Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-40.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.861
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 décembre 2006), que le syndicat du Livre de La Flèche Filpac-CGT et 43 salariés de la société Brodard et Taupin ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et congés payés au titre du non paiement de la brisure prévue par les articles 314 et 314 bis de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques du 29 mai 1956 et de demandes de dommages-intérêts pour non-respect des mentions obligatoires du bulletin de paie prévues par l'article R. 143-2 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au paiement de la brisure alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 314 bis de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, institué en application de la loi du 13 juin 1998 dite "Aubry I" sur la réduction du temps de travail, prévoit plusieurs modes d'organisation du travail en équipe, dit "posté", suivant lesquels la brisure conventionnelle de 30 minutes est prise et payée, soit pendant le temps de travail effectif, soit à l'extérieur de celui-ci ; que parmi ces modes d'organisation figure, en son point b), le système hebdomadaire de "5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7h30", dans le cadre duquel la brisure est située en dehors du temps de travail effectif journalier ; que selon ce mode, au salaire correspondant aux heures de travail effectif (7 heures par jour), doit être ajoutée la rémunération des temps de brisure (0 h 30 par jour) ; que la société Brodard et Taupin, aux termes de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2001 organisant le passage aux 35 heures, a opté pour le système fixé au point b) précité de l'article 314 bis, en sorte que la brisure, exclue de l'amplitude horaire de travail effectif à compter du mois de juillet 2001, devait faire l'objet d'une rémunération distincte de celle correspondant au temps de travail effectif ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, le salaire de base des ouvriers postés devait donc comprendre, outre la rémunération des heures de travail effectif et des heures de compensation de la réduction du temps de travail, celle des temps de brisure ; qu'en rejetant les demandes en paiement de la brisure au motif que celle-ci était comprise dans la durée mensuelle de travail servant de base au calcul du salaire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°/ que la cour d'appel ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des demandeurs au pourvoi, devait rechercher le mode d'organisation de travail posté que l'employeur avait nécessairement choisi dans le cadre de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, parmi les différentes options prévues par l'article 314 bis de la convention collective, et se prononcer sur l'incidence de l'externalisation de la brisure qui résultait de ce choix ; qu'en s'abstenant de toute constatation à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 314 bis de la convention collective précitée, et de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2001 relatif à la réduction du temps de travail ;
3°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que les demandeurs au pourvoi, pour démontrer le non-paiement de la brisure conventionnelle, ont fait valoir en produisant les bulletins de paie correspondants, qu'un salarié qui postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise réduisant la durée du travail, était passé d'un travail en journée à un travail en équipe, ce qui devait déclencher le paiement de la brisure conventionnelle, n'avait connu aucune augmentation de sa rémunération de ce chef (conclusions page 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à démontrer le bien fondé des demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 10 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2001 relatif à la réduction du temps de travail, conclu au sein de la société Brodard et Taupin, dispose que « la rémunération brute de base actuelle sera maintenue, nonobstant la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne » ; que la rémunération de la brisure conventionnelle, qui n'entre pas dans la rémunération « de base » dès lors qu'elle est due aux seuls ouvriers travaillant en équipe, ne peut s'imputer sur l'indemnité différentielle résultant de la réduction du temps de travail - indemnité intitulée « CRTT » par la société Brodard et Taupin (compensation réduction du temps de travail) - ; qu'en rejetant les demandes en paiement de la brisure au motif que celle-ci était comprise dans la durée mensuelle de travail servant de base au calcul du salaire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 314 bis de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le salaire de base après l'entrée en vigueur de l'accord du 2 juillet 2001 était toujours assis sur 195 h 60 mensuelles, cette durée comprenant la brisure payée; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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