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Cour de cassation, 09 juin 2009. 07-16.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.047

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que la société civile immobilière du 25 rue Saint-Sébastien (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à M. X... selon deux actes soumis au statut des baux commerciaux, a notifié à ce dernier des congés avec offre de renouvellement puis exercé son droit d'option le 6 septembre 2001 ; que le 17 septembre 2002, la SCI a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert pour se prononcer sur les indemnités d'éviction et d'occupation ; que par ordonnance du 10 octobre 2001, cet expert a été nommé ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 10 octobre 2003, la SCI a, le 10 février 2004, assigné M. X... devant le tribunal de grande instance afin de voir statuer sur les indemnités d'éviction et, par conclusions du 14 décembre 2004, a demandé que soient fixées les indemnités d'occupation ; que M. X... a soutenu que cette dernière demande était atteinte par la prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la demande de la SCI aux fins de voir fixer les indemnités d'occupation n'est pas prescrite, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription biennale a été interrompue par l'assignation devant le juge des référés du 17 septembre 2002 et pour tout le temps écoulé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 10 octobre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé n'avait interrompu le délai de prescription que pendant la durée de l'instance à laquelle il avait été mis fin par l'ordonnance désignant un expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les indemnités d'occupation afférentes aux locaux ayant fait l'objet des baux des 1er avril 1981 et 22 septembre 1987, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la SCI du 25 rue Saint-Sébastien à Paris aux dépens afférents au présent pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la demande en fixation d'une indemnité d'occupation ne se heurtait pas à la prescription biennale invoquée par le locataire et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à verser diverses sommes au bailleur à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE, «c'est par des motifs suffisants et exempts de contradiction que les premiers juges ont débouté M. Emil X... de sa demande tendant à voir constater la prescription des demandes en ce qui concerne les indemnités d'occupation en observant que l'assignation délivrée par la SCI du 25 rue Saint Sébastien le 17 septembre 2001 pour l'attraire devant le juge des référés n'était pas produite mais que la nature de la mission confiée à l'expert permettait d'induire qu'une demande concernant l'indemnité d'occupation était incluse, le juge des référés ne pouvant prévoir ce versant de la mission de l'expert sans que la demande ne lui ait été faite», ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, «que cette demande a en conséquence interrompu la prescription biennale jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 10 octobre 2003 ; que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation contenue aux écritures de la SCI 25 rue Saint Sébastien en date du 14 décembre 2004 ne se heurte donc pas à la prescription biennale qui avait recommencé à courir lors du dépôt du rapport », ALORS QUE, l'assignation en référé ne suspend le délai de prescription que pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant un expert ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'ayant assigné Monsieur X... le 17 septembre 2001, la SCI du 25 rue Saint Sébastien a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 10 octobre 2001 fixant ainsi le point de départ du délai de 2 ans imparti pour former une demande d'indemnité d'occupation ; que la Cour d'appel, qui a prolongé l'effet interruptif de la prescription jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 10 octobre 2003, pour déclarer recevable la demande d'indemnité d'occupation, pourtant soumise à la prescription biennale, formulée pour la première fois par le bailleur dans ses conclusions du 14 décembre 2004, a violé les articles L145-28 et L145-60 du Code de commerce ensemble l'article 2244 du Code civil.

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