Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AZ
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZELF
[H] [F], [A] [G] épouse [F]
C/
[E] [C], [D] [C], Société GIRONDE HABITAT
- Expéditions délivrées à :
Me Ludovic BOUSQUET
Me Delphine GALI
Me Sophie LIOTARD
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
Me Delphine GALI
Me Sophie LIOTARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LIOTARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [A] [G] épouse [F]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assistée de Me Sophie LIOTARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine GALI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine GALI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 04 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location du 1er avril 2022, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [F] et Madame [A] [F], un logement n°9 dans une résidence [Adresse 5] à [Localité 3].
Par contrat de location du 1er octobre 2022, GIRONDE HABITAT donnait en location le logement n°8 au sein de la même résidence, à Monsieur [E] [C] et Madame [D] [C].
Précision faite que la résidence est constituée de maisons individuelles agrémentées d’espaces communs.
Une série de litiges est apparu entre les époux [F] et les époux [C] à partir d’octobre 2022.
Se plaignant de la persistance de diverses incivilités à l’égard de leurs voisins, Monsieur et Madame [F] ont assigné Monsieur [E] [C] et Madame [D] [C], ainsi que l’OPH GIRONDE HABITAT, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 juin 2024 aux fins de voir :
Enjoindre aux époux [C] de cesser de stationner tout véhicule en dehors de l’emplacement prévu devant leur garage, sous astreinte financière de 100 euros par infraction constatée au moyen d’une photographie dûment datée pendant deux mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Enjoindre aux époux [C] de retirer ou faire retirer le panneau de bois installé entre leur logement et celui des époux [F], sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum les époux [C] et GIRONDE HABITAT à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices moraux,
Condamner in solidum les époux [C] et GIRONDE HABITAT à payer aux époux [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 août 2024, puis à celle du 27 septembre 2024, pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur et Madame [F], assistés de leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils exposent que Monsieur et Madame [C] ont pris l’habitude de faire stationner leurs véhicules sur un accès commun à trois logements. Plus précisément, ils garent leurs véhicules l’un derrière l’autre, ce qui a pour effet de gêner la circulation des autres résidents. Ils font également grief aux époux [C] d’avoir installé un panneau de contreplaqué au droit du muret séparant les deux maisons.
Ils soutiennent, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que leur bailleur, GIRONDE HABITAT, a failli à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux à ses locataires.
En défense, les époux [C], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs. A titre reconventionnel, de les condamner au paiement de la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice moral. En tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
GIRONDE HABITAT soulève une contestation sérieuse sur les demandes des époux [F] et sollicite du Tribunal que ceux-ci soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A titre subsidiaire, de condamner les époux [C] à relever indemne GIRONDE HABITAT de toute condamnation.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision :
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la demande d’enlèvement de panneau de contreplaqué
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la plaque de contreplaqué installée entre les deux locations, et dont la présence n’est pas discutée, contrevient aux dispositions contractuelles du bail signé par les époux [C], ainsi qu’au règlement intérieur institué par GIRONDE HABITAT.
Aucun dommage direct, certain et personnel n’étant démontré par les demandeurs à leur encontre par la simple présence de cette plaque faisant office de brise vue, et ce panneau ne pouvant raisonnablement constituer, en soi, un trouble anormal de voisinage, seul le bailleur GIRONDE HABITAT a qualité à agir pour le faire déposer.
Cette demande sera en conséquence rejetée pour défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [F].
Sur la demande relative au stationnement :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce,
A l’appui de leur demande relative à la gêne occasionnée par le stationnement illicite de leurs voisins, les demandeurs produisent notamment aux débats :
1-une attestation d’un résident, demeurant au n°13 de la rue, évoquant un stationnement gênant du véhicule de Monsieur [C], survenu en novembre 2022,
2-un courrier RAR du 25 octobre 2023 adressé par GIRONDE HABITAT aux époux [C], invitant ceux-ci à respecter le règlement intérieur et notamment de laisser accès aux véhicules de secours,
3-un procès-verbal de constat du 14 mars 2024, décrivant que deux véhicules, côté location [C], sont en enfilade face au garage n°8,
4-une série de clichés datant de 2023 et 2024 montrant des véhicules garés devant les locations n°8 et 9.
Il convient de préciser que les photographies produites, nonobstant la circonstance qu’elles ne sont pas certifiées, ne démontrent pas un accès bloqué vers l’extérieur de la résidence, à l’exception d’une, datée du 3 juillet 2023, sur laquelle on aperçoit que le conducteur est en train de décharger ses courses.
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Aucun de ces deux éléments n’est caractérisé dans le présent litige.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments une contestation sérieuse sur les prétentions des époux [F], tendant à enjoindre les défendeurs de cesser tout stationnement gênant.
Monsieur et Madame [F] seront en conséquence déboutés de leurs demandes principales et subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur et Madame [C] fondent leur demande de dommages et intérêts, dans leurs conclusions reprises oralement, simultanément sur le fondement du trouble anormal de voisinage et sur le fondement d’un préjudice moral.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’allouer une indemnité en réparation d’un préjudice allégué, quel que soit son fondement, le juge des référés n’ayant compétence que pour l’allocation de provisions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur et Madame [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes principales et subséquentes de Monsieur [H] [F] et Madame [A] [F], formulées à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [D] [C], et à l’encontre de l’OPH GIRONDE HABITAT,
DEBOUTONS par conséquent Monsieur [H] [F] et Madame [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de de Monsieur [E] [C] et Madame [D] [C], et à l’encontre de l’OPH GIRONDE HABITAT,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [F] et Madame [A] [F] aux dépens de l’instance,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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