Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-11.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.593
Date de décision :
9 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° U 19-11.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Daunat, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Snacking services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Daunat services,
3°/ la société Daunat Bourgogne, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Daunat Bretagne, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Daunat Picardie, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Norac, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-11.593 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Savoye, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit Irlandais, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement principal [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Savoye a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Savoye, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac et les condamne à payer aux sociétés Savoye et Zurich Insurance Public Limited Company, chacune, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Snacking services de leurs demandes tendant à ce que la cour d'appel constate le défaut de délivrance conforme de l'installation, prononce la résolution de la vente et condamne la société Savoie, d'une part, à restituer à la société Daunat Bourgogne la somme de 3 729 760,70 euros versée à la société Savoie en exécution du contrat du 29 juillet 2008 et de ses avenants et, d'autre part, à verser à la société Daunat Bourgogne la somme de 2 029 681 euros au titre du préjudice subi par les sociétés du groupe Daunat, à charge pour la société Daunat Bourgogne de ventiler cette somme entre ses mandantes, et d'avoir condamné la société Daunat Bourgogne à payer à la société Savoie la somme en principal de 494 207,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la réception provisoire de l'installation, la SA Savoie considère que la réception provisoire est intervenue et qu'elle a couvert les prétendus défauts de conformité, de sorte que la SAS Daunat Bourgogne ne pourrait plus s'en prévaloir ; qu'elle explique que la réception provisoire a été le résultat de concessions réciproques longuement débattues ; que la société Daunat a accepté de prononcer la réception provisoire, sans réserve, et s'est interdit d'en remettre en cause tant la validité que les effets ; qu'elle a ainsi reconnu expressément que le système était conforme aux spécifications contractuelles ; qu'elle relève que cette réception provisoire est actée dans l'avenant n° 2 et que ce dernier n'est pas caduc, l'intention des parties au protocole transactionnel, dont l'objet principal était de convenir du démontage de l'installation et de la signature d'un nouveau contrat WMS, n'ayant pas été de priver cet avenant de ses conséquences juridiques ; qu'elle prétend que la signature de l'avenant n° 2 a non seulement emporté la réception provisoire du système, prononcée sans réserve, avec effet rétroactif au 19 novembre 2009, mais qu'il a également produit cet effet de manière définitive et irrévocable ; qu'elle ajoute que le franchissement de cette étape a emporté l'acceptation du système par la société Daunat, avec ou sans réserves, celui-ci étant alors considéré comme conforme aux dispositions contractuelles ; que l'intimée indique encore que les conditions d'une réception provisoire étaient réunies eu égard aux essais de performance préalables qui avaient confirmé l'atteinte des performances contractuelles requises du système (cf cahier de test de performance du 21.06.10 - tests de novembre 2009) telles que définies en annexes 1 et 4 du contrat de fourniture ; qu'elle considère que le système était parfaitement utilisable et que la mise en service de l'installation a été constatée par les parties ; qu'elle souligne que la SAS Daunat Bourgogne a bien signé le procès-verbal de réception provisoire, sans réserve, et que M. O... n'a nullement mis en cause les capacités et performances techniques de l'installation qu'elle a livrée, ses constats et actions préconisées ayant porté essentiellement sur l'organisation interne défaillante de la société Daunat Bourgogne ; qu'elle explique que la société Daunat avait décidé, notamment suite à son changement de direction du projet, d'abandonner le projet, quelles que soient les solutions proposées par sa cocontractante pour répondre à ses nouvelles demandes, et qu'elle était fermement résolue à utiliser tous les ressorts possibles pour se débarrasser du système en en lui imputant la responsabilité ; qu'elle relève encore que le protocole transactionnel du 25 mars 2011 a pris acte de son absence de reconnaissance de responsabilité et qu'il est même venu renforcer l'avenant n° 2 ; qu'elle prétend par ailleurs que les conditions d'une réception définitive sont également acquises puisque la société Daunat n'a émis aucune réserve susceptible de faire obstacle au prononcé de la réception définitive dans le délai contractuel de 12 semaines suivant la réception provisoire prononcée le 19 juillet 2010, avec effet au 19 novembre 2009 (cf. protocole de réception provisoire du 29 juillet 2010) ; qu'elle estime ainsi que la réception définitive est intervenue le 13 décembre 2010, peu important que la société Daunat n'ait pas signé le procès-verbal y afférent ; qu'en tout état de cause, cette phase ne permettait pas de remettre en cause la conformité du système, celle-ci étant acquise dès la réception provisoire sans réserve ; que les appelantes rétorquent qu'aucune réception expresse ni tacite de l'installation n'est intervenue que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif ; qu'elles exposent que les documents conventionnels pris dans leur ensemble démontrent qu'aucune réception de l'installation couvrant les défauts de conformité n'est survenue et rappellent que, s'agissant de telles installations, les défauts de conformité ne peuvent être couverts tant que l'installation n'est pas mise définitivement en production ; qu'elles considèrent ensuite que la réception provisoire s'est trouvée remise en cause par la caducité de l'avenant n° 2 faute d'accord des parties sur une solution industrielle viable avant le 1er octobre 2010 et que, même à considérer que l'avenant n° 2 n'aurait pas été anéanti, la réception de l'installation n'est jamais intervenue en l'absence de livraison effective de cette dernière ; qu'elles soulignent que l'installation de la société Savoie n'a jamais permis une mise en exploitation conforme à leurs besoins ; que par ailleurs, le protocole de mars 2011 acterait de l'impossible réception de l'installation et, qu'en tout état de cause, la réception provisoire, si elle était admise, l'aurait été avec réserves, ces dernières n'ayant jamais été levées ; qu'elles ajoutent que, même à supposer que l'avenant n° 2 emporterait réception provisoire de l'installation (à savoir la mise en service du système), force serait de constater que la réception définitive n'est jamais intervenue et que la société Daunat n'a jamais manifesté de volonté d'accepter les défauts de conformité de celle-ci ; qu'en effet, la réception provisoire ne remplissait pas les conditions contractuelles de nature à emporter une réception sans réserve de l'installation laquelle n'était pas, dans sa globalité, satisfaisante au regard des contraintes opérationnelles qui étaient celles de la société Daunat ; que les appelantes concluent ainsi à l'absence de couverture des défauts de conformité rappelant qu'après la mise en service et la signature du procès-verbaux de réception provisoire, il a été impossible d'exploiter utilement l'installation ; qu'il ressort des éléments du dossier que les parties se sont accordées sur une réception provisoire en échange d'une renégociation des objectifs contractuels, tels que souhaités par la société Daunat Bourgogne ; qu'il résulte plus précisément de l'article 2 intitulé "Réception provisoire" de l'avenant n° 2 du 28 juillet 2010 que "Les parties conviennent que la réception provisoire du système, y compris le WMS et les prestations associées objet de l'avenant 1 au contrat (le "système") est prononcée, cette réception provisoire étant effective rétroactivement au 19 novembre 2009" ; qu'elle est en outre acquise de manière définitive et irrévocable, y compris en cas d'expiration (pour quelque cause que ce soit) ou de résiliation du contrat, de l'avenant n° 2 ; que les parties ont, en conséquence de ces dispositions contractuelles, signé le procès-verbal correspondant, lequel est joint en annexe A de l'avenant n° 2 (dont il n'est pas établi qu'il ait été obtenu sous la contrainte comme le soutiennent les appelantes) ; que l'article 3.1, étape 7, du contrat de fourniture précise à cet égard que la réception provisoire a lieu à l'issue d'essais de réception et que la validation de cette étape se fait par la signature par le client d'un procès-verbal élaboré par la société Savoie (...) ; que ces étapes ont en l'occurrence été franchies, des tests de performance ayant été réalisés courant novembre 2009 et deux procès-verbaux de réception provisoire ayant été signés par la société Daunat Bourgogne ; que l'avenant n° 2 prévoit, en outre, la mise en place d'un groupe de travail qui devait remettre, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport final qui devait être intégré au contrat par un nouvel avenant devant définir la prise en charge respective par les parties des coûts associés aux modifications et évolutions définies dans ledit rapport ; que l'avenant n° 2 indique que : "A défaut d'accord et de signature d'un nouvel avenant d'ici au plus tard le 1er octobre 2010, les dispositions du contrat initial retrouveraient application, à charge pour les parties de recourir à une médiation, à l'arbitrage d'un ou plusieurs tiers, ou à la juridiction compétente pour se mettre d'accord sur l'interprétation de ces dispositions ou faire trancher celles-ci" ; qu'il échet, en premier lieu, de constater que les appelantes, qui se prévalent de la caducité de l'avenant n° 2 et qui, par, suite, remettent en cause l'existence d'une réception provisoire du système, ne sollicitent pas le prononcé de cette caducité ; qu'il convient, en second lieu, de relever que l'avenant n° 2 a précisément été instauré en vue de permettre la réception provisoire de l'installation et la poursuite de la coopération entre les parties ; que celles-ci ont, dans ce cadre, renoncé aux stipulations du contrat initial de fourniture relatives au calendrier prévu pour la processus de réception définitive et sont également convenues de suspendre les stipulations du contrat relatives aux performances contractuelles attendues pour la réception définitive, définies dans les annexes 1 et 4 du contrat de fourniture et les annexes C et D de l'avenant n° 1 ; qu'elles ont ainsi décidé de renégocier ensemble la définition contractuelle des critères devant permettre une réception définitive (cf. article 3 de l'avenant n° 2) ; qu'en l'absence de signature d'un nouvel avenant d'ici au plus tard le 1er octobre 2010, les dispositions du contrat initial relatives aux performances contractuelles attendues pour la réception définitive, telles que définies dans les annexes 1 4 et 4 du contrat de fourniture et les annexes C et D de l'avenant n° 1, devaient retrouver application, sans que soit pour autant remise en cause la réception provisoire dont il est acté qu'elle est devenue "définitive et irrévocable, y compris en cas d'expiration (pour quelque cause que ce soit) ou de résiliation du contrat, de l'avenant n° 2" ; que le fait que les stipulations initiales retrouvent application n'emporte pas à lui seul un anéantissement rétroactif et intégral de l'avenant n° 2 ; que les parties sont en réalité convenues qu'elles cesseraient de rechercher un terrain d'entente sur de nouvelles spécifications et qu'elles demeuraient liées par les objectifs contractuels en l'état ; que l'effectivité de la réception n'était donc aucunement conditionnée par le succès des réflexions du groupe de travail, aucun élément du dossier ne venant remettre en question cette analyse ; que le protocole transactionnel du 25 mars 2011 rappelle d'ailleurs que les parties ont acté, à titre transactionnel, la réception provisoire du système ; que la réception provisoire était donc acquise définitivement avec l'avenant n° 2 tandis que les conditions de la réception définitive devaient être redéfinies grâce aux travaux du groupe de travail ; qu'en outre, et contrairement à ce que prétendent les appelantes, la caducité de l'avenant et, par suite, la remise en cause de la réception provisoire ne résultent pas de la lettre du 13 décembre 2010 de la SA Savoie qui rappelle au contraire expressément que la réception provisoire du système a été prononcée en date du 19 novembre 2010, position constante de l'intimée réitérée deux semaines plus tard (cf pièce 24) ; qu'il ressort enfin des procès-verbaux de réception provisoire régularisés entre les parties que cette réception a été effectuée sans réserve, la société Daunat Bourgogne ayant pris soin de cocher la case "Réception provisoire sans réserve" ; que les réserves qu'elle allègue ne sauraient en aucun cas résulter du préambule de l'avenant n° 2 qui ne fait qu'exposer l'historique des relations contractuelles et les différends ayant opposé les parties ; qu'il s'infère de ces énonciations qu'il y a bien eu une réception provisoire, sans réserve, définitive et irrévocable, de l'installation dont la mise au point effective, au regard des objectifs contractuels définis par les parties, s'est avérée possible dès le 19 novembre 2009, comme il va être ci-après développé ; que telle était d'ailleurs l'intention des parties dans la démarche de conciliation qui présidait à la conclusion de l'avenant n° 2 ; que, sur les effets de la réception provisoire et le défaut de délivrance conforme, il doit être liminairement rappelé que le défaut de conformité s'apprécie non pas eu égard aux qualités et résultats attendus du système mais aux spécifications de la commande ; qu'au cas présent, le contrat de fourniture définit en son article 1 la réception provisoire comme suit : "L'étape qui montre que le système est conforme aux dispositions contractuelles. Le franchissement de cette étape emporte l'acceptation du système par le client (société Daunat), avec ou sans réserves, et atteste que les éventuelles réserves n'empêchent pas la mise en production industrielle du système" ; que la réception définitive est quant à elle définie en ces termes : "L'étape qui montre que le système satisfait à l'ensemble des exigences contractuelles, hors réserves mineures. La réception définitive intervient à l'issue d'une période d'observation d'une durée maximale de 12 semaines à partir de la réception provisoire destinée à vérifier l'atteinte par le système du niveau de performance défini au contrat. La réception définitive emporte validation des performances du système par le client" ; que ces définitions n'ont pas été remises en cause par l'avenant n° 2 ni par le protocole transactionnel ; que même si la distinction entre réception provisoire et réception définitive n'est à ce jour plus d'actualité, les parties ont néanmoins entendu soumettre la structure même de leur contrat à cette distinction qu'il convient donc d'analyser ; qu'il ressort des définitions précitées et des éléments du dossier, que la réception provisoire fait la preuve que chacun des éléments du système répond aux stipulations contractuelles et permet donc la mise en production industrielle du système ; qu'il s'agit de s'assurer d'une conformité matérielle et mécanique de l'installation mais également d'une conformité fonctionnelle, le contrat prévoyant, préalablement à la réception provisoire, des essais de performance ; que la réception provisoire permet ainsi de constater que l'installation est apte à fonctionner dans le cadre d'une mise en production industrielle pour atteindre l'objectif contractuel ; qu'or, l'objet du contrat est défini en son article 2 comme étant "l'étude, la conception, la réalisation, la livraison, le montage et la mise en service du système conformément aux spécifications techniques du contrat" ; que les spécifications techniques ressortissent de l'annexe 1 de l'offre et de l'annexe 4 intitulé "Spécifications et tolérances de performance de l'installation Savoie" lequel indique quels sont précisément les objectifs de performance visés à savoir : - capacité en amont, - cadence mécanique des injecteurs, - cadence mécanique du trieur, - fiabilité de l'étiquetage, - fiabilité du tri ; que ces objectifs sont d'ailleurs rappelés dans le rapport du comité de pilotage du 11 février 2010 et ont été validés par les essais de performance de novembre 2009 ; que l'article 4.3 du contrat de fourniture prend à cet égard soin de préciser que le refus de réception ne peut se justifier que par le non-respect des performances minimales définies en annexes 1 et 4 ; qu'il se réfère donc bien, là encore, aux performances mécaniques de l'installation permettant sa mise en production industrielle ; que la réception définitive ne se réfère pas, quant à elle, à la conformité du système ; qu'il ne s'agit pas d'une phase permettant de constater la conformité de l'installation, celle-ci étant acquise depuis la réception provisoire sans réserve, elle-même consécutive aux essais de performance réalisés dès le 19 novembre 2009 qui ont montré que le système était conforme aux objectifs contractuels de performance ; que la réception définitive a vocation à constater la permanence dans le temps de la satisfaction du niveau de performance défini au contrat et dont il vient d'être indiqué qu'il concernait les performances techniques, mécaniques ; qu'aucun autre critère, notamment de productivité, de fluidité, de qualité, n'est mentionné au titre des performances requises de l'installation destinées à emporter la réception provisoire ou définitive du système ; qu'il importe peu, dès lors, que la réception définitive ne soit pas intervenue, celle-ci étant sans emport sur l'appréciation de la délivrance conforme du système ; que le simple fait de la réception provisoire emporte donc acceptation de l'installation, quand bien elle n'empêche pas d'éventuelles modifications du système et n'implique pas renonciation de la part de la société Daunat Bourgogne à se prévaloir, le cas échéant, des dispositions du contrat (cf. article 2 de l'avenant n° 2) ; qu'elle témoigne de ce que le système avait atteint les performances contractuelles et n'était donc affecté d'aucune non-conformité ; que la référence à l'offre commerciale qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles et les constats du groupe de travail qui était supervisé par la société Daunat et dont le rôle était de définir des objectifs communs différents de ceux prévus au contrat initial, et non pas d'émettre un avis sur l'existence d'un éventuel défaut de conformité de l'installation au regard des stipulations contractuelles, sont sans emport sur la solution du litige ; qu'il n'est au demeurant pas établi que les travaux du groupe de travail aient émis des réserves faisant obstacle au prononcé de la réception définitive au sens du contrat de fourniture ; qu'il sera rappelé que ce groupe a été constitué dans une démarche de conciliation compte tenu des divergences entre les parties pour définir de nouvelles caractéristiques à atteindre afin de parvenir à la réception définitive ; qu'il a en réalité déterminé de prétendues insuffisances du système, non pas au regard des objectifs déjà définis, mais d'objectifs nouveaux définis par la SAS Daunat Bourgogne, ce que confirme M. O... dans son attestation du 25 août 2013 ; que force est en outre de constater qu'aucun élément du contrat de fourniture, qui définit l'objet du contrat et se réfère aux performances techniques de l'installation et non pas aux gains économiques attendus du système, ne vise des objectifs quantitatifs ou qualitatifs ; qu'aucun objectif chiffré (à titre d'exemple le nombre d'unités traitées par opérateur) n'a été spécifié dans le contrat initial ni même, d'ailleurs, dans la documentation précontractuelle, les termes employés concernant la productivité mais également la flexibilité et la qualité, étant utilisés de manière vague et générale ; qu'il n'est défini aucune valeur de référence de la productivité avant la mécanisation ou lors de la conclusion du contrat, ni aucune définition de la productivité à améliorer ; que les seuls chiffres figurant dans la proposition commerciale sont afférents au dimensionnement de l'installation proposée et aux performances mécaniques maximales des équipements définis en fonction des données logistiques recueillies auprès du client ; que de plus, les mentions préliminaires de l'avenant n° 2 qui rappellent la position respective des parties, dont le souhait de la société Daunat Bourgogne d'améliorer la productivité, n'en font pas, rétroactivement un objectif contractuel ; que le rapport du groupe de travail s'est de surcroît fondé sur des objectifs de productivité fixés par la société Daunat Bourgogne, sans rapport avec les objectifs contractuels de performance ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré que la productivité, prétendument centrale dans le projet, ait fait l'objet d'un critère contractuel susceptible de fonder une non-conformité, étant ajouté que, postérieurement à la conclusion de la convention du 16 juillet 2008, la société Daunat Bourgogne a souhaité opérer des modifications significatives d'éléments structurants du projet qui s'éloignaient des objectifs premiers ; qu'il est ainsi établi que le système installé par la SA Savoie remplissait les exigences contractuelles mécaniques imposées ; que la preuve d'une non-conformité de l'installation à l'objet du contrat n'est pas rapportée, les pièces produites par les appelantes étant inopérantes à l'établir, et la réception provisoire étant venue valider cette conformité aux dispositions contractuelles ; qu'enfin, aucune expertise n'a été sollicitée pour établir la réalité du défaut de conformité invoqué, les appelantes ayant fait le choix de procéder au démontage du système ; qu'en conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions en ce sens ; que, sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SA Savoie, la SA Savoie réclame, à titre reconventionnel, le paiement du solde du contrat de fourniture, des commandes associées, des développements et prestations additionnées se rapportant au système WMS à hauteur de 494 207,66 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013 ; que les appelantes s'opposent à cette demande, s'estimant légitimes à en retenir le règlement dès lors que la somme réclamée correspondrait à des prestations facturées au titre de l'installation défectueuse et réalisées dans l'espoir, demeuré vain, de rendre celle-ci acceptable ; que, toutefois, ayant été jugé que l'installation était conforme aux dispositions contractuelles et la SA Savoie justifiant de sa prétention indemnitaire par les pièces qu'elle verse aux débats et dont le quantum n'est, au demeurant, pas contesté par les appelantes, il sera fait droit à sa demande en paiement ; que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Daunat Bourgogne à payer à la SA Savoie la somme de 494 207,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013, date de la première mise en demeure, outre capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande en résolution du contrat liant les parties, l'action en résolution de la vente du 29 juillet 2008 est fondée sur le défaut de délivrance par la société Savoie d'un équipement conforme aux spécificités exigées par la société Daunat ; que l'objet de la commande du 29 juillet 2008 est l'acquisition d'équipements automatisés de logistique par la société Daunat comprenant l'étude, la réalisation, la livraison, le montage et la mise en service de l'équipement ; que l'équipement commandé par la société Daunat devait être fabriqué par la société Savoie suivant des spécifications liées aux besoins spécifiques de la société Daunat, que le contrat s'analyse comme un contrat d'entreprise ; que le contrat en date du 29 juillet 2008 stipule que les données de sortie à l'étape mise en service sont notamment le PV de réception provisoire avec la liste de réserves avec le relevé de décision ; que l'annexe 4 du contrat détermine les modalités et la durée des essais de réception pour valider le procès-verbal de réception provisoire ; qu'il est précisé que lesdits essais ont pour but de vérifier que le système livré atteint les performances contractuelles requises pour les étapes de réception provisoire et définitive ; que le cahier de tests de performance contractuelle complété le 19/11/2009 indique que : - l'objectif de capacité amont (pick to belt pick to light) et de cadence mécanique des injecteurs de 2400 colis/h ainsi que l'objectif de cadence mécanique du trieur de 11630 plateaux/h ont été mesurés conformes par Savoie, - l'objectif de fiabilité de l'étiquetage de 2671 colis correctement étiquetés sur 2673 colis totaux ne générait pas de taux de pénalité, - l'objectif de fiabilité de tri était atteint à 100% ; que le premier jour test a été assuré par la société Savoie ; que la société Daunat ne conteste pas les résultats de test, ni n'apporte la preuve de résultats de tests inférieurs à ceux réalisés par Savoie ; qu'au regard des exigences du contrat de l'annexe 4, les tests de fonctionnement ont été concluants et ont permis de valider que le système avait atteint les performances requises ; que l'avenant n° 2 au contrat d'installation signé entre les parties le 28 juillet 2010 prévoit de prononcer la réception provisoire y compris pour le WMS et les prestations objet de l'avenant 1 de manière rétroactive au 19 novembre 2009, définitive et irrévocable y compris en cas d'expiration
ou de résiliation du contrat, du présent avenant 2 ; que la réception provisoire définitive et irrévocable couvre les défauts apparents de conformité et interdit à la société Daunat de se prévaloir des défauts de conformité apparents, et en conséquence d'invoquer le manquement de la société Savoie à son obligation de délivrance ; (
) que Daunat estime que le rapport du groupe de projet de décembre 2010 a mis en évidence que le projet réalisé n'est pas conforme à ses attentes ; que l'automatisation de la plate-forme est un ensemble logistique complexe qui intègre tant la réalisation d'un système confié à Savoie, que de la programmation informatique confiée à A-SIS, que de la gestion globale de l'activité et des opérateurs de la responsabilité de Daunat, et que le succès de l'opération nécessite la collaboration étroite et de bonne foi des intervenants ; qu'en omettant de formuler clairement des objectifs précis de productivité dans son cahier des charges, qu'en décidant d'arrêter le projet et de procéder au démantèlement de l'équipement le 16 décembre 2013, la société Daunat doit en assumer toutes les conséquences ; que, sur la demande reconventionnelle, la société Savoie sollicite la condamnation de la société Daunat Bourgogne à lui payer la somme totale en principal de 494 207,66 euros, soit : 109 578,71 euros au titre des développements et prestations additionnels se rapportant au système WMS, 384 628,95 euros au titre du solde du contrat de fourniture et des commandes associées majorée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2013, date de la première mise en demeure, et de prononcer leur capitalisation ; que la demande de Savoie de voir condamner la société Daunat Bourgogne au paiement du prix des développements et prestations additionnels demandés par la société Daunat Bourgogne pour le système WMS pour 109 628,25 euros ainsi du prix du solde du contrat soit 384 628,95 est parfaitement justifiée et il convient d'y faire droit ;
1°) ALORS QUE l'obligation de délivrance de machines complexes n'étant pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la seule réception provisoire des machines ne suffit pas à établir qu'elles sont conformes aux stipulations du contrat ; qu'en considérant, pour écarter le défaut de délivrance conforme, que le simple fait de la réception provisoire emportait acceptation de l'installation et témoignait de ce que le système avait atteint les performances contractuelles et n'était affecté d'aucune non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les sociétés Daunat faisaient valoir qu'il résultait des termes du protocole transactionnel du 25 mars 2011 – qui stipulait notamment que la société Savoie reconnaissait que la signature du contrat WMS prévue par le protocole « ne vaudra pas reconnaissance et acceptation par [les sociétés Daunat] que la partie du système non couverte par le contrat WMS serait conforme au contrat, ni n'emportera renonciation [des sociétés Daunat] à réclamer la résolution partielle du contrat initial (hors WMS) ni la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'inadaptation qu'il allègue du système (hors WMS) à la commande passée » – que les parties ne s'étaient jamais accordées sur la conformité du système livré aux stipulations contractuelles (conclusions, p. 39) ; qu'en considérant que le simple fait de la réception provisoire emportait acceptation de l'installation et témoignait de ce que le système avait atteint les performances contractuelles, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le contrat du 29 juillet 2008 stipulait clairement que son objet était l'étude, la conception, la réalisation, la livraison, le montage et la mise en service du système décrit dans l'offre du 16 juillet 2008 ; qu'en considérant que cette offre « ne correspond[ait] pas aux spécifications contractuelles » et qu'elle était donc « sans emport sur la solution du litige », la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en relevant, d'une part, que le contrat du 29 juillet 2008 « avait pour objet l'étude, la conception, la réalisation, la livraison, le montage et la mise en service du système, conformément aux spécifications décrites dans l'offre du 16 juillet » (arrêt, p. 3 § 4) et, d'autre part, que cette offre « ne correspond[ait] pas aux spécifications contractuelles » et qu'elle était donc « sans emport sur la solution du litige » (arrêt, p. 16 § 4), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, dans sa proposition commerciale du 16 juillet 2008, qui était entrée dans le champ contractuel par la conclusion du contrat du 29 juillet 2008 auquel elle était annexée, la société Savoie s'était engagée à un dimensionnement du système compatible avec le nombre de pièces préparées au cours de la journée du 18 août 2007, qu'elle présentait comme la journée de « référence », et avec une croissance annuelle de 5 % par an (pièce n° 6, p. 9-12) ; que le rapport du groupe de travail présenté le 1er décembre 2010 rappelait qu'en vertu des documents contractuels, la capacité attendue était celle de la journée de référence du 18 août 2007, augmentée de 5 % par an, et constatait que la capacité du système en 2010 ne représentait que 58,8 % de la capacité attendue (pièce n° 20, p. 3) ; qu'en considérant, pour écarter le défaut de délivrance conforme, qu'« aucune valeur de référence de productivité » n'était définie dans le contrat ou la documentation précontractuelle et que le rapport du groupe de travail s'était fondé sur des « objectifs de productivité fixés par la société Daunat Bourgogne, sans rapport avec les objectifs contractuels de performance », la cour d'appel a dénaturé la proposition commerciale du 16 juillet 2008 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, les sociétés Daunat faisaient valoir que la société Savoie avait « fondé sa proposition sur la journée du 18 août 2007, qu'elle a choisie comme journée de référence, pour laquelle près de 53 000 colis avaient été préparés » (conclusions, p. 11) et que cette société avait reconnu, en décembre 2010, dans sa solution V5, que son installation ne pouvait atteindre une productivité similaire à celle de 2007 (conclusions, p. 62) ; qu'en considérant, pour écarter le défaut de délivrance conforme, qu'« aucune valeur de référence de productivité » n'était définie dans le contrat ou la documentation précontractuelle et que le rapport du groupe de travail s'était fondé sur des « objectifs de productivité fixés par la société Daunat Bourgogne, sans rapport avec les objectifs contractuels de performance », sans mieux s'expliquer sur l'adoption, par la société Savoie, dans sa proposition commerciale, de la journée du 18 août 2007 comme « journée de référence », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Snacking services de leurs demandes tendant à ce que la cour d'appel constate le manquement de la société Savoie à son obligation de conseil et la condamne à verser à la société Daunat Bourgogne la somme de 2 029 681 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ce manquement, et d'avoir condamné la société Daunat Bourgogne à payer à la société Savoie la somme en principal de 494 207,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le manquement à l'obligation de conseil, les appelantes reprochent à la SA Savoie d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information ; qu'elles exposent, en premier lieu, qu'il lui appartenait d'étudier les besoins du groupe Daunat et de se préoccuper des capacités attendues de l'installation par ce dernier et non pas l'inverse ; qu'elles indiquent, en second lieu, que la société Savoie a procédé à une analyse des données de sa cliente pour définir un plan d'action et que c'est elle-même qui a choisi les données qui devaient lui être transmises et qui lui ont bien été adressées en mai 2008 ; qu'elles en déduisent qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission de sorte que la société Daunat Bourgogne ne peut être considérée comme fautive dans la transmission de ses données et la définition de ses besoins opérationnels ; qu'elle a fait connaître l'ensemble de ses contraintes logistiques et que l'intimée n'a jamais émis la moindre réserve quant à ses demandes ; qu'elles relèvent, en troisième lieu, que la SA Savoie s'est contractuellement engagée à livrer une installation de qualité avec un niveau de fluidité et de performance au moins similaire à l'ancienne organisation, et qu'elle n'a jamais alerté la société Daunat Bourgogne sur un risque d'obtenir une installation moins performante et sur tout risque de perte d'option ; que la SA Savoie rétorque avoir satisfait à son devoir de conseil au regard de la définition des besoins de la SAS Daunat Bourgogne et qu'elle n'avait aucun devoir de conseil en matière de productivité ; qu'elle prétend que l'appelante a été défaillante dans l'élaboration de son cahier des charges alors qu'elle l'a alertée tout au long du projet sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins ; qu'elle ajoute que les difficultés rencontrées par le groupe Daunat dans sa propre organisation autour du système ont été mises en exergue dans le rapport de M. O... du 22 avril 2010 ; qu'il est constant que le vendeur est tenu à un devoir de renseignement précontractuel à l'égard de son client d'une spécialité déférente de la sienne ainsi que d'un devoir d'information au cours du contrat, concernant notamment l'utilisation qui doit être faite du matériel vendu ; que si l'obligation de conseil de la SA Savoie était, au cas présent, circonscrite à l'exercice de sa mission et qu'elle n'avait donc aucun devoir de conseil en matière, précisément, de productivité, il n'en demeure pas moins qu'elle se devait de recueillir des informations sur les attentes de la SAS Daunat Bourgogne et de l'interroger sur les points qui nécessitaient des éclaircissements ; qu'elle devait la conseiller utilement sur le produit qu'elle vendait au regard des besoins qui étaient exprimés ; qu'il ressort du projet "Plate-forme logistique de Sevrey" et de la proposition commerciale que la société Savoie a recueilli, en amont, de nombreux éléments d'information sur la société Daunat, ses besoins et ses attentes ; qu'elle a récupéré toutes les données logistiques de la société Daunat Bourgogne relatives à l'année 2007 et s'est donc informée des besoins opérationnels de sa cliente ; qu'elle a procédé à une analyse de ces données, notamment de productivité, que la SAS Daunat Bourgogne n'a pas critiquée, celle-ci ayant même accepté de régulariser un contrat de fourniture sur la base de ces éléments chiffrés; que la SA Savoie a compilé les données dimensionnantes du projet au vu des informations transmises par la société Daunat Bourgogne dans un document de synthèse en date du 20 mai 2008 dans lequel elle a sollicité des compléments d'information et des précisions sur les éléments de fonctionnement et la définition des marchandises (pièce 26-5) ; qu'elle a également été amenée à relancer à plusieurs reprises la société Daunat pour obtenir des données complémentaires relatives au dimensionnement du projet (pièces 29, 30 et 41 de l'intimée) ; que les pièces produites par la SA Savoie établissent, en outre, qu'elle a alerté la société Daunat tout au long du projet sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins (pièce 26-4) ; qu'elle a averti sa cliente que ses choix en matière d'organisation pouvaient dégrader la performance de l'équipement, comme par exemple au niveau du choix de palettisation en précisant que cette orientation ne permettrait probablement pas d'atteindre les objectifs de flux demandés (pièces 26-2, 26-4) ; que la SA Savoie a aussi rappelé que des données impératives devaient lui être communiquées lors du premier comité de pilotage du 3 septembre 2008 (pièce 31) ; que lors du comité de pilotage n° 3 du 18 novembre 2008, elle a constaté que ni les "données sources", ni les "processus logistiques", ni l'"analyse fonctionnelle WCS" n'avaient été validées par la société Daunat Bourgogne et indiqué qu'à défaut de ces données, elle ne pourrait garantir le planning du projet (pièce 32) ; qu'elle a par ailleurs pris connaissance des contraintes de fonctionnement de sa cocontractante à intégrer par le progiciel, comme en témoigne l'annexe C de l'avenant conclu le 27 février 2009 (pièce 8 de la société Daunat) ; qu'il est donc faux de prétendre que l'intimée n'aurait pas alerté sa cliente sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins afin de dimensionner correctement l'équipement et d'adapter la programmation informatique du WMS, étant relevé que le contrat de fourniture rappelle les engagements propres du client portant sur la nécessité de communiquer à la société Savoie toute information nécessaire à la réalisation des obligations contractuelles, notamment des données de base ; que de plus, la SA Savoie établit qu'elle a respecté son obligation de conseil et d'information dans la mise en exploitation du système alors qu'elle a dû faire face aux demandes modificatives et additionnelles de la SAS Daunat Bourgogne concernant notamment