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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2207282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207282

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il a été mis en cause pour des faits révélant un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et apparaissant ainsi incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir que le rappel à la loi dont il fait l'objet à la suite d'une plainte déposée par son ancienne compagne ne signifie pas que les faits en cause sont établis. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif fondant la décision qu'il conteste. 3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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