Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00648
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/247
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOL4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier EPSM du Morbihan reçu le 12 Décembre 2024 formé par :
Mme [S] [I], sous habilitation familiale de son père Monsieur [I] [F], née le 23 Mai 1967 à [Localité 2] (LOIRE)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l'EPSM DU MORBIHAN de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [S] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat
En l'absence de, Monsieur [I] [F], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 13 Décembre 2024 et un certificat de situation le 17 Décembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 14H00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une mesure d'habilitation familiale au profit de Mme [S] [I] a été confiée à son père M. [F] [I].
Le 1er décembre 2024, après avoir été adressée aux urgences, Mme [S] [I] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 1er décembre 2024 à 05h00 du Dr [P] [V], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une logorrhée, d'un délire de persécution, de propos mystiques et d'un refus de soins chez Mme [I], patiente adressée aux urgences pour agitation psychomotrice. Les troubles ne permettaient pas à Mme [I] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [I] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 1er décembre 2024 du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan, Mme [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 1er décembre 2024 à 11h22 par le Dr [E] [Z] et le certificat médical des '72 heures établi le 03 décembre 2024 à 11h11 par le Dr [N] [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 03 décembre 2024, le directeur de l'EPSM a maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 05 décembre 2024 par le Dr [Z] a décrit une patiente dispersée et logorrhéique, n'ayant pas pris conscience de la dégradation de son état psychique et physique. L'entourage familial rapportait des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile que la patiente ne reconnaissait pas. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [I] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 décembre 2024, le directeur de l'EPSM a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 décembre 2024 par l'établissement de santé.
L'appelante a décrit des maltraitances de la part de sa famille, en particulier de son père ; plusieurs agressions sexuelles et viols ; avoir souffert de l'anorexie, de crises d'angoisses pendant plusieurs années et avoir effectué une tentative de suicide. Mme [I] a nié la tenue de propos mystiques mais a expliqué qu'elle était catholique pratiquante.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
L'établissement d'accueil a adressé un certificat de situation du 16 décembre 2024 rédigé par le Dr [N] [T] lequel précise que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète pour les raisons médicales suivantes : 'Patiente connue du service pour un trouble grave de la personnalité avec alcoolo-dépendance comorbide.
Elle est hospitalisée suite à une décompensation thymique sur un versant mixte avec une forte dégradation de son état général. A ce jour on retrouve un discours qui reste logorrhéique, non tachyphémique avec un fond de fuite des idées d'intensité relative, le discours reste centré sur les antécédents traumatiques, les carences affectives, le manque de considération de l'entourage. Son Iogement est dans un état d'incurie. Elle se montre peu critique à ce sujet, pas d'élément délirant patent mais les thématiques religieuses et de persécution envahissent son discours....'
Il persiste un risque d'atteinte grave à l'intégrité de la patiente ou un péril imminent.'
A l'audience du 19 décembre 2024, Mme [I] a expliqué qu'elle avait subi une très grave agression sexuelle, que son père était très dur,que vendredi elle s'était souvenue d'épisodes traumatisants et qu'une amie lui avait conseillé de se rendre aux urgences où le Dr [V] s'est montré irrespectueux, qu'il a transformé ses propos notamment en la qualifiant de mystique alors qu'elle est seulement très croyante et pratiquante. Elle a ajouté être suivie par une psychologue qui lui a dit qu'elle n'était pas malade.
Son conseil a soulevé deux irrégularités:
- la première tenant à l'insuffisance de motivation du certificat initial pour caractériser le péril iminent
- la seconde sur le défaut de délégation de la directrice adjointe Mme [A] qui a signé la décision d'admission et de Mme [L] qui a signé la décision de maintien
Sur le fond elle indique que sa cliente est d'accord pour des soins à domicile.
Elle demande la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [I] a formé le 12 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 11 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Le conseil de Mme [I] soutient que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, Mme [S] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [P] [V] décrivant une logorrhée, un délire de persécution, la tenue de propos mystiques et un refus des soins, il était précisé qu'elle avait été adressée aux urgences pour agitation psychomotrice.
