Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/04947
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04947
Date de décision :
20 mai 2008
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R. G. : 06 / 04947
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
03 octobre 2006
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C /
SOCIETE INDUSTRIELLE VITEMBAL
MR LE DIRECTEUR DRASS DE MONTPELLIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2008
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14, rue du Cirque Romain
BP 1043
30921 NIMES CEDEX 9
représentée par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SOCIETE INDUSTRIELLE VITEMBAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue Saint André
30210 REMOULINS
représentée par la SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELÉE EN CAUSE :
DRASS DE MONTPELLIER
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Nathalie Z...-Y... a été embauchée le 5 novembre 2001 par la Société Industrielle VITEMBAL en qualité d'infirmière de santé s'agissant d'une entreprise comportant 450 salariés.
Le 29 mars 2004 à 16 heures Madame Z...-Y... inscrivait sur le registre de l'infirmerie une déclaration comportant les éléments suivants :
- employeur : VITEMBAL, route de Saint ANDRE, 30210 REMOULINS,
- profession : Infirmière de santé au travail,
Date, heure et jour de l'accident : Le lundi 29 mars 2004 à 16 h,
- horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 8 h à 12 h, et 13 h à 17 h,
- lieu de l'accident : Salle de réunion (réunion sur l'augmentation des accidents du travail),
- circonstances détaillées de l'accident « Messieurs A... et B... ont annoncé qu'ils me soupçonnaient d'être responsable de l'augmentation des accidents du travail. Calomniée en pleine réunion, prête à pleurer, le Docteur C... a voulu que je quitte la réunion. Monsieur A... m'a ordonné de ne pas sortir, ajoutant à ma détresse »,
- siège et nature des lésions : Psychisme,
- accident constaté le 29 mars 2004 à 16 h par l'employeur inscrit au registre de l'infirmerie,
- témoin de l'accident : Docteur Odile C...,
- accident causé par un tiers : Monsieur A... (Directeur Général) et Monsieur B... (responsable sécurité).
Un certificat médical était établi par le docteur D... le 29 juin 2004 indiquant " trouble anxieux dépressif et lié selon ses dires à problème de harcèlement sur lieu de travail ".
En arrêt de travail depuis le 29 juin 2004 et alléguant des traumatismes à répétition depuis la date du 29 mars Madame Z...-Y... déclarait le 4 février 2005 un accident de travail résultant de ces faits.
Après enquête diligentée par un inspecteur de la Caisse, celle-ci considérait que les faits constituaient un accident de travail.
La société INDUSTRIELLE VITEMBAL contestait alors la décision de la Caisse accordant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, et après procédure amiable, saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du département du Gard qui par jugement du 3 octobre 2006 déclarait inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident de travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement relevé appel de cette décision mais uniquement en intimant l'employeur.
Elle soutient que :
- l'envoi à l'employeur de la lettre de fin d'instruction mentionnant la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai à l'issue duquel la décision de l'organisme sera prise, est une mesure nécessaire et suffisante, pour justifier du respect par l'organisme du principe du contradictoire et son obligation d'information,
- en l'espèce elle a bien procédé à l'information de l'employeur.
Selon l'appelante il ressort donc de ces éléments que :
- elle a bien informé l'employeur tout au long de la procédure d'instruction de ce dossier,
- elle l'a invité préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai de 10 jours.
- elle lui a transmis les pièces consultables du dossier, en sorte qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information au sens des articles R. 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la contestation de la décision de prise en charge de l'accident du travail, elle expose que :
- selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et le caractère professionnel de l'accident est reconnu lorsque celui-ci survient au temps et au lieu du travail et que le salarié est placé sous l'autorité, la surveillance ou le contrôle de son employeur.
- les traumatismes psychologiques entrent dans le cadre des différentes causes de traumatisme relevant de la législation accidents du travail, il suffit d'une action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion à l'organisme humain, et si le fait accidentel entraîne à la suite du traumatisme psychologique des états pathologiques dûment constatés par un médecin, le bénéfice de la présomption d'imputabilité peut leur être accordé.
- selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les troubles psychologiques suite à une agression survenue sur le lieu de travail constituent un accident du travail ainsi :
dès lors que les troubles psychologiques présentés par un salarié étaient la conséquence du choc émotionnel provoqué par l'agression dont celui-ci avait été victime sur son lieu de travail, il y avait lieu de considérer qu'il s'agissait d'un accident du travail. (Cassation 2ème Civile, 15 juin 2004 no 02. 31194 CPAM contre BADIN).
