Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.249
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X... Omar, demeurant chez M. Ahmed Y... à Ermont (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Hôtel Vintimille, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Aïcha X... Omar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990), d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient condamné son employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés calculée sur un rappel de salaires de 3 291,27 francs, en omettant de prononcer condamnation au paiement dudit rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si l'accord de juin 1968 lui accordait deux jours fériés, en l'espèce, à compenser par année de présence, après un an de présence, soit le 6 mars 1981, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'hôtel de Vintimille reconnaît son appartenance à l'un des syndicats patronaux signataires de l'accord de juin 1968 ;
Mais attendu que, par arrêt rendu le 6 juillet 1990, la cour d'appel a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la demanderesse au pourvoi, et, modifiant le dispositif de sa précédente décision, énoncé que la société était condamnée au rappel de salaires réclamé ;
D'où il suit que le moyen s'en trouve dépourvu de portée, et qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... Omar, envers la société Hôtel Vintimille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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