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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-26.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.524

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° C 18-26.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que l'exposant se disant né le [...] à Oran, Algérie, n'est pas de nationalité française et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'article 30-3 alinéa 1er du code civil établit une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par filiation en cas d'absence de possession d'état de l'intéressé lui-même et de son auteur pendant cinquante ans, que selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée, qu'il résulte du second de ces textes que le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir au jour où il statue ; que dès lors que le jugement définitif rendu le 25 novembre 2016 qui a fait droit à l'action déclaratoire de C... T..., devenu Y... N..., et dit qu'il était français en application de l'article 21 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 1945, comme enfant né de parents inconnus, dont il résulte que Y... N... doit être considéré comme français depuis sa naissance, caractérise la possession d'état de Français de celui-ci, peu important que ce jugement soit intervenu postérieurement au 4 juillet 2012 et que l'appelant ait engagé son action déclaratoire postérieurement à cette date ; que cette possession d'état de Français établie à l'égard de l' ascendant revendiqué de M. R... N... suffit à écarter l'application de l'article 30-3 du code civil dont les conditions ne sont en conséquence pas réunies ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit l'appelant non recevable à apporter la preuve de sa nationalité française, l'appelant n'invoquant aucun moyen de constituer une cause d'annulation du jugement ; qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. R... N... qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; que conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité »; que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ; que M. R... N... soutient qu'il est français par filiation paternelle, pour être né le [...] à Oran (Algérie) de C... T..., devenu Y... N..., de nationalité française et de son épouse P... D..., née à Oran, le 1er mars 1962; qu'à l'appui de sa demande, l'appelant verse aux débats la copie intégrale, délivrée le 2 décembre 2013, de l'acte de naissance de R... I... N... dressé le [...] à Oran, comportant le nom du déclarant qui serait "W... H... fonctionnaire" ; qu'il résulte de l'article 36 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 que les actes d'état civil algérien sont dispensés de la formalité de la légalisation à la condition d'être revêtus du sceau et de la signature de l'autorité qui les a délivrés afin de garantir l'authenticité desdits actes, que selon l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions de tous ceux qui y sont dénommés », que l'article 62 précise la liste des seules personnes habilitées à déclarer une naissance ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance produit par M. R... ou R... N... ne comporte pas les prénoms et nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, qu'à supposer que cet acte aurait été dressé par "W... H... fonctionnaire", il n'est pas précisé que celui-ci aurait la qualité d'officier d'état civil, et que manquent alors les nom, prénoms et qualité du déclarant ; que cet acte de naissance n'est donc pas conforme aux dispositions des articles 30 et 62 de l'ordonnance précitée ; que les irrégularités dont l'acte de naissance de l'appelant est affecté prive cet acte de toute force probante, que l'appelant échouant à établir la preuve d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et de son lien de filiation avec C... T..., devenu Y... N..., et ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il doit être débouté de sa demande ; ALORS D'UNE PART QUE le livret de famille suffit à rapporter la preuve de la filiation à la naissance ; que l'exposant produisait outre son acte de naissance n° 4077, l'acte de mariage de ses père et mère et leur livret de famille, lequel établissait son lien de filiation en référence à l'extrait d'acte de naissance n° 4077 avec l'indication « copie certifiée conforme à l'original », la date de son établissement à Oran, l'indication de l'officier d'état civil, sa signature et le sceau de la commune d'Oran ; qu'en se contentant de relever que l'acte de naissance produit par l'exposant ne comporte pas les prénoms et nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, qu'à supposer que cet acte aurait été dressé par "W... H... fonctionnaire", il n'est pas précisé que celui-ci aurait la qualité d'officier d'état civil et que manquent alors les nom, prénoms et qualité du déclarant, que cet acte de naissance n'est donc pas conforme aux dispositions des articles 30 et 62 de l'ordonnance précitée, et en déduire que les irrégularités dont l'acte de naissance de l'appelant est affecté prive cet acte de toute force probante, que l'appelant échouant à établir la preuve d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et de son lien de filiation avec C... T..., devenu Y... N..., et ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il doit être débouté de sa demande, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cet élément de preuve constitué du livret de famille de ses parents, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit examiner, même de façon sommaire les éléments de preuve produits au soutien de la prétention ; que l'exposant produisait outre son acte de naissance n° 4077, l'acte de mariage de ses père et mère et leur livret de famille, lequel établissait son lien de filiation en référence à l'extrait d'acte de naissance n° 4077 avec l'indication « copie certifiée conforme à l'original » la date de son établissement à Oran, l'indication de l'officier d'état civil, sa signature et le sceau de la commune d'Oran ; qu'en se contentant de relever que l'acte de naissance produit par l'exposant ne comporte pas les prénoms et nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, qu'à supposer que cet acte aurait été dressé par "W... H... fonctionnaire", il n'est pas précisé que celui-ci aurait la qualité d'officier d'état civil, et que manquent alors les nom, prénoms et qualité du déclarant, que cet acte de naissance n'est donc pas conforme aux dispositions des articles 30 et 62 de l'ordonnance précitée, et en déduire que les irrégularités dont l'acte de naissance de l'appelant est affecté prive cet acte de toute force probante, que l'appelant échouant à établir la preuve d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et de son lien de filiation avec C... T..., devenu Y... N..., et ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il doit être débouté de sa demande, la cour d'appel qui n'a pas examiné, mémé de façon sommaire, les autres éléments de preuve produits par l'exposant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant produisait outre son acte de naissance n° 4077, l'acte de mariage de ses père et mère et leur livret de famille, lequel établissait son lien de filiation en référence à l'extrait d'acte de naissance n° 4077 avec l'indication « copie certifiée conforme à l'original » la date de son établissement à Oran, l'indication de l'officier d'état civil, sa signature et le sceau de la commune d'Oran ; qu'en se contentant de relever que l'acte de naissance produit par l'exposant ne comporte pas les prénoms et nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, qu'à supposer que cet acte aurait été dressé par "W... H... fonctionnaire", il n'est pas précisé que celui-ci aurait la qualité d'officier d'état civil, et que manquent alors les nom, prénoms et qualité du déclarant, que cet acte de naissance n'est donc pas conforme aux dispositions des articles 30 et 62 de l'ordonnance précitée, et en déduire que les irrégularités dont l'acte de naissance de l'appelant est affecté prive cet acte de toute force probante, que l'appelant échouant à établir la preuve d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et de son lien de filiation avec C... T..., devenu Y... N..., et ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il doit être débouté de sa demande, sans rechercher si la preuve de la filiation ne ressortait du livret de famille et des mentions portées par l'officier d'état civil en référence à l'acte de naissance de l'exposant et de ses mentions relatives à l'indication du nom de l'officier d'état civil, de sa qualité et de l'apposition du sceau de la commune de naissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 47 du code civil, 30 et 62 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie.

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