- de même la Cour de Cassation confirme qu'« une atteinte purement psychique peut donner lieu à prise en charge au titre des accidents du travail, dès lors qu'elle est survenue par le fait ou à l'occasion du travail ». (Cassation 2ème Civile 1er juillet 2003 no 2003-019704 ; TPS 2003 comm. 337 obs. X PRETOT).
- en l'espèce cet accident a bien été reconnu médicalement par la production d'un certificat médical du docteur D... qui a constaté le 29 juin 2004 que Madame Z... présentait : " Des troubles anxio-dépressifs liés à problème de harcèlement sur lieu de travail " et en outre, le jour même des faits, cet accident a été mentionné au registre d'infirmerie, et confirmé par des témoins,
- la matérialité de l'accident étant établie, et la présomption d'imputabilité étant acquise, et la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur rapportant la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge, de détruire cette présomption s'attachant à toutes lésions survenues brusquement au temps et au lieu de travail.
Elle sollicite donc la réformation de la décision déférée et le rejet du recours de la société INDUSTRIELLE VITEMBAL, outre la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société demande au principal la confirmation du jugement et subsidiairement prétend que l'événement survenu le 29 mars 2004 ne constitue pas un accident de travail, en sorte que la décision de la Caisse doit être annulée.
MOTIFS
Sur l'accident de travail
Attendu que, d'abord, il a été mentionné sur le registre de l'infirmerie le 4 février 2004 par Madame Z... qu'elle avait été prise à partie par le responsable sécurité dans le hall d'entrée de l'entreprise et qu'à cette occasion celui-ci avait été très agressif à son égard ; qu'elle a indiqué le nom de six témoins présents ce jour là ; que le représentant de l'employeur a ajouté de sa main sur le registre « Annulé. Incident pris en charge par la DRH qui va gérer la situation du service de santé au travail » ;
Attendu qu'il résulte ensuite des pièces produites, sur le déroulement de la réunion du 29 mars, les témoignages suivants :
- Monsieur Alex B... : "... j'ai présenté l'évolution des accidents de travail au cours des 12 derniers mois et au cours d'un différend avec le médecin du travail, ce dernier a quitté la réunion et Nathalie Z... s'est levée pour la suivre et Monsieur A... lui a demandé de rester en usant de son autorité... » ;
- Monsieur Frédéric E... : "... au cours d'une discussion le médecin du travail s'est levé et a demandé à Nathalie Z... de sortir avec elle. Nathalie Z... est restée assise, Monsieur A... a rassuré Madame Nathalie Z... en lui disant qu'il avait toujours sa confiance pour mener à bien sa mission d'infirmière au sein de l'entreprise, puis le ton s'est apaisé et la réunion a continué ".
- Monsieur A... : " Je suis intervenu à ce moment-là pour préciser à Nathalie Z... que la réunion n'était pas terminée et qu'en qualité de salarié de l'entreprise elle devait participer à la réunion jusqu'à la fin. J'ai tenu à préciser que j'avais toute confiance en Nathalie Z... pour mener sa mission d'infirmière au sein de L'entreprise... ".
- Monsieur F... : « je n'ai pas senti d'accusation violente de la part de Monsieur A... au cours de la réunion du 29 mars 2004 sur le thème de l'augmentation des accidents de travail. Monsieur A... a déclaré qu'il était possible que le mal être ponctuel de Nathalie Z... soit une des causes de l'augmentation des accidents de travail ».
Attendu qu'également le docteur Odile C..., médecin du travail, a écrit le 6 janvier 2005 une longue lettre récapitulant son témoignage sur l'activité de Madame Z... en sa qualité d'infirmière ; que ce témoin indique que depuis l'arrivée d'un nouveau responsable, cette infirmière avait rencontré de plus en plus de difficultés à travailler normalement au point qu'elle lui téléphonait pour vérifier que son comportement était bien adapté, en particulier quand on lui reprochait « d'avoir fait telle ou telle chose », et qu'elle lui demandait constamment si ses réactions étaient normales car on lui suggérait quelle avait de gros problèmes de comportement ;
Attendu que ce témoin ajoute que début 2004 est apparue chez Madame Z... une grande fatigue et même un épuisement, une démotivation et un grand découragement, un amaigrissement de trois kilos, des lésions cutanées, des troubles digestifs, et une grande anxiété ; qu'elle poursuit que toutes les deux ont été appelées par le SAMU, inquiet par le nombre impressionnant de problèmes dans l'entreprise et par certains médecins traitants inquiets pour la santé de leurs patients, des pratiques de l'entreprise ; qu'elle souligne une pression sur l'infirmière pour ne pas noter des accidents de travail, certains suggérant que les anomalies des EFR étaient dues à une tricherie de celle-ci, qu'elle exagérait en étant alarmiste ;
Attendu que ce témoin termine ainsi :
« Le 29 mars 2004 devant une augmentation alarmante des AT et des MP dans l'entreprise, une réunion a lieu où nous sommes accusés (le médecin et l'infirmière) d'en être responsables. Monsieur A... est très froid, très calme mais est d'une violence et d'une mauvaise foi inouïes. Il est très virulent avec Madame Z... qui essaie de garder son sang froid, mais qui est très mal. Je dis que nous allons quitter la réunion mais il interdit à Nathalie Z... de partir ».