la dimension des colis (dont les limites minimales et maximales avaient été définies initialement en fonction des données transmises par la cliente et sur la base desquelles un fonctionnement optimisé du système avait été étudié et proposé (cf. proposition commerciale du 16 juillet 2008) ; qu'elle a adressé des recommandations à la société Daunat afin de garantir les performances de l'installation (pièces 35 et 36 de Savoie) ; qu'elle a également ponctuellement alerté sa cliente sur la perte d'options par rapport au projet initialement convenu entre elles et d'un risque de dégradation des services de la société Daunat au regard des objectifs contractuels arrêtés entre les parties ; qu'enfin, et au surplus, le rapport de M. O... du 22 avril 2010 a mis en exergue des difficultés de la société Daunat Bourgogne dans sa propre organisation, indépendantes du respect par la SA Savoie de son obligation de conseil ; qu'il évoque notamment la nécessité d'une meilleure organisation concernant la disponibilité des stock en préparation ou encore la nécessité d'une surveillance très régulière de l'implantation des articles dans les zones de picking ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement de la SA Savoie à son obligation de conseil n'est pas établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Daunat invoque subsidiairement le manquement de la société Savoie à son obligation de conseil, considérant qu'en fournissant un équipement industriel complexe, elle était débitrice d'une obligation de conseil et devait l'avertir des difficultés prévisibles lors de la mise en oeuvre du projet, des risques inhérents à sa mise en place, de l'adéquation de la solution à l'utilisation prévue ; que les attentes en matière de performance de l'installation ont été définies avant la commande par la société Daunat, ainsi qu'en atteste le courrier de M. Y... K... du 10 juillet 2008 ; que la société Savoie et la société Daunat ont régulièrement participé à des comités de pilotage permettant la validation des étapes du projet, listant les points projet, les points production, problèmes et des risques ; que tout au long du projet, la société Savoie a alerté son client sur la nécessité de disposer de données exhaustives sur ses besoins, afin de dimensionner l'équipement à ses besoins et d'adapter la programmation informatique du WMS ; que la société Daunat estime que le critère de productivité, de qualité de service, bien que ne figurant pas dans les critères de réception, sont des objectifs essentiels du contrat ; que ces critères de productivité reposent tant sur le système que sur des performances humaines de cadence des opérateurs ou d'organisation en amont et aval au système, hors du champ de la commande ; qu'en se basant sur une analyse de la productivité pour définir l'équipement à installer, la société Savoie n'en avait pas pour autant la maîtrise ; qu'au contraire, le point production client du comité de pilotage du 11 février 2010 indique être de la responsabilité de la société Daunat comme actions prioritaires : le taux de service, la qualité de service et la montée en puissance de la plate-forme ; que les actions prioritaires de la société Daunat doivent se traduire par : « - la qualité de rangement des supports, - Eviter les inversions en préparation / en livraison, - Eviter les manquants, - Améliorer la lecture des BL, - Diminuer le nombre de produits écrasés, - Un inventaire à 100% des références, - Un contrôle qualité très étroit des supports avant expédition, - Une diminution du taux de rebut, - un meilleur équilibrage de la charge en préparation » ; qu'ainsi la société Savoie a bien alerté son client des actions relevant de sa responsabilité, qu'elle ne pouvait se substituer à lui pour agir sur des points hors du champ de son équipement ; que la société Savoie a bien averti la société Daunat tout au cours du projet que ses choix en matière d'organisation pouvaient dégrader la performance de l'équipement, comme par exemple au niveau du choix de palettisation, en précisant à la société Daunat que « cette orientation ne permettra probablement pas d'atteindre les objectifs de flux demandés » (15/04/2009) ; que la société Daunat ne peut donc reprocher à la société Savoie les actions prioritaires qui étaient de sa propre responsabilité tel que demandé dans le point de production du comité de pilotage n° 12 ; que les chiffres présentés par le groupe de travail ne démontrent nullement que la capacité maximale du système était atteinte ou insuffisante, et qu'il n'est nullement démontré que la société Savoie ait manqué à son obligation de conseil ;
ALORS QU'il appartient au vendeur professionnel d'avertir son client, avant la signature du contrat, de ce que la solution qu'il est en mesure de proposer n'améliorera pas les performances du système déjà en place ; qu'il n'était pas contesté que la société Savoie connaissait le niveau de performance de 2007 et que le système proposé n'avait pas permis de maintenir ce niveau, la société Daunat ayant dû le démanteler pour retrouver les performances initiales ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande formée au titre de l'obligation de conseil de la société Savoie, à relever que celle-ci avait averti la société Daunat sur la nécessité de disposer, au cours du projet, de données exhaustives sur ses besoins, sans constater que le vendeur avait informé son client, avant la conclusion du contrat, de ce que le système proposé ne pouvait pas améliorer les performances du système initial, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique