Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2219859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219859
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Tigoki, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Tigoki en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, entré en France le 18 juillet 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié le même jour au recueil
n° 2022-076 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire général de la préfecture de la Somme, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Somme s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Somme se serait mis en position de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'erreur de droit doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
8. M. C se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Somme se serait mis en position de compétence liée. Par suite, le moyen tiré l'erreur de droit doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés auprès duquel il a déjà pu faire valoir ses arguments. La seule mention de menaces subies dans son pays ne permet pas d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
15. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de sa faible durée de présence sur le territoire français et de l'absence de liens en France et de la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 octobre 2020 par le préfet de Savoie, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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