Le certificat médical des 24 heures établi le 01 décembre 2024 par le Dr [E] [Z] précisait qu'elle présentait un discours logorrhéique centré sur ses différents traumatismes, qu'elle était désorientée dans le temps et l'espace, que son état physique était dégradé ce dont elle n'avait pas conscience.
Ainsi se trouvait-elle en situation de danger pour elle-même.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent.
Sur le défaut de délégation des signataires des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques contraints :
Le conseil de Mme [I] soutient que la délégation produite pour Mme [A] ne vise pas les actes en matière d'hospitalisation sous contrainte et que rien n'est produit s'agissant de Mme [L], respectivement signataires des décisions d'admission puis de maintien en soins contraints de Mme [S] [I]
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation .
Or la décision n°2022.72 du 5 septembre 2022 délégant signature du directeur de l'établissement à M.[M] prévoit en son article 1 qu'il reçoit délégation pour signer toutes correspondances et pièces relatives à la gestion des dossiers d'hospitalisation ...
Il signe notamment tous les actes de procédure directement liés à l'accomplissement des missions du service de l'hospîtalisation notamment les décisions d'admission y compris celles effectuées dans le cadre des procédures sans demande d'un tiers ...
Dans son article 2 cette décision prévoit une sub-délégation à Mme [L].
Celle-ci avait donc qualité pour signer la décision de maintien en soins contraints pour Mme [I] du 03 décembre 2024 .
Le centre hospitalier produit également une décision du 5 septembre 2022 n°2022.77 par laquelle son directeur, M. [Y] [X], délègue sa directrice-adjointe, Mme [D] [A]-[C], 'pour signer (en son nom) les correspondances, pièces et tous documents concernant les attributions précisées dans l'organigramme de la direction'.
Elle reçoit notamment 'délégation pour signer toutes correspondances et pièces relatives à la gestion des dossiers d'hospitalisation ...
Cette rédaction est similaire à celle de la décision n°2022.72 concernant M.[M] et Mme [L] sauf qu'elle ne détaille pas les actes comme le fait l'article 1 de la décision n°2022.72.
Dès lors il s'agit bien d'une délégation qui comprend tous les actes en matière d'hospitalisation dont les hospitalisations sous contrainte .
En conséquence la justification de cette délégation apparaît suffisante pour considérer que Mme [D] [A]-[C] pouvait, le 5 mai 2023, décider de l'admission de Mme [I] en soins psychiatriques dans son établissement sous la forme d'une hospitalisation complète.
En tout état de cause le juge judiciaire n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis.
Au surplus il sera constaté que l'irrégularité supposée ne saurait avoir porté atteinte aux droits de Mme [I] dès lors que le bien fondé de cette décision est établi, décision qui a été suivie de celle d'un maintien en soins contraints ne souffrant aucune critique.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [I] présentait une logorrhée, un délire de persécution,qu'elle tenait des propos mystiques et refusait les soins, qu'elle avait été adressée aux urgences pour agitation psychomotrice ....
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le16 décembre 2024 par le Dr [N] [T] précise que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète pour les raisons médicales suivantes : 'Patiente connue du service pour un trouble grave de la personnalité avec alcoolo-dépendance comorbide.
Elle est hospitalisée suite à une décompensation thymique sur un versant mixte avec une forte dégradation de son état général. A ce jour on retrouve un discours qui reste logorrhéique, non tachyphémique avec un fond de fuite des idées d'intensité relative, le discours reste centré sur les antécédents traumatiques, les carences affectives, le manque de considération de l'entourage. Son Iogement est dans un état d'incurie. Elle se montre peu critique à ce sujet, pas d'élément délirant patent mais les thématiques religieuses et de persécution envahissent son discours.'
Ce certificat est donc tout à fait précis et étayé.
Les propos de Mme [I] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [I] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [I] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2024 à 11H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [I], sous habilitation familiale de son père Monsieur [I] [F], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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