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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-14.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.951

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Nordstern, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 18) de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., 28) de M. E..., demeurant à Kerhilio, Caudan (Morbihan), 38) de Mme E..., demeurant à Kerhilio, à Caudan (Morbihan), 48) de M. Paul H..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jyl "Les Maisons bretonnes", 58) de la SAMDA, compagnie d'assurances dont le siège social est sis à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont-d'Est, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et ayant direction régionale à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 68) de M. Huseyin A..., demeurant à Brest (Finistère), ..., 78) de M. Gilles D..., demeurant société An Raval Kerpont, à Caudan (Morbihan), 88) de M. C... Loquais, demeurant ... de Lome à Lorient (Morbihan), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Gilles D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., G... F..., Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances La Nordstern, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances AGF, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. H... ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances SAMDA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! ! d! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 décembre 1981, les époux E... ont conclu avec la société Jyl maisons bretonnes, déclarée depuis en règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens, un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après achèvement des travaux, des désordres graves sont apparus alors que la réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée ; que les époux E... ont assigné en paiement du coût des travaux de réfection et de dommages-intérêts la compagnie La Nordstern, auprès de laquelle la société Jyl avait souscrit un contrat d'assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1991), appliquant une clause du contrat étendant la garantie de l'assureur aux dommages affectant, avant réception des travaux, les maisons individuelles construites par l'assuré, a condamné la compagnie La Nordstern au paiement du coût des réfections ; Attendu que la compagnie La Nordstern fait grief à cette décision de l'avoir condamnée en outre au paiement de la somme de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que, d'une part, l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne prenant effet qu'après réception des travaux, toute assurance souscrite pour la période antérieure est nécessairement soumise au principe de la liberté des conventions ; qu'en énonçant que la clause exonérant l'assureur de la garantie des dommages immatériels devait être réputée non écrite, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et L. 241-1 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, ayant constaté que les garanties complémentaires couvraient les dépenses engagées par le souscripteur pour remédier à une menace d'effondrement, les juges du second degré n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; alors que, enfin, ils n'auraient pas répondu aux conclusions selon lesquelles les dommages immatériels avant réception n'étaient pas garantis par les conditions spéciales de la police ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que la compagnie La Nordstern avait persisté à refuser sa garantie en déniant l'existence de la clause couvrant les dommages résultant d'une menace d'effondrement avant réception, ce qui constituait une "contrevérité" ; que ce refus de mettre en oeuvre un contrat dont la validité n'avait jamais été contestée avait causé aux époux E... un préjudice, consistant en frais de déménagement, perte de loyers, indemnités kilométriques ; que les juges du fond ont, par là-même, estimé que l'assureur avait été de mauvaise foi en retardant sans motif valable le paiement de l'indemnité afférente aux travaux de réfection ; qu'ils ont pu en déduire que ce comportement de la compagnie La Nordstern avait causé aux époux E... un préjudice, distinct de celui résultant de retard dans le paiement, dont ils ont souverainement apprécié l'étendue, sans pour autant condamner l'assureur à garantir des dommages immatériels ; que leur décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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