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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 22/05376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05376

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me REGADE à Me DAMAMME Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 22/05376 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XTU PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SENAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [R] [P] née le 01 Janvier 1977 à [Localité 4] (COMORES) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 29 juillet 2022, la SCI SENAC a fait citer en référé Madame [R] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 3]. L'affaire a fait d'une réouverture des débats et de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 22 février 2024. Les parties étaient représentées à l'audience par leurs avocats respectifs. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SCI SENAC de fournir le décompte de la dette joint au commandement de payer en date du 11 août 2021 ainsi que le décompte actualisé avec détail des sommes dues y compris avant le 1er janvier 2021 afin d'expliquer le solde antérieur de 2499 euros. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 03 octobre 2024, salle d’audience n°1 à 9h pour permettre à la SCI SENAC de fournir le décompte de la dette joint au commandement de payer en date du 11 août 2021 ainsi que le décompte actualisé avec le détail des sommes dues y compris avant le 1er janvier 2021 afin d'expliquer le solde antérieur de 2499 euros. DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RÉSERVONS les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. La Greffière Le Président

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