Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-15.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.859
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cavinim, dont le siège est 106, place Roger Salengro à Cavaillon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de M. de Bernard X..., demeurant ... (Vaucluse), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cavinim,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cavinim, de Me Vuitton, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société Cavaillon Investissements Immobiliers (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 1989) d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire antérieurement prononcé à son encontre,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'offre concordataire suppose la connaissance précise du passif ; que dans ses conclusions déposées le 15 décembre 1988, la Société Cavinim faisait valoir que la créance du Trésor public d'un montant de 9 276 114 francs et représentant l'essentiel du passif, était formellement contestée par elle ; qu'une procédure de vérification était en cours devant le tribunal de commerce d' Avignon, et qu'elle ne pouvait faire de propositions de paiement sérieuses aussi longtemps que cette contestation n'aurait pas été tranchée ; qu'en l'état de l'incertitude du passif, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, prononcer la conversion en liquidation de biens du règlement judiciaire de la Société Cavinim et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la Société Cavinim faisait valoir encore que sa mise en liquidation des biens était d'autant moins justifiée que la vente de gré à gré dans le cadre du règlement judiciaire permettrait d'apurer son passif, ce qui ne serait pas le cas d'une vente aux enchères ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Mais attendu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel, écartant les conclusions invoquées, a légalement jusitifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Cavinim, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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