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Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-82.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.559

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° F 19-82.559 F-P+B+I N° 1524 VD1 18 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; La Cour de cassation CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire . Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1) Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Le 26 novembre 2014, M. D..., expert-comptable, a été mis en examen des chefs susénoncés et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction d'exercer sa profession. 2) Il a formé une demande de mainlevée de cette mesure, que le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 20 décembre 2018, rejetée partiellement, en maintenant le cautionnement déjà versé et l'interdiction professionnelle. 3) Sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 28 février 2019, confirmé l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a maintenu l'interdiction faite à l'appelant d'exercer sa profession. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4) Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138 12°, 139, 140, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. 5) Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable ; "1°) alors que l'interdiction faite avant jugement à une personne d'exercer certaines activités professionnelles, prévue à l'article 138 12° du code de procédure pénale, n'est soumise à aucune condition de durée et peut être maintenue aussi longtemps que dure l'instruction, sans lien avec la gravité des faits ni avec la personnalité de la personne mise en examen ; que les dispositions des articles 138 12°, 139 et 140 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient ni limitation dans le temps des obligations du contrôle judiciaire ni obligation spécifique de motivation au-delà d'un certain délai, sont contraires au droit au respect de la présomption d'innocence affirmé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portent une atteinte non justifiée à la liberté individuelle affirmée à l'article 4 de la Déclaration et ne permettent pas de garantir suffisamment les droits des personnes poursuivies au sens de l'article 16 de ladite Déclaration ; que l'interdiction faite à M. D... d'exercer la profession d'expert-comptable depuis près de 5 ans sans qu'aucun jugement au fond ne soit intervenu devra être réexaminée à l'aune de la décision du Conseil constitutionnel qui ne manquera pas d'intervenir à la suite de la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui du présent pourvoi ; "2°) alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en se bornant à se référer aux faits pour lesquels M. D... est mis en examen, qui auraient été commis au plus tard en 2010, et alors même que le mis en examen a respecté depuis plus de 4 ans l'ensemble des obligations de son contrôle judiciaire, sans justifier d'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6) Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 138, 12°, 139 et 140 du code de procédure pénale. 7) Ainsi, le grief est-il devenu sans objet. Mais sur le moyen pris en sa seconde branche 8) Vu l'article 593 du code de procédure pénale. 9) Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10) Pour rejeter le moyen selon lequel l'interdiction professionnelle n'était plus nécessaire en l'état des investigations et de l'information judiciaire, la durée de cette interdiction étant disproportionnée au regard de la peine encourue, l'arrêt, après avoir constaté l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'appelant, compte tenu de ses déclarations et des éléments recueillis lors de l'information judiciaire, d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, énonce que ces faits auraient été commis de façon habituelle et à l'occasion de l'exercice de sa profession d'expert-comptable. 10) Les juges retiennent que, s'agissant d'une profession réglementée nécessaire pour assurer la confiance des acteurs économiques, des entreprises, des tiers et des organismes publics notamment fiscaux et sociaux, les manquements répétés aux obligations professionnelles motivés par la recherche de gains illicites démontrent l'existence d'un risque très élevé de commission de nouvelles infractions. 11) Ils ajoutent que la durée de cette interdiction, qui ne constitue pas une interdiction générale et permanente d'exercer une activité professionnelle, n'apparaît pas revêtir un caractère déraisonnable compte tenu des nécessités de l'information judiciaire et du risque de réitération. 12) En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nécessité actuelle, au regard de l'état d'avancement de l'information judiciaire et du risque de réitération des faits, près de cinq ans après la mise en examen de l'appelant, de l'interdiction qui lui a été faite d'exercer sa profession et, ainsi, sur la proportionnalité du maintien de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté individuelle et au droit du travail, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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