènes. Les photos qu'elle produit aux débats (pièce 15) font apparaître des manipulations de charges par les salariés coudes collés au corps, ce qui est peu réaliste.
La société ne s'explique pas plus sur l'application des dispositions du code du travail en matière de manutention manuelle, alors qu'il est difficilement contestable dans la description même du poste de travail par l'employeur dans son questionnaire que M. [E] procède à la manutention manuelle de charges comportant des risques [...] pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables au sens des dispositions de l'article R. 4541 '1 du code du travail et qui consiste en «toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs », selon l'article R. 4541-2.
Dès lors que le salarié est appelé à effectuer de la manutention manuelle, l'employeur doit respecter les principes de prévention prévus par les articles R. 4541-3 à R.4541-4 du code du travail : des mesures d'organisation appropriées ou l'utilisation d'équipements mécaniques afin d'éviter ou limiter le recours à la manutention manuelle, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L'employeur doit également procéder, selon les articles R.4541-5 à R.4541-6, à l'évaluation des risques que font courir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment en mettant à disposition des travailleurs des accessoires de prévention propres «à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible».
Selon les dispositions des articles R.4541-7 à R.4541-10, il doit également assurer l'information précise de ses salariés sur «le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage », et sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées « de manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque». Il doit alors assurer la formation de ses salariés «sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles».
Enfin, l'article R. 4541-9 alinéa 1er du code du travail prévoit même que « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.»
Compte tenu des obligations faites à l'employeur en cas de manutention manuelle, la société [7] peut difficilement soutenir qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel était exposé M. [E]. Par ailleurs, elle reconnaît elle-même qu'au moins un autre salarié effectuant exactement les mêmes tâches que M. [E] souffre de la même pathologie que ce dernier. Elle ne vient pas non plus contredire M. [E] lorsqu'il affirme que d'autres collègues de travail sont également atteints des pathologies de l'épaule. Enfin, elle justifie que M. [E] a suivi le 16 juin 2015 une formation 'gestes et postures' de 7 heures conformément aux dispositions précitées du code du travail. Cette formation confirme la conscience du danger de l'employeur sur les risques encourus par M. [E] dans le cadre de son activité professionnelle. Il convient néanmoins de souligner que cette formation intervient très tardivement, alors que M. [E] est employé par la société depuis le 15 juillet 2008 et que la première constatation médicale de la maladie est datée du 18 novembre 2015.
En tout état de cause, M. [E] n'est pas réellement contredit lorsqu'il affirme que son employeur n'a pris aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail. Ainsi, la société [7] ne verse aux débats aucun document d'évaluation des risques, et notamment aucun élément attestant de ses démarches pour informer les salariés sur le poids des charges manipulées. Les comptes-rendus du CHSCT pour les années 2004 à 2012 ne font mention d'aucune réflexion sur l'organisation des postes de travail sur la ligne G6 et le recours à une aide mécanique permettant de rendre le travail moins pénible en limitant les efforts physiques. Les travaux réalisés entre 2004 et 2012 sont essentiellement voire exclusivement des travaux d'entretien des machines. Par ailleurs, la cour peut s'interroger sur le fait que les comptes-rendus des réunions du CHSCT 2013 et 2014 ne soient pas versés aux débats alors que la sommation de communiquer de la partie adverse évoquait la production des comptes-rendus de réunions antérieurs à l'année 2015. Cela aurait peut-être permis à la cour de vérifier les affirmations de M. [N] [R] (pièce 23 salarié), ancien délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, qui indique qu'à plusieurs reprises il a été demandé l'automatisation de plusieurs machines afin d'améliorer les conditions de travail et limiter la pénibilité, ce qui a été refusé par la direction. La société ne s'explique pas plus sur la diminution du nombre de salariés par équipe sur la ligne G6 à partir de 2008 et le passage d'un trio à un binôme de salariés pour effectuer exactement les mêmes manipulations de charges, comme l'atteste M. [U] (pièce 22 salarié). Enfin, la lecture des comptes-rendus de réunions du CHSCT versés aux débats par la société fait apparaître une inertie certaine de la direction à mettre en 'uvre des travaux nécessaires à la sécurité de ses salariés. À titre d'exemple parmi tant d'autres, l'installation d'une rampe d'aspiration puissante sur la ligne G6 alors que certaines activités nécessitent le port d'un masque de protection, figure parmi les travaux à réaliser depuis au moins 2004. En 2012, cette rampe n'était toujours pas installée. Il en est de même pour la délimitation d'une zone piétons à la sortie de la porte de levage rapide. Il apparaît ainsi que la liste des travaux à programmer dans les ateliers selon le CHSCT est très importante et que peu sont effectivement réalisés chaque année.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est donc établi que la société [7] avait parfaitement conscience du danger auquel était exposé M. [E] en raison de la manutention manuelle de charges entraînant une hyper sollicitation
de ses épaules et la réalisation de nombreux gestes pathogènes. Il est parfaitement constant qu'elle n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour limiter les efforts physiques des travailleurs sur la ligne G6 et même pour évaluer précisément les risques encourus. En somme, elle ne s'est pas conformée aux dispositions précitées du code du travail qui lui imposent un certain nombre d'obligations en cas de manutention manuelle. La seule mesure de prévention prise concerne la formation aux gestes et postures mais qui arrive bien trop tard dans le cursus professionnel de M. [E], alors que ce dernier devait très certainement commencer à ressentir des douleurs aux épaules. Enfin, la mauvaise volonté de l'employeur à fournir aux salariés une aide mécanique pourtant possible est pointée du doigt par le médecin du travail dans le courrier qu'il a adressé le 14 novembre 2017 à un de ses confrères relatif à l'état de santé de M. [E] (pièce 14 salarié) : «J'ai effectué une étude de poste de travail de M. [E] le 06/11/2017, pour lequel je proposais des améliorations techniques qui ont peu de chances d'être mises en 'uvre prochainement' il en ressort que 50 % des tâches sollicitent les épaules de manière très significative avec des accès hors zone d'atteinte. L'employeur ne veut pas accepter d'aménagement technique et d'aide à la manutention, et compte s'opposer au mi-temps thérapeutique. Nous sommes donc dans une situation très critique : ou bien M. [E] récupère encore un peu plus en termes de fonctionnalités et reprend à temps complet sans restriction ('), le cas échéant la posture de l'inaptitude au poste se présente.»
M. [E] a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 décembre 2018.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la maladie déclarée par M. [E] le 11 juillet 2016 et prise en charge au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à M. [E] sera fixée à son niveau maximum.
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions de cet article, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d'ordonner, avant dire droit sur la réparation, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par M. [E], comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
En raison de l'importance des dommages subis par M. [E], tels qu'ils ressortent des certificats médicaux et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel, il est justifié de lui allouer une provision de 5000 euros dont l'avance sera faite par la caisse.
Sur l'action récursoire de la caisse
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision.
La SAS [7] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [E] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2016. Une condamnation au remboursement avec application d'un taux d'intérêt est prématurée en l'absence de liquidation des préjudices de M. [E].
La SAS [7] devra en outre communiquer à la caisse les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
La SAS [7] est condamnée à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [7] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] le 11 juillet 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [M] [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [M] [E] au titre de la maladie professionnelle du 11 juillet 2016 y compris la provision et les frais d'expertise ;
ORDONNE à la SAS [7] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [M] [E] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
ORDONNE une expertise médicale de M. [M] [E] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [J] [V], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [E] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
- procéder à l'examen de M. [M] [E], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
- décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle de M. [M] [E] déclarée le 11 juillet 2016 ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec la maladie professionnelle;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
- indiquer si l'état de santé de M. [M] [E] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- indiquer si l'état de santé de M. [M] [E] a nécessité des frais de logement adapté ;
- indiquer si l'état de santé de M. [M] [E] a nécessité des frais de véhicule adapté;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [M] [E] en raison de l'accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [M] [E], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
ALLOUE à M. [M] [E] une provision d'un montant de 5 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la SAS [7] à verser à M. [M] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 13 juin 2024 à 9h00 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience;
RÉSERVE les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN