Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/01/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/02667
Jugement (N° 1109000342)rendu le 09 Janvier 2012
par le Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK
Arrêt du 18/02/2015 de la Cour d'Appel de Douai
REF : CPL/VC
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
Madame [P] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4]
Demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe MEILLIER, membre de la SCP MEILLIER THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS
Madame [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]
Madame [Z] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 7]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Daniel THIENPOENT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016 après prorogation du délibéré en date du 17 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [B] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 7] sur le territoire de la commune de [Localité 2] où se trouve leur maison d'habitation.
Elle est contigüe à un bois implanté sur la parcelle A [Cadastre 4], propriété de Mme [V] [N] qui en a fait l'acquisition en cours de procédure.
Qu'un litige oppose les parties depuis de nombreuses années dans la mesure où les époux [B] se plaignent de ce que les arbres, sur la propriété de Mme [N], dépassent très largement sur leur propre propriété.
Mme [N] estimait que les clôtures de la propriété [B] étaient implantées sur la parcelle [Cadastre 4], de sorte que les arbres seraient régulièrement implantés au contraire de la clôture [B].
Dans ce contexte, M. et Mme [B] ont pris l'initiative de faire citer devant le tribunal d'instance d'HAZEBROUCK Mme [V] [N], M. [I] [N] ainsi que Mme [F] [N].
Ils sollicitaient, au visa de l'article 646 du Code civil, la désignation d'un géomètre expert.
Mme [V] [N] s'est opposée à leurs prétentions et appelait en intervention forcée M. et Mme [T], voisins des deux propriétés concernées, pour qu'à titre subsidiaire, les opérations leur soient rendues opposables.
Par jugement du 30 avril 2010 et avant dire droit, le tribunal d'instance d'HAZEBROUCK a désigné M. [E] en qualité de géomètre expert, lequel a déposé son rapport le 19 janvier 2011.
Aux termes de son jugement du 10 novembre 2011, ce tribunal a mis hors de cause Mme [F] [N], dit qu'il y avait lieu de fixer les limites séparatives des fonds en fonction d'une ligne ABC C'D, les points ABC D étant conformes à ceux définis par l'expert judiciaire (annexe 5 du rapport), le point C' se trouvant à l'angle ouest du bâti des époux [T], la ligne C'D longeant ledit bâti, condamné Mme [V] [N] à procéder à l'élagage des arbres a d i j k et l, tels que repris dans le plan du sapiteur (annexe 16 B du rapport) et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant 3 mois, condamné les époux [B] à procéder à l'arrachage de leurs plantations situées à moins de 50 cm de la ligne séparative du fond [N] (segment AC du rapport d'expertise) et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant 3 mois, a réservé la liquidation, de l'astreinte et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ledit jugement a, par ailleurs, condamné les époux [B], Mme [N] et les époux [T], à supporter, chacun, un tiers des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2012.
Mme [N] a formé appel incident.
Par Arrêt en date du 23 Mai 2013 la Cour a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise confié à nouveau à M. [D] [E].
Il déposait son rapport le 3 Juin 2014.
L'expert aboutit à des conclusions diamétralement opposées à celles de son premier rapport, en se fondant sur un « plan [M] ».
Selon l'arrêt du 18 février 2015, cette cour a rouvert les débats en invitant les parties à :
- s'expliquer « sur la limite séparative des propriétés [N] ([Cadastre 4])- [B]([Cadastre 7]) au point A du plan de M. [E], tel qu'il résulte du PV d'arpentage de M. [W] de 1964 et sur les conséquences quant à la limite des propriétés. »
- « fournir tous éléments sur l'existence éventuelle d'un remembrement et l'existence d'une borne de remembrement au point D du plan de M. [E]. »
La cour a, par ce même arrêt, mis hors de la cause [F] et [I] [C] [N] ;
Elle a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, et renvoyé les parties devant le magistrat de la mise en état pour conclure au plus tard le 18 mai 2015 à 10 heures.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 mai 2015, époux [B] demandent à la cour de :
Dire et juger les époux [B] recevables et bien fondés en leur appel.
En conséquence,
Débouter purement et simplement Mme [N] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [D] [E] en date du 3 Juin 2014.
