Cour d'appel, 18 mars 2014. 11/02867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02867
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02867.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00967
ARRÊT DU 18 Mars 2014
APPELANTE :
Madame Christina X...
...
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
présente, assistée de Monsieur Jacques Z..., délégué syndical muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SARL CHOLET DEMENAGEMENTS
25 bis Boulevard Delhumeau Plessis
49300 CHOLET
présente, assistée de Maître Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
en présence de Monsieur GRIMAUD, président
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Cristina X...a été engagée le 1er décembre 2004 par la société française de transports Gondrand frères en qualité d'employée de transit, puis, à compter du 1er novembre 2008, de conseiller en déménagement, affectée à l'agence de Cholet.
Par acte du 23 avril 2009, la société Gondrand a cédé la branche d'activité " déménagements et garde meubles " de son fonds de commerce de Cholet à la société Grimaud services et déménagements. Ce même fonds a été cédé le 30 avril 2009 par la société Grimaud services et déménagements à la société Cholet déménagements, en création, laquelle fait partie du même groupe et sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 2009.
Les contrats de travail attachés à la branche d'activité cédée, soit 4 contrats, ont été, selon les assertions non contestées de l'employeur, transférés de plein droit par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des transports routiers (outre les avenants spécifiques aux entreprises de transport de déménagement).
Après avoir été convoquée, par lettre du 9 décembre 2009, à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2009, Mme X...a été licenciée par lettre du 4 janvier 2010 ainsi motivée :
" (...) La période de mai à septembre 2009, habituellement forte et rentable, fait ressortir un chiffre d'affaires de 148 625 ¿ H. T pour un résultat négatif de 11380 ¿ H. T
Nous savons que ce mauvais résultat est dû essentiellement au manque de volume et à la baisse des prix attisée par une concurrence acharnée.
Malheureusement nous ne prévoyons pas d'embellie et, les mois qui s'annoncent traditionnellement faibles n'arrangeront pas les choses. Le difficile contexte économique actuel ne nous laisse pas présager une éventuelle reprise d'activité pour les mois à venir.
Dans ces conditions, nous devons constater que la charge de travail d'une seule équipe de déménageurs ne justifie pas deux postes administratifs.
Nous sommes donc dans l'obligation de réduire les charges de l'entreprise et de supprimer votre poste.
Nous avons toutefois procédé à une recherche de reclassement vous concernant par un examen détaillé des possibilités de reclassement envisageables, mais celle-ci s'est révélée infructueuse, tant en interne, qu'à l'extérieur de l'entreprise où nous n'avons relevé aucun poste susceptible de vous convenir.
Nous ne pouvons donc pas maintenir votre emploi de conseiller en déménagement. "
La salariée a saisi le 9 mars 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par lettre du 15 mars 2010, elle a été dispensée de l'exécution de la fin de son préavis.
Par jugement du 31 octobre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La salariée, dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 31 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à sa réintégration dans l'entreprise avec paiement de ses salaires jusqu'au jour de la réintégration.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
* 40 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement " abusif et sans cause réelle et sérieuse " ;
* 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
* 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que la société soit condamnée à rembourser les prestations de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de 6 mois ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son licenciement économique repose sur un état comptable provisoire arrêté au 30 septembre 2009 qui appelle un certain nombre de réserves, qu'il n'est pas démontré une baisse d'activité durant les mois de mai à septembre 2009 par rapport aux années antérieures, que le chiffre d'affaires de la société a augmenté pour cette même période de 2009 à 2010, si bien que le licenciement est intervenu à un moment où l'activité était en forte croissance.
Elle affirme que les recettes de la société Cholet Déménagements ont été réduites volontairement et ses charges augmentées abusivement au profit d'autres sociétés du groupe, de façon à créer artificiellement des difficultés économiques, notamment par l'utilisation de la sous-traitance, profitable à la société Grimaud services et déménagements.
En dépit d'une perte financière conséquente au 31 décembre 2009 au sein de cette dernière société, aucun plan de licenciement économique n'est intervenu. La stratégie mise en place avait pour objectif de transférer totalement l'activité de la société Cholet déménagements vers les autres entreprises du groupe et de se séparer de tout le personnel de l'entreprise reprise, sans intervention de délégués du personnel. D'ailleurs, postérieurement, la société Cholet Déménagements sera donnée en location-gérance le 3 décembre 2010 avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, à la société Grimaud services et déménagements, ce qui permettra à cette dernière société d'équilibrer ses comptes.
