Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 22/04604 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MV6E
Code NAC : 58E
[F] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 2] 1986, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sintes DINGAMGOTO, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Paris
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Monsieur [F] [J] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. pour un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], à effet du 26 février 2020 (sous immatriculation provisoire [Immatriculation 5]).
Ce contrat était souscrit au TIERS en Formule C1.
Le 31 mai 2021, Monsieur [F] [J] a déclaré avoir eu un accident de la circulation et a produit un constat automobile en ce sens, le véhicule tiers étant responsable de l'accident.
La Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. a mandaté le cabinet d'expertise Lang et Associés 95, qui a procédé à des investigations.
Par courrier du 16 novembre 2021, la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D., a informé Monsieur [J] qu'elle refusait toute garantie, au motif que le véhicule aurait été acheté en espèce, et que les éléments relatifs à l'acte n'étaient pas produits".
Par courrier du 6 décembre 2021, Monsieur [J] a mis la société Allianz IARD en demeure de l'indemniser de ses préjudices.
Par courrier du 14 janvier 2022, la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. a maintenu sa position.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 22 août 2022, Monsieur [F] [J] a fait assigner la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 17.500 € au titre de l'indemnisation de son véhicule,
- 1.500 € au titre de la résistance abusive,
- 27.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 € au titre du préjudice moral et d'anxiété,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, la société ALLIANZ I.A.R.D sollicite du tribunal :
- qu'il déclare Monsieur [F] [J] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre du 31 mai 2021 pour cause d'exclusion de garantie, le contrat souscrit ne couvrant pas la garantie dommages au véhicule,
- qu'il déboute Monsieur [F] [J] de toutes demandes,
A titre subsidiaire :
- qu'il déclare Monsieur [F] [J] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre du 31 mai 2021 faute pour ce dernier de prouver l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule au titre des obligations relatives à la lutte anti-blanchiment,
- qu'il déboute Monsieur [F] [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
A titre infiniment subsidiaire :
- qu'il déclare applicable et bien fondée la clause de déchéance contractuelle à l'encontre de Monsieur [F] [J],
- qu'il déclare en conséquence, Monsieur [F] [J] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre du 31 mai 2021,
- qu'il déboute Monsieur [F] [J] de toutes demandes,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [F] [J] sollicite du tribunal qu'il condamne la société Allianz IARD à lui payer les sommes de :
- 17.500 euros au titre de l'indemnisation due,
- 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
- 84.700 euros, à parfaire au jour du jugement au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 5.000 euros au titre dc l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L'ordonnance de clôture du 25 janvier a fixé les plaidoiries au 21 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la clause d'exclusion de garantie
Monsieur [F] [J] sollicite la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 17.500 euros au titre de l'indemnisation des dommages subis par son véhicule dont la Valeur de Remplacement A Dire d'Expert a été évaluée à cette somme.
En réponse, la S.A. ALLIANZ conclut au débouté du demandeur aux motifs que le contrat souscrit par Monsieur [F] [J] ne couvre pas la garantie dommages aux véhicules, mais seulement la garantie responsabilité civile (qui ne couvre pas les dommages au véhicule assuré) et la garantie du conducteur (qui ne couvre que les dommages corporels).
Elle explique que l'expertise réalisée à sa demande aux fins de chiffrer le véhicule endommagé a été diligentée afin de fixer le recours à exercer auprès du tiers responsable.
Elle rappelle enfin que les garanties souscrites sont parfaitement mentionnées au sein des Dispositions Particulières et des Dispositions Générales auxquelles les Dispositions Particulières font référence, Monsieur [F] [J] ayant apposé sa signature au bas des Dispositions Particulières, de sorte qu'il est réputé avoir eu connaissance des Dispositions Générales correspondantes.
En réponse, Monsieur [J] indique que le document communiqué par la société mentionne distinctement en son chapitre « Garanties souscrites » les mentions suivantes :
« Vous avez choisi: L'assurance classique C1+ comprenant:
• responsabilité civile et défense de vos intérêts suite à un accident,
• garantie conducteur à hauteur de 500.000 euros (…)
• assistance
• bris de glaces
• catastrophes naturelles
• catastrophes technologiques
• attentats (…) ».
Il ajoute que la loi Badinter pose le principe d'indemnisation totale du conducteur non responsable ce qui est bien le cas en l'espèce et qu'ainsi, en application de l'article 12 de ladite loi la société ALLIANZ se devait de lui présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
De même, l'article 1104 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes ».
Enfin, l'article L.113-5 du Code des assurances dispose que : « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà »
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 26 février 2020, Monsieur [F] [J] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. pour un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], à effet du 26 février 2020.
Les dispositions particulières du contrat précisaient, s'agissant des "garanties souscrites 'selon les définitions des dispositions générales) le choix" par Monsieur [J] ":
de l'assurance classique C1 comprenant :
- responsabilité civile et défense de vos intérêts suite à accident,
- garantie conducteur à concurrence de 500 000 euros, seuil en incapacité 15%,
- assistance (dépannage, remorquage à hauteur des frais réels),
- bris de glaces : remplacement 135 euros, réparation 40 euros,
- catastrophes technologiques : 380 euros,
- attentats : 1 678 euros,
le pack mobilité classique ALLIANZ : dépannage 0 km, véhicule de remplacement 8j/15j/30j selon évènement.
Il est précisé en fin de contrat avant la signature du souscripteur que ce dernier "reconnaît avoir reçu avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales "l'assurance Auto ALLIANZ" réf COM15284.
En conséquence, les conditions générales sont donc opposables à l'assuré.
Ces conditions générales précisent le contenu des garanties souscrites à savoir :
- la responsabilité civile et défense de vos intérêts suite à accident soit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui ou d'un préjudice écologique accidentel et la défense civile devant toutes les juridictions en cas d'action judiciaire mettant simultanément en jeu les intérêts de l'assurance et de son assuré ainsi que la garantie défense pénale et recours suite à accident,
- la garantie conducteur à concurrence de 500 000 euros, seuil en incapacité 15%, soit l'indemnisation de l'assuré ou de ses ayants droit en cas de décès de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis,
- la garantie assistance (dépannage, remorquage à hauteur des frais réels),
- les bris de glaces : remplacement 135 euros, réparation 40 euros,
- les catastrophes technologiques : 380 euros,
- les attentats : 1 678 euros,
- le pack mobilité classique ALLIANZ : dépannage 0 km, véhicule de remplacement 8j/15j/30j selon évènement.
En conséquence, force est de constater que Monsieur [J] n'a pas souscrit la garantie dommages tout accidents laquelle seule couvrait les dommages matériels subis par le véhicule assuré résultant de la collision avec un ou plusieurs véhicule ce qui est le bien le cas en l'espèce et il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [J] sera condamné à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que Monsieur [F] [J] n'a pas soucrit de garantie dommages au véhicule
En conséquence, déboute Monsieur [F] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [J] qu'aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [F] [J] à verser à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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