Confirmer en conséquence le Jugement ayant homologué le rapport d'expertise de M. [E] en date du 19 Janvier 2011,
En conséquence,
Ordonner la re-désignation de M. [E] aux fins de procéder à l'apposition des bornes à frais communs aux points A et C du plan de délimitation inclus dans son rapport de ladite date.
Quelle que soit l'hypothèse,
Condamner Mme [V] [N] selon les dispositions des articles 671, 672 et 673 et de l'article 544 du Code Civil à procéder à l'arrachage des arbres A, A2, D, D1, I, J, K, L apparaissant sur le plan constituant l'annexe 16 B du rapport de M. [E] intitulé plan des lieux - analyse des mélèzes,
De la même manière et sur le même fondement,
Condamner Mme [V] [N] à procéder à l'élagage des arbres B et C de telle sorte que plus aucune branche ne surplombe la propriété [B].
A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, la Cour estimerait devoir refuser de condamner Mme [N] à l'arrachage de certains arbres,
Condamner Mme [N] à procéder dans cette hypothèse à l'élagage des arbres implantés sur sa propriété de sorte qu'aucune branche desdits arbres ne dépasse sur la propriété [B].
Dire que les opérations d'arrachage et/ou d'élagage devront être effectuées par Mme [V] [N] sous astreinte de 100 € par jour de retard et par arbre dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat qu'ils ont dû engager pour justifier du bien fondé de leurs prétentions au titre de la présente procédure à savoir le constat de Maître [J] du 25 août 2008.
Débouter Mme [V] [N] de ses plus amples conclusions et demandes.
Condamner Mme [V] [N] à payer à M. et Mme [B] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP MEILLIER THUILLIEZ, avocats aux offres de droit, en ce compris le coût des constats de Me [J] en date des 21 Novembre 2012, 25 Juin 2012, 25 Août 2008, 11 Mai 2015 et le coût de l'expertise confiée à M. [E].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 15 mai 2015, Mme [N] demande à la cour de :
Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [F] [N] et M. [I] [C] [N] hors de cause.
Sur le bornage,
Dire que la ligne séparative des fonds se matérialisera par une limite conforme aux préconisations de M. [E], dans son rapport en date du 3 juin 2014, limite d'ailleurs conforme au plan des géomètres experts MM. [M] et [W] tel qu'enregistré au cadastre.
Procéder à l'apposition des bornes aux points A', B', C\ D' et (6) du plan de délimitation et du rapport d'expertise de M. [E] en date du 3 juin 2014.
Sur les arbres,
Constater que les arbres dont il est sollicité l'arrachage se situent sur le fonds [N] à la limite prescrite du fonds [B].
En conséquence,
Débouter les Consorts [B] de toute demande formulée de chef.
Subsidiairement,
Constater la prescription acquisitive et en conséquence dire et juger irrecevables les demandes d'arrachage telles que formulées par les consorts [B].
Condamner les époux [B]-[A] et les époux [T] à procéder sous astreinte à l'enlèvement de leurs plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds, tel que rappelé par M. [E].
Dire qu'il sera procédé de même s'agissant des édifices et autres pilastres, clôtures, systèmes d'écoulement, et autres constructions implantés sur le fonds [N] au mépris des dispositions légales.
Condamner les époux [B]-[A] à payer à Mme [V] [N] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
Condamner les époux [T] à payer à Mme [V] [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
Dire que les époux [B] - [A] supporteront seuls les fiais d'expertise.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 15 mai 2015, époux [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que la limite séparant les propriétés des concluants (parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6]) et celle de [V] [N] (parcelle A[Cadastre 4]) correspondra à la limite proposée par M. [E], expert, dans son rapport d'expertise originel clôturé le 19 janvier 2011 ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la limite séparant les propriétés des concluants (parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6]) et celle de [V] [N] (parcelle A[Cadastre 4]) correspondra au tracé établi par la Société GEOLYS, sur la base des données chiffrées du Géomètre [M] ;
Plus subsidiairement,
Dire et juger que les parties ont acquis par une possession ininterrompue de plus de trente années les parcelles partiellement litigieuses ;
Condamner [V] [N] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP d'avocats THIENPOENT-ROBERT.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2015.
SUR CE,
'Sur la recevabilité des conclusions des époux [B] :
Attendu que l'arrêt du 18 février 2015 a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Que les dernières conclusions de époux [B], déposées le 20 mai 2015, soit postérieurement au 18 mai 2015 à 10 heures, moment fixé par la cour, apparaissent cependant recevables puisque signifiées, avant nouvelle ordonnance de clôture du magistrat de la mise en état, le 18 septembre 2015 ;
'Sur les limites de propriété :
Attendu que l'expert, à nouveau saisi par cette cour, a complété son premier rapport, au vu des éléments invoqués par Mme [V] [N], notamment le relevé dressé, par M. [M], géomètre expert, le 20 octobre 1962, quant à l'implantation actuelle de la clôture des époux [B] sur la ligne A à C, la pose de bornes entre les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 5], dont la largeur est selon le plan de M. [W], géomètre expert, de 7,04 mètres, et sur la délimitation des parcelles A [Cadastre 4], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 2] ;
Qu'ainsi, selon les conclusions de son rapport du 3 juin 2014, l'expert [E] propose à la cour la limite piquetée sur le terrain (1 ) (2 ) (3 ) (1= D' et 2 = C') et telle que précisée au bas de la pièce annexée n° 29 dans le cadre « limite rétablie (1 ) (2 ) et (3 ) » , cette limite y apparaissant sur le trait de couleur rose fuchsia alors que la limite proposée en 2010 est le trait rouge continu (A ) (B ) (C ) (D ) ;
Que concernant l'assiette du passage de 7,00 m. de large (7,04 m. étant la dimension sur le biais), il précise que le croquis de la page 5 et la pièce annexée n° 25, complétée par lui, indiquent que pour rétablir la limite Est de ce passage, il y lieu de joindre (6) axe du pilastre à (7) (le point (7) étant à 7,00m de (3) et aligné sur (3) (2) ;
Que, selon l'expert, ces éléments permettent de répondre à la question de la cour sur la délimitation des parcelles A n°[Cadastre 4], n° [Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 2] et établissent que l'angle sud-ouest de la propriété des époux [B] empiète de 1,55m. sur le bois, cette situation étant consécutive au fait que le grillage servant de clôture a été alignée sur le point (4) et non sur le point (3) ;
Attendu que sur invitation de la cour les parties ont apporté leurs explications contradictoires sur ces nouvelles conclusions de l'expert ;
Attendu qu'en se rapportant au rapport de l'expert judiciaire M. [E], à qui ont été soumis toutes les pièces utiles au litige et produites aux débats, aux titres de propriété, au cadastre, aux plans des géomètres, à l'attestation du maire de la commune de [Localité 2] justifiant que la parcelle [Cadastre 4] n'a fait l'objet d'aucun remembrement ni de l'implantation d'une borne au point D et, notamment, au permis de construire des époux [T], lequel démontre que leur construction a été implantée en limite de propriété conformément aux dispositions de l'article R 111-18 du Code de l'Urbanisme, la cour est à même de déterminer la limite des fonds entre les trois propriétaires [N] (parcelle [Cadastre 4]) [B] (parcelle [Cadastre 7]) et URLI (parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2]), auxquelles doit être ajoutée la parcelle [Cadastre 5] nécessaire à l'établissement de ces limites au Nord et au Sud, selon les modalités suivantes :
- la limite (1) (2) (3) est une ligne droite unissant D' C' et A' (cf pièce annexe n° 29 du second rapport d'expertise) définie par les 2 points : (3) point désigné par l'expert [E], passant au Nord, en retrait de 1,55 m. du point A, et (2) tel que rectifié au coin Est, au nu du bâti de l'appentis des époux [T] ;
' le point A' (A rectifié) [N] [Cadastre 4] et [Cadastre 5] - [B] à 7,04 m de (3) sur cette droite en limité de la parcelle [Cadastre 5] ;
' l'extrémité (1) = D' (D rectifié) [N] [Cadastre 4] - [T] - à 104,28 m (3) sur cette droite ;
- la limite [N] [Cadastre 5] - [B] est parallèle à partir de A' (A rectifié) à la limite des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] ;
- le point (6), dénommé ainsi par l'expert [E], se trouvant à l'extrémité, du côté [Adresse 3] : sur cette parallèle à 7,04 m de la trace de bornage pour [N] [Cadastre 5] - BERT [Cadastre 1], situé pour l'expert [E] à l'axe du pilastre [B] ;
