Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03020 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZBQ
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
S.A.S.U. CARTER-CASH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant , initialement fixé au 19 octobre 2023 prorogé au 16 novembre 2023, au 23 novembre 2023, puis au 14 décembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [K]
né le 31 Juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Mme [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.S.U. CARTER-CASH
N° SIRET : 440 948 578
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Jean-François FENAERT de l'ASSOCIATION FENAERT VANDAMME CARTER FAURE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0333
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2014 à effet au 1er décembre 2014 par la société Carter-Cash en qualité de monteur vendeur, au statut employé, échelon 3, sur la base d'un horaire de 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, moyennant un salaire mensuel brut de 1483 euros pour 35 heures de travail par semaine correspondant au salaire minimum conventionnel, et un complément de salaire de 12,5% du salaire de base, soit 185,40 euros, versé mensuellement correspondant à un quota de 182 heures supplémentaires par an, avec une régularisation en fin de période d'annualisation en fonction du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées. Il était affecté au sein de l'établissement de [Localité 7].
Son salaire mensuel brut de base du salarié s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 571,62 euros pour 35 heures de travail et s'y ajoutait le paiement de 13 heures supplémentaires sans majoration, de sorte que le salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait, hors primes, à 1 740 euros pour 38 heures de travail en moyenne sur l'année.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la réparation automobile.
M. [K] a été en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2017 au 30 septembre 2018. Il a repris le travail le 1er octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise, le 8 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré "inapte aux postes de l'établissement".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2018, la société Carter-Cash a notifié à M. [K] l'impossibilité de le reclasser en raison de l'absence de poste disponible correspondant à ses aptitudes et à son profil.
Après l'avoir convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, par requête reçue au greffe le 25 janvier 2019, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- débouté M. [K] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail le liant à la société Carter-Cash intervenue le 20 novembre 2018 ;
- condamné la société Carter-Cash à verser à M [K] les sommes suivantes :
* 1017,69 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
* 503,04 euros au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1550,00 euros au titre du rappel prime Carter Cash ;
* 155,00 euros au titre de congés payés y afférents ;
* 1500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- débouté la société Carter-Cash de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
- dit que l'exécution provisoire au titre de l'article R-1454-28 est de droit ;
- débouté M. [K] du surplus de ces demandes ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Carter-Cash.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
Dire et juger :
- qu'il est bien fondé en son appel ;
- que la société Carter-Cash est mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- qu'il est bien fondé en son appel incident sur l'appel formé par la société Carter-Cash dans ses conclusions notifiées le 16 mars 2022 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carter-Cash à lui payer :
* 1 550 euros à titre de rappel de prime dite Carter-Cash ;
* 155 euros au titre des congés payés incidents ;
- Confirmer le jugement entrepris du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents au préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances brutales ayant entouré la perte de son emploi ;
- Réformer encore le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de prime d'intéressement et de participation et de congés payés incidents, de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés incidents, d'indemnité pour travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations dans le traitement de son dossier de prévoyance et des documents de fin de contrat ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts ;
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne ;
- Condamner la société Carter-Cash à lui payer les sommes suivantes :
* 4 447,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 444,70 euros au titre des congés payés incidents ;
* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, 11 117,55 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail et 28 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la perte de son emploi ;
* 3 000 euros à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation ;
* 300 euros au titre des congés payés incidents ;
* 1 222,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 122,26 euros au titre des congés payés incidents ;
* 13 341,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations dans le traitement de son dossier de prévoyance et des documents de fin de contrat ;
- Ordonner à la société Carter-Cash de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
Et, y ajoutant,
- Condamner la société Carter-Cash à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. ;
- Condamner la société Carter-Cash aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à engager ;
- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Carter-Cash demande à la cour de :
Sur le licenciement :
A titre principal :
- Juger qu'elle a pleinement respecté son obligation de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement de M. [K] pour inaptitude ;
- En conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 12 juillet 202l en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail le liant à la société Carter Cash intervenue le 20 novembre 2018 », dit la rupture justifiée et donc que l'entreprise a respecté les dispositions relatives à la procédure de licenciement et a donc débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de tous ces chefs de demandes subsidiaires et du surplus de ces demandes ;
- débouter M. [K] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions afférentes à son licenciement ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à estimer que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse, fixer à 5 220,00 euros le montant des indemnités accordées sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur le rappel de prime de prime d'intéressement et de participation :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1550 euros à ce titre outre 155 euros au titre de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires :
- débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
En conséquence ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Sur les autres demandes et les frais irrépétibles :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] au titre de ses demandes relatives au prétendu vol de différents objets dans son casier ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- débouter M. [K] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel prime Carter-Cash et de congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Carter-Cash ne sollicite pas l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [K] un complément d'indemnité de licenciement et un solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Si elle sollicite l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [K] un rappel prime Carter-Cash et les congés payés afférents, elle ne soulève aucun moyen ni ne formule aucune critique à l'encontre de ces dispositions du jugement dans ses conclusions. Ces dispositions seront dès lors confirmées.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
M. [K], qui sollicite la condamnation de la société Carter-Cash à lui payer la somme de 1 222,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées pour les années 2016 et 2017, outre 122,26 euros de congés payés afférents, allègue avoir travaillé tous les jours sauf les jeudi et dimanche, de 8h45 à 19h45, voire jusqu'à 20h, avec une pause déjeuner d'une heure quotidienne de sorte qu'il a travaillé habituellement 9 heures 45 par jour, soit 46 heures 45 heures par semaine, accomplissant ainsi généralement jusqu'à la modification de ses horaires à compter du 4 juillet 2017, 8 heures 45 minutes au-delà de l'horaire de 38 heures hebdomadaires, qui ne lui ont pas été payées.
Selon l'article D. 3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Selon l'article D. 3171-2, l'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractère lisible at apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auquel il s'applique.
Selon l'article D. 3171-3, toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Selon l'article D. 3171-4, un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
La société ne produit pas d'élément établissant qu'au-delà de la durée de travail identique affichée dans les plannings, 38 heures par semaine, les salariés étaient soumis à un même horaire collectif. Les plannings produits attestent au contraire d'horaires différents selon les salariés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ( rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), ou, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 (rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [K] produit notamment :
- un tableau détaillant ses horaires de travail jour par jour et récapitulant les heures de travail accomplies semaine par semaine pour chacune des années 2016 et 2017 ;
- ses bulletins de salaires pour la période considérée, qui mentionne uniquement le paiement de 13 heures supplémentaires par mois sans majoration et ne comportent aucune régularisation ;-des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel des 19 décembre 2014, 22 janvier 2015 et 30 novembre 2015 mentionnant les interventions suivantes :
*« Pourquoi certains centres font faire 9h-19h aux monteurs vendeurs ' Pourquoi des menaces s'ils n'adhérent pas ' », question à laquelle l'employeur répond : « Les plannings sont affichés. Ces plannings sont établis par le directeur du magasin, sur la base de 38h/semaine, en fonction de l'activité prévisionnelle. Ils sont signés. En cas de dépassement d'horaire, une fiche est à disposition afin que le monteur-vendeur puisse récupérer ses heures au-delà de 38h »
*« Pourquoi l'heure de réunion du samedi matin n'est ni payée ni récupérée dans beaucoup de centre ' », question à laquelle l'employeur répond : « La réunion n'est pas une réunion imposée. Elle est souvent accompagnée par des croissants et un café. C'est un moment de partage avec l'équipe » ;
*« Il faut des plannings représentant la réalité des heures effectuées, mise en place d'un dispositif de contrôle des heures de présence (arrivée et départ réels, pas sur les plannings) », demande à laquelle l'employeur répond : « Notre activité professionnelle s'établie dans le secteur du commerce aux particuliers. Les heures d'ouverture de nos points de vente au public sont 9h à 12h15 et 13h45 à 19h tous les jours. Les plannings sont réalisés dans ce sens. Vu la taille des magasins, il n'est pas nécessaire de mettre un dispositif de contrôle des heures, les plannings sont affichés. Question déjà posée le 22/10/2012 - 26/09/2012 ' 31/03/03/2011 » ;
*« La feuille de récupération n'est pas valable, on ne peut pas récupérer les heures que l'on fait dans le mois », ce à quoi l'employeur rétorque : « Pour rappel, les heures sont à l'initiative de l'employeur. Les fiches de dépassement sont à disposition pour les heures supplémentaires au-delà de 38 heures. C'est au directeur de magasin de veiller à l'application » ;
*« Pourquoi certains directeurs obligent tout le personnel à faire 8h-19h tous les jours ' », question à laquelle l'employeur répond : « Pour les horaires, les plannings sont affichés dans tous les magasins avec un délai raisonnable. Notre activité professionnelle s'établit dans le secteur de commerce aux particuliers. Les heures d'ouverture de nos points de vente au public sont de 9h à 12h et 13h45 à 19h. Les plannings sont prévus dans ce sens On fonctionne souvent sur des horaires fixes pour chaque collaborateur. Bien entendu on ne peut pas pallier à tous les aléas liés à l'activité du magasin. Vous avez à disposition les feuilles de dépassement d'horaire pour les heures supplémentaires effectuées à la demande du Directeur du magasin ».
- des attestations :
*une attestation du 29 mars 2018 de M. [Z] [V], directeur-adjoint puis directeur de magasin en poste à [Localité 7] d'avril 2016 à août 2017, puis en poste à [Localité 6], licencié le 1er décembre 2017, qui relate que : « M. [E] [K] ainsi que ses collègues effectuent et ont eu à effectuer des horaires bien au-delà de leurs plannings lorsque j'étais directeur du centre Carter-cash [Localité 7]. En moyen, le planning hebdomadaire de toute l'équipe dont celui de M. [K] était organisé de la manière suivante : 8h45-12h45 et 13h45 à 19h30. Tous les salariés devaient assister à la réunion de lancement à 8h45 et ils sortaient du magasin à 19h30, voir 20h00 selon les exigences de l'activité. Chaque salarié avait un jour de repos dans la semaine et le magasin fermé le dimanche. Ce système de fonctionnement est la pratique de tous les magasins Carter-Cash. L'accroissement de l'activité ainsi que des absences à répétition de l'effectif, m'obligeait à demander au personnel présent d'effectuer des heures supplémentaires et je n'avais pas la possibilité de pouvoir les payer. Toute ma direction et toute ma hiérarchie était au courant et ne voulait rien faire pour remédier à la situation c'était à moi de trouver des sources de motivation pour que les objectifs soient réalisés même si c'était au détriment de la santé de mon équipe. »
* une attestation du 19 mai 2018 de M. [H], ancien collègue de travail, qui indique : « mes collègues et moi-même faisions plus d'heures que l'indiquait notre contrat. Toutes personnes ne voulant pas effectuer les horaires imposés, étaient prises pour cible et sanctionnées à leur façon » ;
*une attestation du 17 septembre 2018 de M. [I] [B], ancien collègue de travail, qui indique avoir été « témoin et victime comme mes collègues de menaces et de persécutions de la part de nos supérieurs concernant les horaires supplémentaires que nous ne voulions plus faire pour la simple raison que ces heures n'étaient pas payées », ajoutant que les horaires mentionnés sur les plannings "ne sont pas exacts car on nous demandait d'être en poste 15 min avant chaque ouverture de magasin et sans jamais finir à l'heure, sinon nous étions considérés comme en retard et donc réprimandés voir même punis (suppression de notre prime mensuelle) » ;
* une attestation du 15 juillet 2019 de M. [T] [R], qui atteste « avoir été au poste de directeur adjoint au magasin Carter-Cash de [Localité 7] pour la période du 18 décembre 2013 au 31 juillet 2019 et (') en tant que témoin direct du cas de M. [K] [E], Les plannings accrochés étaient des faux nous n'avons jamais fait que 38h, on travaillait du lundi au samedi de 9h à 19h (') Au minimum on faisait 45 heures par semaine (') les heures des salariés n'ont jamais été respectées et les heures supplémentaires ni rattrapées ni payées et pour eux c'était normal. Sachez que ces irrégularités se sont arrêtées en septembre 2018 à cause d'une dizaine de dossiers de salariés de divers magasins Carter-Cash envoyés aux prud'hommes, donc depuis cette date, nous sommes tous passés aux 38 heures avec de vrais plannings qu'on devait signer et une demi-journée de moins travaillée par semaine ».
- les courriers de réclamation adressés à son employeur en septembre, octobre et décembre 2017 et les réponses de ce dernier des 21 septembre 2017 et 5 janvier 2018 qui se borne à lui opposer qu'il a « la parfaire connaissance de la procédure en vigueur dans l'entreprise concernant la demande de paiement d'un dépassement d'heures demandées par l'entreprise et les feuilles de dépassement à remplir en pareil cas ».
Le tableau détaillant ses horaires de travail jour par jour et récapitulant les heures de travail accomplies semaine par semaine produit par le salarié pour chacune des années 2016 et 2017 est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société, qui expose que M. [K] était soumis à un horaire de travail de 38 heures hebdomadaires et produit des plannings mensuels pour l'année 2016 mentionnant des horaires de travail de 38 heures par semaine, dont elle prétend qu'ils sont signés par les salariés qui y sont mentionnés dont l'intéressé, fait valoir qu'elle n'a pas demandé au salarié de travailler au-delà de 38 heures par semaine, que son silence ne vaut pas acceptation, et que quoi qu'il en soit, il appartenait à l'intéressé de remplir les feuilles de dépassement pour pouvoir récupérer ses heures.
Les plannings mensuels de janvier à mars 2016 signés du directeur du magasin produits par l'employeur comportent dans la case signature du salarié un signe manuscrit inidentifiable, le planning du mois d'avril 2016 ne porte pas de signature dans la case signature du salarié et les plannings mensuels de mai à décembre 2016 ne comportent qu'une simple croix dans la case signature du salarié. Ces plannings théoriques ne sont pas de nature à remettre en cause les horaires effectivement travaillés par l'intéressé, qui sont corroborés par les attestations produites. Aucun planning signé par le salarié n'est par ailleurs produit pour l'année 2017.
Le salarié présentant des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'étant abstenu, en violation de l'obligation qui lui était faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et ne versant aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, la preuve de l'accomplissement d'heures de travail au-delà de 38 heures de travail par semaine est rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance.
La société, qui fait valoir qu'elle n'a pas à payer des heures supplémentaires qu'elle n'a pas demandé au salarié d'effectuer, produit :
- une note de service du 30 août 2012 adressée aux directeurs de magasin, directeurs régionaux et chefs de service leur prescrivant d'établir des plannings hebdomadaires, précisant que "l'horaire affiché ne doit jamais excéder 38 heures de travail par semaine", que seules les heures effectuées au-delà de 38 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, que seules pourront être prises en compte les heures supplémentaires effectuées à la demande du responsable hiérarchique, à l'exclusion de celles réalisées à l'initiative du collaborateur, que salarié devra remplir et signer une fiche de dépassement qui devra être signée par le directeur de magasin, qui se devra de lui faire récupérer les heures réalisées dans le mois qui suit et de les matérialiser dans le kiosque ressources humaines ;
- le règlement intérieur version janvier 2013 énonçant :
"Tout collaborateur doit observer l'horaire fixé, y compris lorsqu'il comporte des heures supplémentaires ou des heures de récupération ;
Concernant les dépassements d'horaires, les collaborateurs devront compléter les fiches prévues à cet effet, ces fiches devront être contresignées par leur supérieur hiérarchique pour authentifier le document. Toutes fiches non signées par le supérieur hiérarchique ne pourront être prises en compte.";
- des plannings mensuels portant la mention "Les heures effectuées au-delà de 38 heures, réalisées à la demande de votre responsable hiérarchique, devront faire l'objet d'une fiche de dépassement d'heures." ;
- une fiche de dépassement concernant un autre salarié en date du 27 novembre 2018.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le fait que l'employeur ait prévu que les heures effectuées au-delà de 38 heures devront donner lieu à l'établissement d'une fiche de dépassement ne saurait priver le salarié du paiement des heures de travail effectivement accomplies au seul motif qu'une telle fiche n'a pas été établie.
M. [K], qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur, qui ne s'y est pas opposé, a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, lesquelles étaient au surplus nécessaires pour lui permettre de mener à bien les tâches confiées.
La société Carter-Cash sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 222,61 euros brut que celui-ci revendique à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017 ainsi que la somme de 122,26 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il convient en conséquence d'infirmer de ces chefs le jugement entrepris.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [K], qui a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées et payées sur ses bulletins de salaire, sollicite le paiement de la somme de 13 341,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 223,51 euros.
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 2° du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est établi en l'espèce que la société Carter-Cash, qui avait connaissance des nombreuses heures de travail accomplies sur une longue période par M. [K] chaque semaine au-delà des 38 heures hebdomadaires convenues, a sciemment omis de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié. Le travail dissimulé est caractérisé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixé sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir au titre des six derniers mois précédant son d'arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2017, soit la période de mai à octobre 2017, et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, et donc en tenant compte de l'ensemble des salaires auquel le salarié pouvait prétendre, incluant le rappel de prime Carter-Cash alloué par le jugement et le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué par le présent arrêt dans la mesure où ils se rapportent à la période considérée.
Les sommes versées au salarié au titre de la participation et de l'intéressement aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère d'une rémunération, M. [K] est mal fondé à les inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Au vu des bulletins de paie produits et des rappels de salaire dus, il convient de condamner la société Carter-Cash à payer au salarié la somme de 11 382,68 euros net (1 897,12 x 6), à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de prime d'intéressement et de participation et les congés payés afférents
M. [K] sollicite la condamnation de la société Carter-Cash à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation ainsi que la somme de 300 euros au titre des congés payés incidents. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
- Sur la prime d'intéressement sur les performances de l'entreprise
La société Carter-Cash justifie avoir conclu le 28 octobre 2015 un accord d'intéressement groupe "activité Carter-Cash" pour les années 2016 à 2018, déposé auprès de l'inspection du travail le 4 novembre 2015 et avoir conclu le 4 mars 2016 un avenant à cet accord déposé auprès de l'inspection du travail le 9 mars 2016. Elle produit l'extrait de cet accord relatif à la répartition entre les membres du personnel et aux bénéficiaires quittant l'entreprise, un document d'information destiné au personnel relatif à la « nouvelle prime d'intéressement Carter-Cash 2016-2018 » et un extrait de son site intranet présentant "la nouvelle prime d'intéressement Carter-Cash 2016-2016" aux directeurs de magasin pour les aider à bien comprendre le nouveau calcul et pouvoir l'expliquer à leurs équipes, précisant le calcul différencié de la prime selon que le salarié est affecté à un magasin en lancement, en croissance ou à maturité.
Il résulte de l'extrait de l'accord de l'intéressement produit que la somme affectée à l'intéressement est répartie au prorata des salaires bruts perçus par le personnel du groupe "activité Carter-Cash France" au titre de la période de calcul ; que seront pris en compte les salaires bruts, dont le forfait mensuel d'heures supplémentaires [hors toute prime fixe ou variable, hors complément, indemnisation ou gratifications diverses] correspondant au travail effectif de la période de prime considérée auxquelles s'ajoutent les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, outre les périodes de congés de maternité, d'adoption ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exception des accidents de trajet ) ; que pour l'application du présent accord, les salariés sont rattachés au magasin d'affectation du dernier jour de l'exercice trimestriel de prime.
Il s'en déduit que :
- les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne donnent pas lieu à reconstitution du salaire et à l'attribution de la prime d'intéressement ;
- que les rappels d'heures supplémentaires doivent être inclus dans la base de calcul de l'intéressement.
La société justifie des modalités de calcul du taux de la prime d'intéressement versée trimestriellement aux salariés du magasin de [Localité 7], appartenant à la catégorie des magasins à maturité, assise sur les performances de la période d'octobre 2015 à décembre 2018,
Si le salarié ne peut prétendre à un rappel de prime d'intéressement ni pour la période du 20 novembre 2017 au 30 septembre 2018 durant laquelle il était en arrêt de travail pour maladie, ni durant la période du 9 au 20 novembre 2018, durant laquelle il n'a pas travaillé, il est bien fondé à prétendre à un rappel de prime d'intéressement pour la période travaillée du 1er au 7 octobre 2018 ainsi qu'à un rappel de prime d'intéressement sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué.
- Sur la participation
Toute entreprise employant habituellement au moins 50 salariés est obligatoirement soumise à la participation. La constitution d'une réserve de participation devient obligatoire pour un exercice donné dès lors que le bénéfice net, après déduction de l'impôt, est supérieur à une somme égale à 5% du montant des capitaux propres de l'exercice. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. L'accord de participation doit être conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice qui fait apparaître une réserve de participation. En application de l'article L. 3323-4 du code du travail, tous les accords de participation doivent faire l'objet d'un dépôt auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion. Lorsque dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'a été conclu, le salarié a le droit de demander au juge de faire application du régime légal de participation prévu par l'article L. 3323-5 du code du travail.
Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise au sens du droit du travail, qui remplissent la condition minimale d'ancienneté éventuellement exigée par l'accord de participation, laquelle ne peut excéder trois mois, bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation, que leur rémunération ait été ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
L'article L. 3324-5 du code du travail prévoit que la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.
M. [K] avait vocation à bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation constituée par la société Carter-Cash pour les exercices correspondants à sa période d'emploi.
Il ressort des bulletins de salaire produits que le salarié a perçu en février 2016 une prime de participation pour l'exercice 2015 d'un montant de 365,23 euros, en février 2017 une prime de participation pour l'exercice 2016 d'un montant de 722,54 euros et en février 2018 une prime de participation pour l'exercice 2017 d'un montant de 472,04 euros. Il n'a pas perçu en février 2009 la participation versée au titre de l'exercice 2018, durant lequel il a travaillé du 1er au 8 octobre 2018.
La société Carter-Cash, qui ne démontre pas qu'il a été satisfait aux prescriptions légales concernant l'information individuelle du salarié sur ses droits à participation dans les conditions prévues par les articles D. 3323-16 à D. 3323-18 et D. 3324-36 du code du travail, n'a pas communiqué, en dépit de la demande faite par le salarié, les accords de participation applicables pour les exercices considérés. Elle n'a pas non plus produit pas d'attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes établissant le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise pour ces exercices. Elle ne justifie pas dès lors que le salarié a été rempli de ses droits à la participation.
La société Carter-Cash n'établissant pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir rempli M. [K] de ses droits à prime d'intéressement et à participation, il convient de la condamner à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation.
La prime d'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère d'une rémunération, n'ouvrent pas droit à congés payés. Il convient en conséquence de débouter M. [K] de sa demande au titre de congés payés afférents.
Sur le licenciement
M. [K], qui soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait valoir :
- que la société Carter-Cash ne justifie pas avoir régulièrement sollicité l'avis des délégués du personnel, à défaut d'avoir convoqué l'ensemble des délégués du personnel convoqué à la réunion de consultation, et d'avoir communiqué aux délégués du personnel consultés l'ensemble des informations leur permettant de donner un avis éclairé sur les possibilités de reclassement du salarié ;
- que le périmètre de reclassement est plus étendu que celui constitué des huit sociétés consultées par l'employeur, qui ne produit pas d'éléments justifiant du périmètre de reclassement au sein du groupe Mobivia auquel elle appartient ;
- que l'employeur, qui ne lui a proposé aucun poste de reclassement, ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de le reclasser en son sein et au sein des sociétés du groupe, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
- que son inaptitude est consécutive aux manquements préalables de son employeur qui l'ont provoquée.
En application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
La méconnaissance des dispositions imposant à l'employeur de consulter le comité social et économique ou, avant sa mise en place, les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, hors les cas où le médecin du travail a expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
Il est établi que :
- la société a convoqué par courrier électronique du 16 octobre 2018 neuf délégués du personnel sur douze élus et, si elle allègue que les trois délégués du personnel qu'elle n'a pas convoqués et dont elle n'a pas recueilli l'avis, avaient quitté l'entreprise, elle n'en justifie pas ;
- que la convocation, qui mentionne qu'est inscrit à l'ordre du jour l'« Examen des possibilités de reclassement de Mr [E] [K], monteur vendeur dans le magasin de [Localité 7], dans le cadre de l'inaptitude énoncée par le Docteur [W] [D] de l'AMETIF, le 8 octobre 2018 », n'est accompagnée d'aucune pièce jointe permettant aux délégués du personnel de prendre connaissance du dossier préalablement à la réunion pour pouvoir rendre un avis éclairé ;
-que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 octobre 2018, qui mentionne que le médecin du travail a émis le 8 octobre 2018 un avis d'inaptitude de M. [K] aux postes de l'établissement, qu'une demande de possibilités de reclassement au sein du groupe Mobivia a été adressée le 11 octobre 2018 et que "Les délégués du personnel, après avoir eu la liste et la lecture des réponses reçues des sociétés du groupe Mobivia, donnent un avis favorable sur l'impossibilité de reclassement au sein de Carter-Cash et de l'ensemble des entités de Mobivia.", n'est pas signé, ainsi que le salarié le relève.
La société Carter-Cash ne justifie pas dès lors avoir régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel.
Elle ne justifie pas non plus d'une recherche de reclassement effectuée au sein des soixante-dix établissements qu'elle a déclarés sur le territoire national, alors que le salarié n'était inapte qu'aux postes de l'établissement de Sarcelles, et ne produit pas non plus le registre unique du personnel de ces autres établissements, permettant de justifier de l'absence de poste disponible conforme à l'avis du médecin du travail permettant de reclasser le salarié en son sein. Elle ne rapporte pas dès lors la preuve, qui lui incombe, d'avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence de dire le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse et d'allouer en conséquence au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4 447,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 444,70 euros de congés payés incidents.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à prétendre à un préavis de deux mois.
L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période. Il n'est pas établi qu'il aurait accompli des heures de travail au-delà de 38 heures par semaine, puisqu'il avait cessé de le faire depuis le 4 juillet 2017. Les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation n'ayant pas le caractère d'une rémunération ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis.
Dès lors, au vu des bulletins de paie produits et de la prime Carter-Cash due, M. [K] est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 680 euros brut (1 840 x 2), ainsi qu'à la somme de 368 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, faute d'indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi. Invoquant l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 et une discrimination, il fait valoir que l'existence du préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi doit s'apprécier in concreto afin de lui permettre de bénéficier d'une indemnité adéquate dans le respect des engagements internationaux de la France.
M. [K], engagé à compter du 1er décembre 2014 avait trois années complètes d'ancienneté à la date de la notification de so licenciement, le 20 novembre 2018.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de quatre mois de salaire brut.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. [K] est mal fondé à soutenir que l'application du barème est constitutif d'une discrimination, qu'il ne caractérise d'ailleurs pas.
Il n'y a pas lieu dès lors d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 26 ans, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la perte de son emploi
M. [K] ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur concernant le traitement du dossier de prévoyance et les documents de fin de contrat du salarié
M. [K] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perception tardive de ses indemnités de prévoyance et de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.
Le salarié ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'il allègue, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales et le complément d'indemnité de licenciement sont productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'à leur paiement.
Les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société Carter-Cash de remettre à M. [K], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Carter-Cash à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [K] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Carter-Cash qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
Il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Carter-Cash à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 12 juillet 2021 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Carter-Cash à payer à M. [E] [K] :
* 1 222,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
* 122,26 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 11 382,68 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 500 euros brut à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation ;
* 3 680 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 368 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial et le complément d'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter à compter du jour de la présentation à la société Carter-Cash de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que les autres sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Carter-Cash à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Carter-Cash à payer à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Carter-Cash de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Carter-Cash aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,