Attendu que le même jour Madame Z... notait sur le registre de l'infirmerie, que lors de cette réunion, consacrée à l'augmentation des accidents du travail, Messieurs A..., directeur général, et B..., responsable sécurité, avaient annoncé qu'ils la soupçonnaient d'être responsable de l'augmentation des accidents du travail, et que l'employeur lui avait ordonné de ne pas sortir, ajoutant à sa détresse ;
Attendu que la réalité du déroulement des faits lors de cette réunion est donc établie ; que le médecin présent ce jour là a constaté que Madame Z... avait vivement ressenti les événements par un mal être ;
Attendu que les certificats médicaux produits démontrent que depuis cette date Madame Z... n'a pas pu surmonter cette détresse et que l'atteinte psychologique est, depuis, indiscutable ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Attendu que les troubles psychologiques présentés par Madame Z... étant la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par les propos agressifs dont elle avait été victime sur son lieu de travail, et dont la réunion du 29 mars a été la plus évidente manifestation personnelle par son intensité, c'est à juste titre que la Caisse a retenu que les faits du 29 mars caractérisaient l'existence d'un accident du travail ;
Attendu que l'argumentation de la société, de ce chef, n'est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur l'inopposabilité de la décision
Attendu que selon les pièces produites la Caisse a procédé à l'information de l'employeur en portant successivement à sa connaissance les éléments suivants :
* 10 février 2005 : transmission de la déclaration d'accident du travail avec informations sur l'instruction du dossier.
* 3 mars 2005 transmission de la copie des pièces du dossier suite à la demande de l'employeur du 21 février 2005,
* 7 mars 2005 : information de l'employeur sur la nécessité d'avoir recours à un délai complémentaire d'instruction,
* 10 mars 2005 accusé de réception de la lettre du 7 mars 2005 de l'employeur lui rappelant que le 3 mars 2005 les éléments du dossier lui ont été transmis et qu'une copie de ce courrier serait transmise à l'inspecteur chargé de l'enquête,
* 22 mars 2005 accusé de réception du courrier du 18 mars 2005 de l'employeur l'informant que cette contestation a bien été enregistrée et que l'enquête administrative était toujours en cours,
* 13 avril 2005 au siège de l'entreprise : audition de Monsieur A... Directeur Général, de Madame H... responsable des ressources humaines, de Monsieur B... responsable HSE, de Monsieur E... délégué du personnel et membre du CHSCT, et de Monsieur F... Secrétaire du CE,
* 21 avril 2005 : lettre de clôture d'instruction informant l'employeur qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours,
* 29 avril 2005 : transmission à l'employeur des pièces consultables du dossier suite à sa demande du 27 avril 2005,
* 6 mai 2005 notification de prise en charge de l'accident adressée à Madame Z... -Y... et copie de cette notification adressée à l'employeur.
Attendu qu'ainsi la lettre du 21 avril 2005 de clôture d'instruction et informant l'employeur qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours terminait un processus parfaitement régulier au regard des obligations pesant sur la Caisse en application de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, dès lors, le jugement doit être infirmé de ce chef et le recours de la société doit être rejeté ;
Attendu qu'il parait équitable que la société appelante participe à concurrence de 650 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par la Caisse pour l'instance d'appel ;
Vu l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Rejette la demande de la société Industrielle VITEMBAL tendant à déclarer inopposable l'accident de travail survenu le 29 mars 2004 et dont la victime fut Madame Z... -Y...,
Confirme pour le surplus,
Condamne la société Industrielle VITEMBAL à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 650 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dispense l'appelante qui succombe au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, président, et par Madame SIOURILAS, greffier, présente lors du prononcé.
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