Et attendu que ces limites sont conformes à celles sollicitées à titre subsidiaire par les époux [T] dans leurs dernières écritures ;
Qu'il conviendra de réformer le jugement dont appel de ce chef ;
'Sur les arbres de Mme [N] :
Attendu que l'expert, à l'invitation de la cour, a par ailleurs complété son premier rapport afin de préciser, au cas où la limite séparative serait modifiée au regard de celle proposée dans son premier rapport, la position de l'arbre « d » du plan annexe 5 de son précédent rapport ;
Qu'il a apporté la réponse suivante : « Pour ce point précis, aucun problème pour les arbres proches de la limite entre les propriétés [N] et [B]. La pièce annexe n° 30 nous indique que seuls les arbres (b) et (g) ont quelques branches hautes qui débordent sur la propriété [B]. L'arbre (b) est à 4 mètres de la limite proposée et l'arbre (g) est à 2,50 mètres de cette même limite. » ;
Qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que la cour homologue, que les arbres litigieux dont les époux [B] sollicitaient l'enlèvement respectent les distances prévues par l'article 671 du Code civil, quant à la limite séparative des fonds ;
Qu'il s'ensuit que les demandes des époux [B], tendant à voir procéder à l'arrachage et à l'élagage des arbres A, A1, D, D1, I, J, K et L ne sont pas fondées ;
Que le jugement déféré sera infirmé en conséquence ;
'Sur demandes afférentes au retrait des plantations et constructions des époux [B] et [T] :
Attendu que Mme [N] sollicite « la destruction des édifices et autres pilastres, clôtures, systèmes d'écoulement, et autres constructions implantés sur le fonds [N] au mépris des dispositions légales », par les époux [B] et [T] :
Mais attendu que ces demandes présentées pour la première fois devant la cour ne sont recevable comme nouvelles en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Que Mme [N] sera donc déclarée irrecevable en ces demandes ;
'Sur la demande en réparation présentée par Mme [N] :
Attendu que Mme [N] qui se plaint de ne pas pouvoir jouir paisiblement de sa propriété et de vivre dans la crainte des menaces et violences des époux [B] qui interviendraient sur sa parcelle et auraient nuit à ses plantations, réclame 7.500 € à titre de réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de cette prétention ;
'Sur les frais d'expertise, les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Attendu que selon les dispositions de l'article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs ;
Qu'eu égard au contexte singulier de cette affaire où les limites des propriétés ont été délicates à déterminer et ont nécessité, à deux reprises, le recours à l'expertise judiciaire, il convient de mettre à la charge de chacune des parties : les époux [B], Mme [V] [N] et les époux [T], chacune pour un tiers, les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais d'expertise judiciaire ;
Attendu que tant l'équité et la situation économique des parties que le sens de l'arrêt justifient de condamner époux [B] à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
Que les demandes faites, au même titre, par les époux [B] et les époux [T] seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Sauf en ce qu'il a :
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné les époux [B]-[A] d'une part, Mme [V] [N] d'autre part, les époux [T] d'une troisième part, à supporter chacun un tiers des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Complétant l'arrêt du 18 février 2015,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Dit que, sur le bornage, la ligne séparative des fonds litigieux sera matérialisée par une limite conforme aux préconisations de l'expert judiciaire M. [E], dans son rapport déposé le 3 juin 2014 ;
Dit qu'il sera procédé à l'implantation des bornes aux points suivants : A', B', C', D' et (6) tels que définis au plan de délimitation et au rapport d'expertise de M. [E] en date du 3 juin 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne les époux [B] à payer la somme de 2.000€ à Mme [N], par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Condamne les parties : les époux [B], Mme [V] [N] et les époux [T], chacune pour un tiers, aux dépens d'appel, lesquels incluront les frais d'expertise ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKC. PAUL-LOUBIERE