Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6YC
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2024, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y] [T]
né le 03 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour avocat choisi Me Louis Falgas, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 9 septembre 2024 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 septembre 2024 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 03 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 septembre 2024, à 19h09, par M. [N] [Y] [T] ;
- Vu les observations versées par le conseil de M. [N] [Y] [T] le 9 septembre 2024 à 15h03 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 alinéa 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ».
« Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. »
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l'espèce, ladéclaration d'appel présente un caractère manifestement irrecevable, en ce que :
- sur les moyens 1 et 2 ainsi libellés « contester la décision de l'obligation de quitter le territoire français » et «contester le placement et l'irrecevabilité de la procédure », ceux-ci sont irrecevables en ce que ils sont non motivés n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge -ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité - et ne relève pas (concernant le 2ème ) de la compétence du juge judiciaire ;
- sur le 3ème moyen de contestation de l'arrêté de placement au motif d'un étant de santé incompatible, Monsieur [Y] [T] [N], qui ne produit aucune pièce en cause d'appel, ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, l'appel est rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaraton d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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