Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/05278 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4XJ
-------------
[S], [G], [O], [Z] [Y] épouse [A]
C/
[V] [W] [A]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me TURPEAU
-Me DUMOULIN
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[S], [G], [O], [Z] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
- 38 B
ET :
[V] [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
Chez M [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/421 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES
- 125
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y], de nationalité française et Monsieur [V] [W] [A], de nationalité franco-ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [L] [A], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] (44),
- [K] [A], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 16] (44),
- [I] [A], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] (44),
- [E] [A], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE).
Par acte d’huissier en date du 06 décembre 2022, remis au greffe le 08 décembre 2022, Madame [S] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [W] [A] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 24 février 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [S] [Y] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [S] [Y] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ de l'époux et en tant que de besoin l’y a condamné ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision ;
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [V] [W] [A] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- condamné Monsieur [V] [W] [A] à verser à Madame [S] [Y] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [S] ;
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) et les frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 23 mai 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [S] [Y] sollicite de :
- constater la compétence des juridictions françaises ;
- constater que la loi française est applicable ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ; - ordonner la mention de la décision à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux ;
- dire que Madame [S] [Y] conservera l’usage du nom [A] ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [Y] ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dire que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;
- dire que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dire que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
- fixer à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, dire qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
- dire que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, condamner Monsieur [A] [V] [W] à verser à Madame [Y] [S] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [E] [A] ;
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [S] ;
- rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
- dire qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
- rappeler au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
- rappeler aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
- dire que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) et les frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [V] [W] [A] sollicite de:
- déclarer la présente juridiction compétente pour statuer sur le présente litige et la loi applicable à celui-ci ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
- donner acte à Monsieur [V] [W] [A] qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame [S] [Y] conserve l'usage du nom [A] à l'issue du divorce ;
- rappeler que le jugement de divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires du 24 février 2023 concernant les enfants :
-constater que Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [W] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
-dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
-dire que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
-dire que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
dire que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances;
-dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
-dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
-fixer à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
dire qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
dire que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
condamner Monsieur [A] [V] [W] à verser à Madame [Y] [S] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [A] et [E] [A] ;
dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [S] ;
dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) et les frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- dire que chacun conservera la charge des dépens engagés ;
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [S], [G], [O], [Z] [Y], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16],
et de
Monsieur [V] [W] [A], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] sous préfecture de [Localité 14] (CÔTE D'IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [S] [Y] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [W] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur l’ enfant mineur ,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [S] [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [W] [A] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ;
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros ) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [E] [A],
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) et les frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES