Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06615 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 07509
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assité de Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS PUISSANCE 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller,
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, magistrat de permanence désigné par ordonnance du premier président du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, en remplacement du président de chambre empêché, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er juillet 2018, la S.A.S. Puissance 3, qui exerce une activité d'agent immobilier sous l'enseigne Agence Saint Clair à [Localité 4], a signé avec M. [W] [R] un contrat de mandat d'agent commercial dans l'immobilier à durée indéterminée.
Une attestation de collaborateur a été délivrée à M. [R] le 3 octobre 2018 qui arrivait à expiration le 11 mai 2020.
Par courrier en date du 9 mars 2020, la société Puissance 3 a indiqué à M. [R] qu'elle ne renouvelait pas son attestation de collaborateur. Elle lui précisait qu'elle respectait le délai de préavis contractuel de deux mois, de sorte qu'aucune indemnité de préavis ne lui était due dans la mesure où la collaboration prenait fin automatiquement à l'expiration du délai de validité de l'attestation de collaborateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, M. [R] a sollicité sans succès de la part de la société Puissance 3 le paiement d'une indemnité compensatrice de rupture du mandat d'agent commercial d'un montant de 38 305,95 euros.
*****
Par exploit d'huissier en date du 2 juillet 2020, M. [R] a fait assigner la société Puissance 3 devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 22 septembre 2021, a :
Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné M. [R] à payer à la société Puissance 3 la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,02 €, toutes taxes comprises.
Le 16 novembre 2021, M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 novembre 2022, de :
Vu les dispositions des articles L 134-4, L 134-11, L 134-12, L 134-13, L 134-16 du code de commerce,
Juger M. [R] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier,
Juger non fondée sur une faute grave la rupture du mandat d'agent commercial.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Puissance 3 à payer à M. [R] l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 5.259,48 €.
Condamner la société Puissance 3 à payer à M. [R] au titre de l'indemnité de rupture du mandat d'agent commercial la somme de 39.446,10 €.
L'ensemble de ces sommes assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Condamner la société Puissance 3 à payer à M. [R] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Puissance 3 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son contrat ne comportait aucune clause d'objectifs ;
En lui indiquant que son attestation de collaborateur arrivait à expiration le 11 mai 2020, la société Puissance 3 a manqué à son obligation de réciprocité et de loyauté, puisque du fait de la situation du confinement, les cartes professionnelles qui arrivaient à expiration entre le 12 mars et le 23 juin 2020, étaient prorogées de plein droit jusqu'au 23 septembre 2020 ;
La société Puissance 3 n'a invoqué aucun motif ni aucune faute à son encontre pour ne pas renouveler son attestation de collaborateur, et ne lui avait fait aucun avertissement;
La société Puissance 3 ne lui a jamais fait part à aucun moment d'une prétendue absence de développement de la clientèle ;
En lui notifiant de manière déloyale au début de la période de confinement le non renouvellement de son attestation, M. [R] considère qu'il n'a pu exercer sa période de préavis ;
Or, par application de l'article L 334-11 du code de commerce, cette indemnité doit s'élever à la somme de 5 259,48 euros (2 629,74 euros x 2), correspondant à deux mois de commissions basées sur leur moyenne mensuelle pendant 22 mois ;
En outre, en l'absence de faute, il doit légitimement obtenir le versement de l'indemnité de rupture prévue à l'article L 134'12 du code de commerce, celle-ci devant être évaluée à 15 mois de commissions calculées sur la moyenne mensuelle de ses commissions, soit la somme de 39 446,10 euros (2 629,74 euros x 15).
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 mars 2022, la société Puissance 3 demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer M. [R] irrecevable et mal fondé en son appel et en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 septembre 2021, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné M. [R] à payer à la société Puissance 3 la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,02 €, toutes taxes comprises.
En tout état de cause rejeté comme infondées les demandes de M. [R]
Condamner M. [R] à payer à la société Puissance 3 la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Elle a parfaitement respecté le délai de préavis mentionné au contrat d'agent commercial de sorte qu'aucune somme n'est due au titre de l'indemnité de préavis ;
L'indemnité de rupture n'est pas due en considération de l'absence de développement de la clientèle de l'agence immobilière et de la faible durée de la relation ;
Or, M. [R] n'a nullement développé la clientèle de l'agence par la recherche de biens ou d'affaires à vendre ;
Il n'a développé aucune activité de prospection se contentant de gérer des mandats souscrits par l'agence immobilière sans son intervention ;
Sur les 29 factures de commissions qu'il produit, 26 font état d'un taux de commissionnement à 25 % et 3 à 50 %, ce qui démontre un très faible apport de clientèle ;
Il n'a ainsi nullement développé l'activité de l'agence, comme le prévoit pourtant son contrat, de sorte qu'il n'a droit à aucune indemnité de rupture.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture
Selon les dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...). Cependant, la réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
L'indemnité prévue à l'article L. 134-12 a pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, et il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent (en ce sens, com., 10 février 2009 n° 07-21.386).
En l'espèce, il convient de constater que dans son courrier du 9 mars 2020 dans lequel elle a indiqué à M. [R] qu'elle ne renouvelait pas son attestation de collaborateur, la société Puissance 3 n'a invoqué aucun motif ou aucune faute.
Dans le cadre de la présente instance, la société Puissance 3 soutient que M. [R] perdrait son droit à une indemnité de rupture en l'absence de préjudice du fait de son absence de développement d'une clientèle.
Toutefois, une telle circonstance ne saurait, en l'absence de toute faute grave, pouvoir priver l'agent commercial de son droit à indemnité, contrairement à ce qu'ont décidé par les premiers juges.
M. [R] a ainsi parfaitement droit à une indemnité de rupture.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
S'agissant du calcul de cette indemnité, il résulte des pièces versées au dossier qu'au cours de sa période d'activité, M. [R] a perçu la somme de 57 854,19 euros au titre de ses commissions, soit une moyenne mensuelle de 2 629,74 euros.
Le calcul de l'indemnité compensatrice de rupture relève du pouvoir souverain des juges du fond et, au regard de la faible durée de l'exercice par M. [R] de son contrat d'agent commercial, il y a lieu de calculer cette indemnité de rupture en lui allouant une somme correspondant à six mois de sa moyenne mensuelle d'activité, soit la somme de 15 778,44 euros.
Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis
Selon les dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis (...) La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
En l'espèce, il convient de constater que la société Puissance 3 a indiqué à M. [R] dans son courrier du 9 mars 2020 que le délai de préavis de deux mois débutait ce même jour.
Or, il doit être rappelé que dès le 16 mars 2020 et jusqu'au 11 mai suivant, la période dite de confinement liée à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a entraîné la cessation de toute activité de nature commerciale dans le secteur de l'immobilier de sorte que M. [R] n'a pu exercer sa période de préavis que pendant une semaine.
Il a ainsi droit à une indemnité de préavis sur une période de sept semaines soit, au regard de la moyenne mensuelle précitée de ses commissions, la somme de 4 602,04 euros (2 629,74 x 2 / 8 x 7).
Le jugement sera également réformé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Puissance 3 qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. Puissance 3 à payer à M. [W] [R] la somme de 15 778,44 euros au titre de l'indemnité de rupture,
Condamne la S.A.S. Puissance 3 à payer à M. [W] [R] la somme de 4 602,04 euros au titre de l'indemnité de préavis,
Condamne la S.A.S. Puissance 3 aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président