Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGAK
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
Mme [U] [L] [J]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [U] [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ELLAKANI + CCC
XPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] [J] est titulaire d’un compte courant personnel postal n°033 6677142 D auprès de la société BANQUE POSTALE.
Se plaignant d’une utilisation frauduleuse de sa carte le 5 mai 2023 entraînant des achats en ligne pour un montant de 789,99 € via la technique du phishing (appel téléphonique frauduleux conduisant à la communication à un tiers de données bancaires confidentielles), elle a contesté cet achat auprès de la société BANQUE POSTALE.
Face au refus de la banque de lui rembourser la somme litigieuse, Madame [U] [L] [J] l’a mise en demeure de procéder au paiement par courrier du 8 juin 2023.
Après avoir demandé à son assureur protection juridique d’intervenir et saisi le médiateur de la consommation de La Banque Postale sans succès, Madame [U] [L] [J] a, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2024 délivré à personne morale, fait assigner devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la société BANQUE POSTALE afin de voir :
Déclarer ses demandes recevables et fondées,
condamner la société BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 789,99 €,
condamner la société BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
condamner la société BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Par courriel reçu au greffe le 9 août 2024 et transmis en copie au conseil de la demanderesse, la société BANQUE POSTALE a fait valoir ses observations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, Madame [U] [L] [J], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites communiquées à la société LA BANQUE POSTALE avant l’audience. Elle demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et fondées,
condamner la société BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 789,99 €,
condamner la société BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
condamner la société BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme débitée frauduleusement, elle se fonde sur les articles L. 113-16, L. 113-17, L. 133-18, L. 113-19 et L. 113-23 du code monétaire et financier. Elle fait valoir, d’une part, que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de sécurisation de ses moyens de paiement, ne l’informant du risque d’hameçonnage par courriel transmis à la fin du mois de mai 2023, soit après les faits litigieux, et, d’autre part, que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de sa part. En effet, elle indique avoir reçu un sms l’informant d’un problème d’acheminement d’un colis la redirigeant vers l’adresse http://suivi-france-colis.com. Or elle précise qu’elle attendait véritablement un colis et que le nom du site, en apparence véritable, a légitimement pu créer une confusion. Elle ajoute que suite à ce sms, elle a reçu un deuxième sms l’invitant à procéder au paiement d’un euro pour permettre la livraison du colis et s’est exécutée, communiquant ainsi ses coordonnées bancaires sur une plateforme internet. Immédiatement après, elle indique avoir été contactée par un individu se présentant comme un conseiller du service de la répression des fraudes de la Banque postale l’informant avoir été victime d’une escroquerie et l’invitant à accéder à son application bancaire, à confirmer qu’elle voyait apparaitre un montant de 600 € et un montant de 189,99 €, à communiquer les codes d’achat reçus par sms et à déclarer oralement « je ne suis pas à l’origine de cette opération » afin qu’il puisse l’annuler. Elle précise que, face à son hésitation à entrer son code confidentiel sur l’application bancaire, l’individu lui a envoyé un sms indiquant qu’elle était bien en communication avec La Banque Postale et elle a donc entré ledit code. Dès lors, elle indique que les messages avaient l’apparence de la normalité et étaient conçus pour tromper et qu’elle n’a donc pas commis de négligence puisqu’elle a seulement entré son code confidentiel sur l’application sécurisé et communiqué les codes d’achat en pensant qu’ils permettaient d’annuler les achats. Elle ajoute n’avoir aucune familiarisation avec ce type de transactions et faire confiance à La Banque Postale, étant leur cliente depuis plus de 40 ans. Elle estime avoir fait opposition aussi rapidement que possible.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame [U] [L] [J] expose que la société BANQUE POSTALE a adopté un comportement particulièrement fautif en refusant l’assistance et a fait preuve d’une résistance manifestement abusive.
La société BANQUE POSTALE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris oralement à l’audience.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE a adressé un courrier reçu au greffe le 9 août 2024 dans lequel elle fait valoir ses observations mais n’a pas comparu à l’audience pour les reprendre oralement, de sorte qu’elles ne peuvent lier le débat.
Les conclusions déposées et reprises oralement à l’audience par le conseil de la demanderesse ont été communiquées à la société LA BANQUE POSTALE avant l’audience, de sorte qu’elles sont régulières pour avoir été soumises au principe de la contradiction.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 113-16 alinéa 1 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. L’article L. 113-17 I du même code ajoute que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
L’article L. 113-18, alinéa 1, du même code dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Il résulte de l’article L. 133-19, IV, du même code que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Enfin, selon l’article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il est admis que le prestataire de services de paiement doit d’abord prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, puis que c’est également à lui qu’il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures soutenues à l’audience que la demanderesse reconnaît avoir validé et donc autorisé les paiements litigieux depuis l'application de la banque, en inscrivant son code confidentiel et en communiquant au fraudeur les codes d’autorisation de paiement, selon la procédure d'authentification forte mise en place par la banque, pensant, au contraire, s'y opposer.
La preuve étant rapportée que l'authentification des opérations résulte d'une action humaine, en l'espèce celle de Madame [U] [L] [J], l'hypothèse d'une déficience technique du système de sécurisation de la banque doit être écartée sauf à ce que la demanderesse rapporte la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas au cas particulier.
Néanmoins, si Madame [U] [L] [J] a effectivement validé les opérations, il n'est pas démontré que cette dernière a consenti aux paiements litigieux dès lors qu'elle pensait, au contraire, les invalider. Il convient dès lors de considérer que les opérations n'ont pas été autorisées par la demanderesse et de rechercher si elle peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
En l’espèce, force est de constater que le comportement décrit par la demanderesse relève d’une imprudence certaine en ce qu’elle a suivi les instructions d’un individu se présentant comme appartenant au service des fraudes de son organisme bancaire, sans vérification sérieuse de sa qualité. Néanmoins, pour atteindre la qualification de négligence grave, ce comportement doit intervenir alors même que le caractère frauduleux de l’opération était manifeste, ou que l’utilisatrice du service de paiement était informée de l’impossibilité pour le personnel de LA BANQUE POSTALE de solliciter au téléphone la validation d’opérations de paiement frauduleuses ainsi que de l’existence de techniques de fraude afférentes.
La société LA BANQUE POSTALE, qui n’a pas comparu à l’audience et à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de la négligence grave, et notamment de l’existence d’une campagne ou de messages d’information quant à la vigilance à avoir avec ce type de pratiques. Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que le mode opératoire des escrocs était très bien organisé et que, contrairement à certaines techniques frauduleuses courantes, aucune faute d’orthographe ou anomalie graphique n’est repérée. Il convient également de relever que le sms « actuellement en communication avec le service des fraudes » reçu par la demanderesse est indiqué provenir de B-POSTALE et qu’aucun numéro de téléphone pouvant alerter la demanderesse n’est donc affiché.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] [L] [J] a contesté l’opération auprès de la société LA BANQUE POSTALE, répondant ainsi aux obligations de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier.
Ainsi, si Madame [U] [L] [J] a été imprudente et a commis une négligence en communiquant ses informations, il n’est pas démontré que celle-ci présente le caractère de gravité imposé par l’article L. 133-19 du code monétaire et financier pour lui faire supporter la perte du paiement frauduleux.
Par conséquent, la société BANQUE POSTALE sera condamnée à rembourser à Madame [U] [L] [J] la somme de 789, 99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’engagement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En outre, la résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager la responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, Madame [U] [L] [J] ne démontre pas en quoi l’établissement bancaire a adopté une attitude fautive. De plus, elle échoue à prouver le caractère dolosif ou malveillant du refus de la société BANQUE POSTALE de lui rembourser les sommes débitées. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société, pas plus qu’un préjudice particulier venant s’ajouter à la perte financière qu’elle a subi du fait de l’escroquerie.
En conséquence, Madame [U] [L] [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BANQUE POSTALE, partie perdante au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société BANQUE POSTALE, devra verser à Madame [U] [L] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [L] [J] la somme de 789, 99 € (sept-cent-quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [U] [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [L] [J] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE