Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OENH
DATE : 10 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice -présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 05 Juin 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [H] [X] épouse [R],
née le 15 juilet 1948 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R],
né le 30 mars 1948 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [P]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’étanchéité héraultaise
représenté par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMA SA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332789296, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et pris en sa qualité d’assureur de la société d’étanchéité héraultaise (SEH),
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306522665, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 7 mars 2023 par lequel Mme [G] [Z] a fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier M. [I] [R], Mme [H] [R], M. [J] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société d’étanchéité Héraultaise, dite SEH, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SEH, la SA ABEILLE IARD & SANTE, afin notamment de voir statuer sur les vices et désordres affectant le bien acquis le 27 septembre 2018.
Suite aux conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023 par lesquelles la SA SMA a saisi le juge de la mise en état, par conclusions du 8 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle sollicite
Vu l’article 789 du Code Procédure Civile et les articles 1792-3 et suivants du Code Civil:
JUGER l’action de Madame [Z] à l’égard de la SMA, es qualité d’assureur décennal de la SARL S.E.H, atteinte par la prescription décennale
DECLARER l’action de Madame [Z] à l’égard de la SMA es qualité d’assureur décennal de la SARL S.E.H, irrecevable
CONDAMNER Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles Mme [G] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’acte authentique de vente reçu par Me [N] [F], le 27 septembre 2018
Vu le rapport d’expertise de l’Expert [O], en date du 30 janvier 2023 ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les travaux de reprise réalisés par la SOCIETE D’ETANCHEITE HERAULTAISE en 2016 ont aggravé les désordres initiaux ;
DIRE ET JUGER que l’action engagée par Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [J] [P] (ès qualité de liquidateur de la société D’ETANCHEITE HERAULTAISE) et de la société SMA SA n’est pas prescrite ;
REJETER la requête de la société SMA SA ;
CONDAMNER la société SMA au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles la compagnie ABEILLE, assureur Dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
JUGER non-forclose l’action diligentée par Mme [Z] à l’encontre de la SARL SEH prise en la personne de M. [P] et de la SMA tant sur les désordres initiaux que sur les travaux de reprise,
DEBOUTER M. [P] et la SMA de leur fin de non-recevoir,
LES CONDAMNER IN SOLIDUM à verser à la concluante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER IN SOLIDUM M. [P] et la SMA aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles M. [A] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code Procédure Civile et les articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
JUGER l’action de Madame [Z] comme prescrite
CONDAMNER Madame [Z] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l`article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant acte authentique en date du 27 septembre 2018, les époux [R] ont cédé à Madame [G] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 12].
A la suite de fortes intempéries en mai 2020, Madame [Z] a constaté des infiltrations provenant du toit terrasse et provoquant des dégâts dans son salon, et a effectué une déclaration de sinistre à son assurance habitation, la Banque Postale Assurance IARD.
Par exploit du 10 février 2021, Madame [Z] a assigné les consorts [R] aux fins de voir diligenter une mesure d’expertise judiciaire.
Invoquant l’intervention de la SARL SOCIÉTÉ D’ÉTANCHÉITÉ HERAULTAISE (SEH) sur l’immeuble le 9 juin 2016, Madame [Z] a procédé à son appel en cause par exploit du 8 mars 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2021, une expertise a été ordonnée, désignant Monsieur [T] [O].
Par exploit en date du 18 février 2022, Madame [Z] a procédé à l’appel en cause de la compagnie ABEILLE, assureur DO, les opérations d’expertise ayant révélé que suite à une déclaration de sinistre des consorts [R] portant sur des infiltrations en provenance de la terrasse et un décollement du carrelage dans les escaliers et au droit du seuil de la terrasse, la SA ABEILLE assureur DO a accordé sa garantie à hauteur de 1.500€, et exercé ses recours contre les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres dans le cadre de la CRAC, à savoir la SMABTP, assureur de SEH, ainsi que la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ES CARRELEUR SUD.
La SA ABEILLE a appelé en cause, par assignation du 18 mai 2022, les assureurs des locateurs d’ouvrage concernés par les désordres, à savoir la SMA, en qualité d’assureur de la SEH, ainsi que la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ES CARRELEUR SUD, aujourd’hui liquidée et radiée, afin que les opérations d’expertise confiées à M. [O] leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 2 août 2022, la jonction des deux procédures a été prononcée et l’ordonnance de référé du 20 mai 2021 a été déclarée commune et opposable à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ D’ÉTANCHÉITÉ HERAULTAISE.
Cette même décision a mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, retenant que la réception des travaux date du 12 juin 2007 et qu’il n’est pas établi d’autre acte interruptif de forclusion concernant la SA AXA ASSURANCE IARD ou son assurée que l’assignation du 18 mai 2022, délivrée après le délai de forclusion de dix ans, précision faite que la reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur n'est pas interruptive du délai de forclusion.
L’expert M. [O] a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Mme [Z] a délivré son assignation au fond le 2 mars 2023.
La SMA soutient que les désordres n°1 et n°2 déclarés en mai 2020 n’ont pas pour origine les travaux de reprise réalisés par la SARL SEH réceptionnés le 09 juin 2016, ces travaux n'ayant pas pour but de traiter les pénétrations d’eau dans les chambres, infiltrations d’eau constitutives des désordres n°1 et n°2.
Elle expose que ces désordres n°1 et n°2, déclarés pour la première fois en mai 2020, trouvent leur origine exclusivement dans un problème constructif d’un bâtiment réceptionné le 12 juillet 2007 ; que l’action était donc d’ores et déjà prescrite lors de l’assignation en référé du 08 mars 2021 et la garantie décennale n’est donc plus mobilisable pour ces travaux.
Mme [Z] invoque le caractère décennal des désordres n°1 et 2 et la circonstance qu’ils résultent d’une aggravation des désordres initiaux du fait des travaux de reprise effectués en 2016, engageant la responsabilité décennale de la société SEH et mobilisant la garantie de son assureur.
En l’espèce, il ressort de l’expertise produite et des écritures de l’assureur DO, la SA ABEILLE, que les époux [R], auteurs de Mme [Z], ont déclaré le 18 mars 2014, à cet assureur dommages-ouvrage, dans le délai d’épreuve décennal, des infiltrations dans le séjour et un décollement du carrelage au droit de l’escalier et du seuil du toit-terrasse.
L’assureur DO expose avoir accepté sa garantie et confié à la société SEH les travaux de reprise selon devis du 9 juin 2016.
Ces travaux de reprise ont été réceptionnés le 9 juin 2016.
L’expert note que les travaux réalisés en réparation en 2015, 2016 se sont révélés inefficaces.
Il apparaît dès lors que les désordres invoqués doivent être qualifiés d’évolutifs, étant le prolongement de désordres décennaux valablement dénoncés dans les dix ans qui suivent la réception de l’ouvrage. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
En l’état, la prescription invoquée ne saurait être retenue et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Les demandes formées par Mme [G] [Z] à l'encontre de la société SMA SA seront dès lors déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, des conclusions au fond de Me MOULIN du 19 avril 2024 et de Me BOUDAILLIEZ du 21 mai 2024, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 en invitant les autres parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées par Mme [G] [Z] à l'encontre de la société SMA SA ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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