Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/
N° N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ7K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier électronique reçu le 04 Décembre 2023 à 14 h 53 par :
M. [D] [V]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-line ASSELIN, avocat
En l'absence de Mme [V] [R], régulièrement avisée,
En l'absence de l'APASE d'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08/12/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2023, M.[D] [V] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa soeur Mme [R] [V] .
Le certificat médical du 19 mai 2023 du Dr [U] [G] a établi la présence de troubles chez M. [D] [V]. Il était précisé que ce patient connu du CHGR pour une pathologie psychiatrique chronique avec une comorbidité addictive initiale était hospitalisé sur la filiére d'hospitalisation prolongée depuis mai 2022 devant une désorganisation psychique a l'origine de difficulté dans sa gestion du quotidien,des mises en dangers répétées sur l'extérieur (consommations de toxiques, relations sociales aléatoires et peu fiables, errances sur la voie publique...), qu'il présentait également des latences à la réponse avec attitude d'écoute sans verbaliser le contenu de son délire et que depuis 6 mois, les idées délirantes ont pris de l'ampIeur avec verbalisation d'un délire de filiation et de persecution de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale , qu'il est totalement anosognosique depuis le début desa prise en charge et se montre, ces derniers mois, particuliérement opposant aux propositions de soins et à la prise des traitements. Il est ajouté qu'il a d'ailleurs fugué plusieurs fois du service et qu'il est donc impossible de travailler un projet de soins en dehors d'une mesure de contrainte et que ce jour, le SDT a été levé par le JLD devant un vice de procédure administratif mais que suite aux arguments précédemment cités, il est indispensable de remettre en place des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Par une décision du 19 mai 2023 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M.[V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Les certificats mensuels des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre ont conclu au maintien de l'hospitalisation complète et des soins sous contrainte.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 9 novembre 2023 par le Dr [U] [G] a estimé que l'état de santé de M. [V] relevait toujours de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[V] a interjeté appel de cette ordonnance par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 décembre 2023.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a précisé que si la déclaration d'appel est parvenue au greffe le 4/12/2023 alors que la décision attaquée date du 21/11/2023, il n'est néanmoins impossible de savoir à quelle date l'ordonnance du JLD a été portée à la connaissance de M [V] le CH n'ayant pas retourné le formulaire de notification mis à sa disposition par le greffe du JLD. Dans ces conditions, cet appel devra être déclaré recevable. Au fond, aucune irrégularité ne semble affecter la procédure de soins sous contrainte et l'état de santé du patient justifie toujours le maintien de la mesure.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation du Dr [O] [K] en date du 11décembre 2023 concluant au maintien des soins contraints sous forme d'un hospitalisation continue.
A l'audience du 11 décembre 2023 M.[V] a indiqué qu'il aimerait avoir l'avis d'un expert car il ne se sent pas malade. Il précise qu'il était dépressif avant son hospitalisation, qu'il est plutôt mieux et qu'il est prêt à sortir et à rechercher un emploi.
Il estime que sa soeur a pris pour' argent comptant' ce qui lui a été indiqué par un médecin.
Son conseil a précisé qu'il estime que sa soeur n'a pas la qualité de tiers car il est en conflit avec elle, qu'il souhaite la levée de la mesure se considérant en capacité de suivre des soins libres à l'extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[D] [V] a formé le 4 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable dans la mesure où il n'est pas permis au vu des pièces produites de déterminer la date de la notification de la décision à M.[V].
Sur la forme :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière, la contestation soulevée quant à la qualité de tiers de la soeur du patient étant désormais irrecevable, le juge des libertés et de la détention ayant rendu une décision le 26 mai 2023 laquelle a validé la procédure antérieure et purgé les éventuelles irrégularités.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des certicats médicaux au dossier que M.[V] présente une pathologie psychiatrique chronique et sévére, ayant conduit à son hospitalisation sur la filiére intersectorielle d'hospitalisation prolongée depuis 2022. Les derniers certificats font état d'une certaine amélioration clinique avec réduction de l'activité délirante et un meilleur contact, que le tableau de désorganisation psychique reste visible mais n'entrave plus autant les interactions interpersonnelles, que le délire de filiation reste sous-jacent mais peu pourvoyeur de trouble du comportement, que le cadre de soins est mieux respecté avec une participation plus active aux projets de réhabilitation . Il est cependant ajouté qu'il est nécessaire de l'encadrer de près et qu'il reste anosonosique et son jugement rationnel demeure bien altéré, qu'il ne peut donc pas consentir librement et de maniére éclairée à ses soins, qu'il reste trés vulnérable.
Le certificat de situation du 11 décembre 2023 note que si une amélioration constatée M. [V] reste dans le déni de sa pathologie et le jugement rationnel demeure bien altéré, qu'il ne peut donc pas consentir librement et de manière éclairée à ses soins, qu'ainsi le patient reste très vulnérable et il est nécessaire de maintenir les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue afin de construire un projet de réhabilitation viable sur la durée ce qui est en cours puisqu'il est fait état dans ce dernier certificat d'évolution possible vers un programme de soins.
Les propos de M.[V] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède sans qu'une expertise ne soit nécessaire à ce stade , que l'état mental de M.[V] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire afin de construire un projet de réhabilitation viable sur la durée.
En conséquence les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[V] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Décembre 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [V] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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