Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-14.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.780
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cottin Jonneaux, dont le siège est ..., à Saint-Germain en Laye (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie "CRAM", dont le siège est allée Vauban, à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cottin Jonneaux, de Me Vincent, avocat de la CRAM du Nord-Picardie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1989), qu'à la suite de travaux de revêtement de sol exécutés pour le compte de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie, la société Cottin Jonneaux, se prétendant créancière d'un solde du coût de ces travaux, a assigné le maître de l'ouvrage, qui a reconventionnellement demandé le remboursement de sommes payées en trop ; Attendu que la société Cottin Jonneaux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande principale et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, 1°) que si l'article 41 A 8 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux passés par les organismes de sécurité sociale (CCAG), impose à l'entrepreneur de faire valoir ses réclamations à l'organisme social, maître de l'ouvrage, au plus tard avant l'expiration d'un délai de quarante jours partant de l'ordre de service, notifié à cet entrepreneur, de prendre connaissance des décomptes dans les bureaux de l'organisme, cet article n'interdit nullement à l'entrepreneur de faire valoir sa réclamation avant que ledit délai ne commence à courir ; qu'en exigeant que la réclamation de la société Cottin Jonneaux ait figuré dans la lettre qu'elle avait envoyée à l'organisme dans les quarante jours suivant l'ordre de service, la cour d'appel a violé
l'article 41 A 8 du CCAG approuvé par l'arrêté du 20 décembre 1962 et l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel, que la société Cottin Jonneaux avait adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie du NordPicardie un "mémoire en réclamation" (daté du 25 juin 1982) qui comporte des explications détaillées sur les motifs de la réclamation d'une somme de 325 617,11 francs ; qu'en refusant de prendre en considération cette réclamation détaillée, pour la
raison inopérante qu'elle avait été formulée avant le point de départ du délai de quarante jours, la cour d'appel a violé l'article 41 A 8 du CCAG, approuvé par l'arrêté du 20 décembre 1962 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que selon les clauses du CCAG, applicables au marché, si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service qui lui est notifié et par lequel il est invité à venir dans les bureaux de l'organisme social prendre connaissance des décomptes et à signer ceuxci pour acceptation ou refuse d'accepter le décompte général et définitif qui lui est présenté ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ses réclamations à l'organisme avant l'expiration d'un délai de quarante jours à compter de la notification de l'ordre de service précité et que l'entrepreneur n'est plus admis à élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance, après l'expiration de ce délai, le décompte étant alors accepté par l'entrepreneur, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés, d'autre part, constaté que l'entrepreneur ne s'était pas rendu dans les bureaux de l'organisme à la suite de l'ordre de service qui lui avait été notifié le 30 juillet 1984 en vue de prendre connaissance du décompte établi par le maître de l'ouvrage, mais avait seulement écrit à celui-ci, le 7 septembre 1984, en rappelant la mise en demeure, du 18 janvier 1984, de payer les sommes réclamées à la suite d'un mémoire en réclamation notifié le 25 juin 1982, la cour d'appel, qui en a déduit que la réclamation portant sur le décompte établi par le maître de l'ouvrage n'avait pas été présentée dans les conditions prévues par le CCAG, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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