Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00425 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 09 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00181
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me CUNHA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur [P], chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [H] [P]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur [P], pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2016, M. [S] [E] (le salarié), alors salarié de la société [6] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite comme une ' tendinite épaule gauche . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 20 mai 2016, qui avait constaté lui aussi une ' tendinite épaule gauche .
La caisse a pris en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que ' tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche . Elle a notifié sa décision à la société par lettre recommandée reçue le 29 décembre 2016.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par une lettre expédiée le 30 janvier 2017 et reçue le 1er février suivant.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une requête adressée par lettre recommandée expédiée le 29 mars 2017.
Par jugement du 9 juin 2021 notifié à la caisse par lettre recommandée reçue le 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
Déclaré la décision de la caisse inopposable à la société ;
Condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a considéré que les questionnaires remplis respectivement par la société et le salarié se contredisaient partiellement et que la société et le salarié s'opposant ainsi sur la réalisation des gestes requis, une enquête aurait dû être mise en 'uvre par la caisse.
Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience du 27 février 2023, la caisse demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De dire sa décision opposable à la société ;
De rejeter l'ensemble des prétentions de cette dernière.
La caisse soutient que :
Les informations apportées par la société et le salarié permettent de considérer que les gestes prévus limitativement par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunis. Le recours à une enquête ne s'imposait pas. La société confirme que le salarié devait chercher de la viande sur le côté avec le bras gauche. Compte tenu de cet élément, il apparaît évident qu'il devait ensuite ramener la viande sur le tapis pour la découper, et qu'il réalisait dans ce cadre des mouvements d'abduction. La société emploie un grand nombre de salariés depuis de nombreuses années. Au cours des instructions et des enquêtes, elle-même a pu prendre connaissance des gestes effectués par les salariés aux différents postes de l'entreprise.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société soutient que :
Comme elle l'a indiqué dans son questionnaire, le salarié n'était pas amené à réaliser des mouvements de décollement du bras gauche avec un angle de plus de 60°. Les réponses apportées par le salarié ne sont pas suffisamment précises. En outre, elles apparaissent diamétralement opposées aux siennes quant à la fréquence de réalisation des mouvements de décollement du bras. La caisse ne pouvait se fonder sur les réponses du salarié, imprécises et divergentes des siennes. Elle ne peut se référer à des éléments d'appréciation subjectifs. Dans le cadre de son appel, la caisse ne communique aucun élément objectif complémentaire nouveau.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Il appartient à la [5], subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, applicable au litige, la présomption d'imputabilité au travail d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule est soumise, s'agissant de la condition de l'exposition au risque, à la réalisation par le salarié de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire de mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé.
En l'espèce, les descriptions des postes de travail occupés par le salarié, faites par la société et l'intéressé dans les questionnaires qu'ils ont retournés à la caisse, se rejoignent uniquement sur le fait que celui-ci était affecté au poste de coupe et à celui de mise en barquette, qu'au premier, il devait récupérer de la viande dans un bac afin de la placer devant lui, et qu'au second, il devait attraper de la viande sur un tapis situé face à lui et la disposer dans des barquettes. Les autres postes décrits par le salarié ne sont quant à eux pas mentionnés par la société, et aucune des pièces versées aux débats ne les objective.
En outre, dans son questionnaire, la société exclut expressément, en barrant la partie concernée, toute réalisation par le salarié de gestes de l'épaule en abduction. Elle n'admet que des mouvements circulaires de l'avant-bras, et encore au poste de coupe seulement. Quant au salarié, s'il est effectivement plus précis dans son énumération des gestes susceptibles d'être réalisés en abduction, il ne décrit pas précisément ces derniers, par exemple en ce qui concerne la disposition, la hauteur par rapport au corps et la profondeur du bac dans lequel la viande est prise.
Dans ces conditions, la confrontation des deux questionnaires ne permet pas d'affirmer que le salarié réalisait exactement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé, comme cela est exigé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. La cour ne peut à cet égard procéder par évidence, ou s'en remettre à la connaissance de l'entreprise que la caisse dit avoir acquise au fil du temps.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société, et le jugement sera entièrement confirmé.
Perdant le procès en appel, la caisse sera condamnée aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la [5] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[I] [O] Y. [P]
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