La simple volonté de l'employeur de réduire les charges ne constitue pas un motif économique.
Ainsi, les difficultés économiques ne sont pas démontrées et la compétitivité de l'entreprise n'était pas menacée.
Par ailleurs, l'emploi de la salariée n'a pas été supprimé puisque, après son licenciement, ses tâches ont été confiées à M. A..., salarié de la société Grimaud services et déménagements basé à la Roche sur Yon, lequel a été remplacé par M. B..., engagé le 3 novembre 2009, sur le secteur de Niort où il exerçait auparavant.
Les dispositions de la convention collective relatives aux critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectées.
Aucune offre de reclassement n'a été formulée, alors même que divers recrutements sont intervenus, notamment en novembre 2009 celui de M. B...dont la qualification professionnelle est identique, et qu'il existait des postes à pourvoir à Fontenay le Comte. L'employeur n'a pas élargi le champ de recherches de reclassement et a méconnu son obligation de saisine de la chambre syndicale du déménagement. Il n'a donc pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
La salariée aurait dû se voir notifier un droit de priorité de réembauchage pendant un délai de 2 ans conformément aux dispositions de la convention collective et non d'un an comme notifié dans la lettre de licenciement.
La salariée ayant été victime d'un licenciement dit économique alors même que les carnets de commandes de la société étaient remplis, que la société avait embauché peu de temps auparavant un conseiller en déménagement sur le secteur de Niort, avait rapatrié le salarié qui s'occupait habituellement de ce secteur pour prendre le poste de travail de la salariée licenciée, le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts distincts.
La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut quant à elle à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 6 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'activité de déménagement du groupe Grimaud, entendu au sens capitalistique, est mise en oeuvre par sa filiale Grimaud services et déménagements, dont le siège social est situé à Fontenay le Comte, et qui dispose de trois agences respectivement situées à La Roche sur Yon, Niort et Cholet.
La société Cholet Déménagements, filiale à 100 % de la société Grimaud services et déménagements, ayant racheté une partie du fonds de commerce de l'agence Gondrand de Cholet, le groupe Grimaud devenait présent sur le marché de Cholet par ses filiales Cholet Déménagements ainsi que Grimaud services et déménagements. Structurellement, l'entité reprise par la société Cholet Déménagements apparut, dès les premiers mois d'activité, complètement déséquilibrée.
Les résultats sur la période du 1er mai 2009 au 30 septembre 2010, résultats qui ne peuvent être confondus avec le chiffre d'affaires, attestent une situation de graves difficultés économiques impliquant une restructuration du mode d'exploitation. C'est ainsi que fut décidée la mise en place d'une mutualisation des moyens entre Cholet Déménagements et Grimaud services et déménagements, d'où la suppression de l'emploi de la salariée et une recherche d'optimisation de l'exploitation tout en conservant, par le maintien de deux entités, le bénéfice d'une offre différenciée plus pertinente sur ce marché local.
Aucune gestion fautive n'est caractérisée. Ainsi, les transferts de produits et de charges allégués par la salariée sont inexistants et procèdent d'allégations farfelues, la pratique de la sous-traitance étant profitable à la société Cholet Déménagements.
Les difficultés économiques invoquées sont avérées.
Par ailleurs, l'emploi de la salariée a bien été supprimé, l'intéressée n'ayant pas été remplacée au sein de Cholet déménagements et aucun poste analogue n'ayant été créé chez Grimaud services et déménagements. Ses tâches résiduelles ont été assumées par M. A..., salarié de la société Grimaud services et déménagements, l'économie d'échelle réalisée au sein de la société Cholet déménagements étant une absolue nécessité.
Le recrutement de M. B..., ancien militaire, réalisé avant le licenciement, répondait exclusivement à l'objectif très particulier de récupérer la clientèle des militaires du centre de Saint Maixent et de celle des centres situés aux alentours, grâce à l'entregent de l'intéressé, et donc d'élargir les parts de marché en direction de cette clientèle.
Toutes les possibilités de reclassement ont été envisagées au sein du groupe de reclassement constitué, outre de la société Cholet Déménagements, des sociétés Transports Grimaud et Grimaud services et déménagements.
La seule autre personne de la société Cholet Déménagements occupant un emploi tertiaire bénéficiait d'une ancienneté infiniment plus importante et exerçait des fonctions de chef d'agence ; l'application des critères d'ordre ne la désignait pas comme devant être licenciée en lieu et place de Mme X....
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la réalité et le sérieux de la cause économique invoquée :
* sur les difficultés économiques :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité.
En l'espèce, la lettre de licenciement n'invoque pas l'existence d'une réorganisation de l'entreprise, mais seulement de difficultés économiques, soit les mauvais résultats de la période de mai à septembre 2009 et une absence de reprise d'activité prévisible pour les mois à venir, justifiant la suppression du poste de la salariée.
On observera que la société Cholet Déménagements n'ayant commencé son activité qu'en mai 2009, l'employeur se basait donc sur les 5 premiers mois d'activité de la société reprise, soit un chiffre d'affaires de 148 625 ¿.
Or, les chiffres d'activité de la société Gondrand établissent que, l'année précédente, pour la même période, soit de mai à septembre 2008, le chiffre d'affaires avait été de 148 572 ¿, et donc identique. Ces éléments financiers étaient nécessairement connus de la société Cholet déménagements (un certain nombre de données financières relatives au chiffre d'affaires et au résultat de la branche d'activité cédée figuraient dans l'acte conclu entre la société Gondrand et la société Grimaud services et déménagements).
Par ailleurs, pour l'exercice du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010, selon les comptes annuels, le chiffre d'affaires de la société Cholet Déménagements s'est établi à 314 619 ¿, soit une très forte augmentation.
Aucune baisse d'activité, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, n'était caractérisée à cette époque et, en dépit des prévisions de l'employeur, l'activité de la société s'est développée dans l'année qui a suivi de façon conséquente.
Il est établi néanmoins l'existence d'une perte financière de-11 380 ¿ pour la période du 1er mai au 30 septembre 2009, de-41 909 ¿ pour l'exercice du 1er mai au 31 décembre 2009 pour la société Cholet déménagements, de même qu'une perte financière, comme constaté par les premiers juges, de-53781 ¿ au terme de l'exercice 2009 pour la société Grimaud services et déménagements, société du même groupe exerçant dans le même secteur d'activité (pièces no 6 et 52 de la société). Les difficultés économiques à l'époque de la notification du licenciement sont avérées.
Par ailleurs, l'emploi de la salariée au sein de la société Cholet déménagements a bien été supprimé, même si ses tâches ont été assumées pour partie par un collègue, M. A....
* sur l'obligation de reclassement :
La salariée ne précise pas sur la base de quelles dispositions conventionnelles précises l'employeur aurait été dans l'obligation de saisir la chambre syndicale du déménagement d'une demande de recherche de reclassement.
Cela étant, en l'espèce, l'employeur ne justifie nullement avoir recherché, conformément aux exigences légales, toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En effet, il ne produit strictement aucune pièce relative à une recherche en ce sens.
En outre, M. B...a été engagé en qualité d'agent technico-commercial le 3 novembre 2009 (pièce no 97 de la société) par la société Grimaud services et déménagements, soit environ un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de Mme X....
Si la société expose dans ses conclusions qu'elle a saisi l'opportunité qui lui était offerte de recruter l'intéressé, il s'avère que la société Grimaud services et déménagements avait fait paraître une offre d'emploi le 2 septembre 2009 par l'intermédiaire de la chambre syndicale du déménagement pour un poste de conseiller commercial, décrit comme suit : " visite des particuliers et entreprises, élaboration des devis, relance clients, démarchage " (Pièce no 71 de la salariée).
Il n'est pas contesté que la salariée accomplissait des tâches similaires. Et si le passé militaire de M. B...est justifié par les pièces produites, il n'en résulte pas que l'intéressé ait occupé un emploi différent de celui de Mme Vieira.
L'employeur a méconnu son obligation de reclassement. Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur la méconnaissance éventuelle des critères d'ordre de licenciement ou de la priorité de réembauche, aucune indemnité n'étant demandée à ces titres.
- Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'effectif de l'entreprise au moment du licenciement était de moins de onze salariés. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables.
Il n'y a pas lieu de proposer la réintégration.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à la salariée (1739 ¿), de son âge, de son ancienneté (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement seront fixés par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à la somme de 20 000 ¿.
Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une indemnité et non d'un rappel de salaires et les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il soit, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ".
En l'espèce, il n'y pas lieu d'ordonner un tel remboursement, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'étant pas applicables.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Il n'est établi l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme Cristina X...de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société Cholet déménagements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Dit que le licenciement de Mme Cristina X...est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cholet déménagements à payer à Mme Cristina X...les sommes de 20 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Cholet déménagements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Cholet déménagements des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Cristina X...;
Condamne la société Cholet déménagements aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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