Cour d'appel, 30 mars 2018. 16/04391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04391
Date de décision :
30 mars 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2018
N° RG 16/04391
AFFAIRE :
SA KPMG S.A
C/
Société civile DELISA
Consorts [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 2
N° RG : 13/13804
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GUEILHERS & ASSOCIES
SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA KPMG S.A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Représentant : Me Georges DE MONJOUR substitué par Me Séverine VIELH de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société civile DELISA
N° SIRET : 440 62 2 7 022
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier 15066
INTIMEE
****************
Madame [O], [P] [Q] veuve [S], venant aux droits de monsieur [W] [S] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier 15066
Monsieur [B], [N] [S], venant aux droits de monsieur [W] [S] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier 15066
Monsieur [T], [J], [X] [S], venant aux droits de monsieur [W] [S] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier 15066
Madame [L], [F], [M] [S] épouse [K], venant aux droits de monsieur [W] [S] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier 15066
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 mai 2016 qui a statué ainsi':
- condamne la SA KPMG à payer :
* la somme de 216 euros à M. [W] [S],
* la somme de 201 168 euros à la société Delisa,
- condamne la SA KPMG à payer à [W] [S] et la société Delisa, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA KPMG aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel de la société KPMG en date du 10 juin 2016.
Vu le décès de M. [W] [S] le [Date décès 2] 2016.
Vu les dernières conclusions en date du 20 décembre 2017 de la société KPMG qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que KPMG aurait commis une faute en révélant une information confidentielle à M. [J],
- dire et juger :
* que l'augmentation de prix résulte d'une décision unilatérale de M. [S] et de la société Delisa qui auraient parfaitement pu forcer l'acquisition litigieuse au prix initialement convenu ou y renoncer,
* qu'elle ne constitue pas le préjudice allégué, et qu'en toute hypothèse les intimés n'apportent pas la preuve du préjudice allégué,
* qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute alléguée,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société KPMG à payer :
* la somme de 216 euros à M. [W] [S],
* la somme de 201 168 euros à la société Delisa,
- confirmer le jugement déféré en qu'il a rejeté les autres demandes de M. [S] et de la société Delisa,
- condamner les ayants-droit de M. [S] et la société Delisa à payer à la société KPMG la somme de 20 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner les ayants-droit de M. [S] et la société Delisa au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 14 décembre 2017 de la société Delisa et de Mmes et MM. [O] [Q], veuve de M. [S], [B] [S], [T] [S] et [L] [S] épouse [K] venant aux droits de M. [W] [S], qui demandent à la cour de':
A titre préliminaire :
- donner acte à Mmes et MM. [O] [Q], veuve de M. [S], [B] [S], [T] [S] et [L] [S], épouse [K] de leur intervention volontaire, en qualité d'ayants-droit de Monsieur [W] [S], décédé le [Date décès 2] 2016,
- constater que la société KPMG a commis une faute dans l'exécution de ses missions, en adressant à M. [W] [S] un courrier, le 24 janvier 2012, à une adresse erronée et en portant ainsi à la connaissance de tiers des informations préjudiciables à Monsieur [S] et à la SCI Delisa,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KPMG à indemniser M. [W] [S] et la SCI Delisa du préjudice en résultant pour eux, à hauteur de 216 euros pour Monsieur [S] et à hauteur de 201 168 euros pour la société civile Delisa,
- recevoir M. [W] [S] et la société Delisa en leur appel incident,
Y faisant droit,
- constater que la société KPMG a commis des fautes et est à l'origine de retards préjudiciables à M. [S], dans l'établissement des comptes de l'exercice 2011 et des déclarations fiscales des sociétés dont M. [S] est associé ou qu'il dirige, et qu'elle lui a causé également un préjudice d'image vis-à-vis de ses clients et associés,
Statuant à nouveau,
- condamner KPMG à payer à M. [S] et à la SCI Delisa une somme de 248 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner KPMG aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP Souchon-Catte-Louis, agissant par Maître Jean-François Louis, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société KPMG à payer à M. [S] et à la SCI Delisa une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2018.
FAITS ET MOYENS
M. [W] [S] était associé et dirigeant de plusieurs sociétés immobilières exerçant les activités de gestion immobilière, de transaction et de marchand de biens.
Client du cabinet d'expertise comptable KPMG, son interlocuteur principal y était, depuis plusieurs années, M. [P].
Le 26 novembre 2011, M. [P] a quitté la société KPMG.
Par courrier du 29 novembre 2011, M. [S] a demandé à la SA KPMG de l'informer de toute urgence de l'identité du remplaçant de M. [P], compte tenu de la période de fin d'exercice comptable.
Par courrier du 8 décembre 2011, la SA KPMG a informé M. [S] du départ de M. [P] et lui a indiqué ses nouveaux interlocuteurs.
Une liste des dossiers de M. [S] était jointe à ce courrier, mentionnant la société Delisa.
Par courrier du 19 janvier 2012, M. [S] s'est plaint de la méconnaissance de ses dossiers par la remplaçante de M. [P], « en pleine période de négociations importantes sur plusieurs SCI ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2012 adressée à «'Monsieur [W] [S] - FIP - [Adresse 7]'», siège de la société FIP, la société KPMG a indiqué à M. [S] qu'elle avait noté qu'il souhaitait « obtenir les résultats des sociétés civiles gérées par la Financière Elysées Monceau et par la société FIP ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2012, M. [S] a reproché à la société KPMG d'avoir transmis sans son accord des informations confidentielles à la société FIP et résilié l'ensemble des missions confiées au cabinet.
Par courrier du 22 février 2012, M. [S] a indiqué à la société KPMG que son erreur lui avait coûté la somme de 202 000 euros dans le cadre d'un rachat des parts sociales de la société [Adresse 8], négocié avec M. [J], gérant de la société FIP.
Par courrier du 26 mars 2012, M. [S] a sollicité de la société KPMG plusieurs comptes et documents manquants.
Par courrier du 5 avril 2012, la société lui a réclamé différentes informations afin d'établir les documents sollicités.
Par acte du 30 octobre 2013, M. [S] et la société Delisa ont fait assigner la SA KPMG devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, la société KPMG expose que M. [P] a continué à suivre les dossiers de M. [S] au sein de KPMG jusqu'au 26 novembre 2011 et que son successeur, Mme [B], s'est rendue chez M. [S] dès le 9 décembre ce qui témoigne d'une réaction rapide. Elle précise que M. [S] a confié ensuite l'ensemble de ses missions à M. [P] qui s'est installé à son compte et que le courrier litigieux a été adressé à la société FIP par la secrétaire de M. [P] qui l'a rejoint peu après.
Elle indique que le même courrier du 24 janvier 2012 a été adressé à M. [S] au siège de la société Olmi, holding de gestion.
Elle rappelle les courriers échangés entre les parties.
La société conteste toute faute.
Elle indique que les intimés invoquent les articles 226-13 du code pénal et 7 du code de déontologie des experts-comptables repris par le décret du 30 mars 2012.
Elle rappelle que l'obligation de discrétion figure dans le code de déontologie des experts-comptables et considère qu'un tel manquement relève donc de la chambre régionale de discipline.
Elle rappelle également que l'article 226-13 du code pénal suppose de rapporter la preuve d'une révélation d'une information à caractère de secret et ce, de manière volontaire.
Elle affirme que ces éléments font défaut.
Elle fait valoir que le courrier litigieux a été adressé nommément à M. [S] dont le nom apparaissait en première ligne.
Elle fait également valoir qu'il ne révélait aucune information à caractère confidentiel.
Elle rappelle l'information donnée et observe que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle ne mentionne pas que M. [S] a des intérêts dans la Financière Elysées Monceau (FEM) mais seulement que la FEM gère des sociétés de M. [S].
Elle souligne que le fait que la FEM gère des sociétés de M. [S] ne fait pas de celui-ci un associé de M. [W] qui dispose d'une capacité financière plus importante.
Elle estime en outre que les intimés se contredisent en lui reprochant d'avoir révélé des «'relations d'affaires'» avec la FEM et d'utiliser dans ses conclusions le terme de «'relations d'affaires'» alors qu'eux-mêmes reconnaissent que l'existence d'une simple relation d'affaires aurait été insuffisante à faire augmenter le prix.
Elle observe qu'il ne résulte pas de ce courrier l'existence de liens d'associés.
Elle relève en outre que l'existence de relations d'affaires entre MM. [S] et [W] était connue car publiée sur les sites internet société.com et Infogreffe.
Elle soutient, citant des arrêts, qu'une information à caractère public n'est pas couverte par le secret professionnel au seul motif qu'elle a été confiée ou transmise à un professionnel tenu au secret.
Elle affirme qu'une simple recherche en ligne démontre que MM. [S] et [W] ont assuré la gestion, successivement ou ensemble, de 2 SCI ce qui démontre que leur relation d'affaires n'est ni secrète ni confidentielle.
Elle affirme également que M. [J] ne pouvait ignorer cette information.
Elle déclare que MM. [J] et [S] travaillaient ensemble depuis plus de 15 ans, gérant des SCI ensemble, étant associés ou se cédant mutuellement des parts et estime impensable que M. [J] ne se soit jamais renseigné sur M. [S].
Elle souligne que M. [J] était associé avec la SCI Delisa - elle-même associée de M. [W] - dans la SCI [Adresse 9].
Elle souligne également que M. [J] a été le gérant d'une SCI Entrep dont MM. [S] et [W] sont associés.
En réponse aux intimés, elle se prévaut d'un procès-verbal d'assemblée générale - non contesté depuis son enregistrement - de la société Entrep, signé par MM. [S] et [W], prenant acte de la démission de la société Denipierre, représentée par M. [J], de ses fonctions de gérant.
Elle souligne la portée de cette délibération et estime sans incidence la durée des fonctions de gérant de M. [J].
Elle s'interroge sur les documents versés aux débats par M. [S] à cet égard.
Elle relève que les intimés invoquent une faute pénale ce qui nécessite la preuve de l'élément intentionnel.
Elle estime peu crédible de prétendre que M. [J] aurait ignoré ces relations d'affaires au motif qu'âgé de 62 ans, il ne savait pas se servir d'internet.
Elle conteste avoir obtenu ces informations en sa qualité d'expert- comptable des SCI Chrisdo et [Adresse 10], sa pièce 19 résultant d'une consultation simple sur internet avec les mots-clefs [W] et [S].
Elle en infère que M. [J] pouvait aisément connaître les autres sociétés dont la société Delisa était associée avec M. [W].
Elle en conclut que l'existence de sociétés communes à M. [S], à la société Delisa et à M. [W] était de notoriété publique.
Elle réitère que M. [J] savait que M. [S] était associé dans d'autres sociétés avec M. [W] pour avoir été notamment le gérant de l'une d'entre elles, la SCI Entrep.
La société réfute les autres griefs.
Elle se prévaut des termes du jugement.
En ce qui concerne l'établissement des comptes et des déclarations fiscales des sociétés civiles de (et/ou gérées par) M. [S] au titre de l'exercice 2012, elle fait valoir que Mme [B] s'était rendue dès le 9 décembre 2011 chez M. [S] afin de convenir d'un planning pour l'établissement des comptes annuels de ses diverses sociétés clos au 31 décembre 2011 puis qu'un nouveau planning n'a pu être tenu du fait de l'absence de coopération de M. [S] qui voulait résilier l'ensemble des lettres de mission et poursuivre sa collaboration avec M. [P].
Elle excipe de son courrier du 5 avril 2012 en réponse à la lettre de M. [S] du 26 mars et précise qu'elle lui a demandé des documents complémentaires pour ne pas couvrir un éventuel abus de biens sociaux.
Elle précise que M. [P] a cessé d'intervenir pour elle dès le 26 novembre 2011 et souligne que M. [S] lui a transféré toutes ses missions qu'il a résiliées dès la fin du mois de janvier 2012.
En ce qui concerne les états prévisionnels de l'exercice 2012, elle rappelle qu'elle lui a écrit le 10 janvier 2012 que ceux-ci seraient repris à partir de ceux qui avaient été fournis « par Monsieur [P] sous sa responsabilité » en fonction des règles en vigueur au sein de la société KPMG.
Elle réfute toute précipitation dans l'établissement des comptes et déclarations.
Elle souligne que Mme [B] a travaillé sur l'évaluation faite par son confrère qui était fausse et a précisé les erreurs faites afin de faire modifier les documents avant sa signature du 20 janvier 2012.
Elle souligne également que la vente de la SCI L'Etoile a été signée le 20 janvier 2012 car l'acheteur n'était pas prêt et car l'expert-comptable (qui intervenait pour l'acheteur) avait fait une évaluation fausse qui a été corrigée par Mme [B].
En ce qui concerne la SCI Eco Immobilier, elle affirme n'avoir reçu du comptable des sociétés du groupe de M. [W] les éléments nécessaires demandés que le 3 avril 2012 et être restée dans l'attente des déclarations fiscales de la SCI Athenes 2 D.
En ce qui concerne la SCI Eco, elle déclare qu'il fallait également établir un bilan de liquidation au 31 mars 2012 qui était « en cours de finalisation ».
Elle estime non pertinente l'attestation de M. [N] produite devant la cour, celui-ci se contentant de reprendre des propos que lui aurait tenus M. [S].
La société conteste tout préjudice.
En ce qui concerne l'augmentation du prix de cession des parts sociales, elle soutient que le préjudice invoqué ne résulte que de son choix personnel d'avoir accepté la renégociation du prix alors que le contrat de cession de parts sociales était déjà conclu et qu'un acompte avait été versé.
Elle souligne qu'il ne peut y avoir de préjudice lorsque celui-ci résulte d'un choix personnel de la prétendue victime ou lorsque la faute de la victime est la cause exclusive du dommage.
Elle estime que le préjudice invoqué ne résulte que de son propre choix d'avoir accepté la renégociation d'un contrat déjà formé, l'acte de cession ayant été conclu avant l'envoi du courrier du 24 janvier 2012.
Elle relève que l'acte de cession précise que les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et sur le prix et qu'un acompte de 50 000 euros avait déjà été versé le 17 janvier 2012.
Elle en infère que la vente était donc parfaite avant même que M. [J] ne découvre, soi-disant le 24 janvier 2012, la relation d'affaire entre MM. [S] et [W].
Elle en conclut que les intimés avaient la possibilité de « forcer » la vente s'ils l'avaient jugé utile.
Elle ajoute que si, comme ils le prétendent, les négociations étaient en cours, ils pouvaient renoncer à l'augmentation abusive du prix et solliciter, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de n'avoir pu acquérir les parts sociales de la société au prix initialement convenu.
Elle déclare en outre qu'ils ne justifient pas du caractère prétendument essentiel de l'opération.
Elle estime que la décision de payer un « surprix » constitue un choix unilatéral des intimés qu'ils ne peuvent lui opposer.
Elle estime qu'il n'existe aucun moyen d'apprécier cette « survalorisation » de 72 euros par part sociale qu'ils ont payé, déclare qu'ils n'apportent pas la preuve d'avoir payé ce « surprix » à hauteur de 202 000 euros et affirme qu'ils n'étaient pas tenus d'accepter d'acheter à un prix supérieur les parts sociales, eux-mêmes pouvant renoncer à cette acquisition.
Elle déclare que la clause l'incriminant pour justifier l'augmentation du prix est une preuve que M. [S] s'est constitué à lui-même pour les besoins de la cause et est donc irrecevable.
Elle qualifie son contenu d'ubuesque, l'utilisation du mot « possible » démontrant que les parties fondent une augmentation du prix de 202 000 euros sur une pure hypothèse.
Elle ajoute que le fait que la société FEM gère des sociétés de M. [S] n'implique pas une quelconque intervention de FEM sur le plan financier aux côtés de M. [S].
Elle considère enfin que la valorisation des parts sociales d'une société dépend de la valeur intrinsèque de celle-ci et en aucun cas des «'accointances'» que l'acheteur serait susceptible d'avoir avec tel ou tel qui est totalement étranger aux parts sociales achetées.
Elle conclut que le prétendu supplément de prix ne correspond pas à la valeur réelle des parts de la société convenue entre les parties et constitue éventuellement un enrichissement sans cause de la part de M. [J], au détriment de KPMG.
Elle estime possible une connivence entre MM. [J] et [S].
Elle fait enfin valoir que le contrat de cession de parts sociales ne saurait lui nuire étant tiers au contrat et se prévaut des articles 1165 et1119 ancien du code civil.
Elle conclut que les cocontractants ne peuvent créer une obligation à la charge des tiers, le surprix payé ne constituant qu'un prix de complaisance résultant d'une décision de gestion totalement unilatérale de M. [S] qui pouvait renoncer à payer ce supplément de prix qui ne saurait être mis à la charge du tiers qui est la société KPMG.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la réembauche de Mme [G] par M. [S], elle indique que celui-ci n'est pas chiffré par les intimés et l'estime inexistant.
Elle affirme qu'il n'est pas établi que ses fonctions étaient purement comptables et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que sa réembauche soit due à sa prétendue carence.
Elle rappelle ses développements réfutant celle-ci.
Elle ajoute qu'elle a été «'manifestement embauchée'» par la société Olmi qui n'est pas partie à l'instance ce qui rend irrecevable la demande.
Elle réfute tout préjudice moral et toute perte de chiffre d'affaires.
Elle conteste tout lien de causalité, la décision de M. [S] d'acquérir les parts à un prix supérieur étant la cause exclusive de son prétendu dommage.
Elle estime fondée son refus d'indemniser amiablement les intimés.
Elle fait état, au vu des développements ci-dessus, d'une procédure abusive.
Aux termes de leurs écritures précitées, les intimés exposent que M. [S] n'a jamais eu à se plaindre des prestations de la société KPMG jusqu'en novembre 2011, date à laquelle M. [S] a mené des opérations de vente et d'achat importantes s'ajoutant aux mesures habituelles de fin d'exercice.
Ils exposent également qu'il a appris, le 29 novembre 2011, le départ de son interlocuteur habituel, M. [P], et qu'il n'a été avisé que par courrier du 8 décembre que Mme [B] assurerait la supervision de ses dossiers.
Ils affirment qu'il était alors sans nouvelle de la société depuis 3 semaines et que Mme [B] a été engagée après le départ de M. [P] sans, donc, que celui-ci lui transmette les dossiers.
Ils font état de dysfonctionnements dont la révélation fautive à un tiers d'informations confidentielles et du refus de la société de les indemniser amiablement.
Ils rappellent que la responsabilité de l'expert-comptable s'examine au regard de l'article 1147 du code civil.
Ils citent son obligation au secret professionnel et son devoir de discrétion prévus par l'article 147 du décret du 30 mars 2012, la sanction pénale édictée par l'article 226-13 du code pénal et le rappel de cette obligation dans les lettres de mission.
Ils soulignent qu'ils ne fondent pas leur action sur l'article 226-13 du code pénal mais sur l'article 1147 du code civil, l'élément intentionnel n'étant pas requis.
Ils soutiennent que le caractère secret ou non d'une information s'apprécie au regard de la personne qui la divulgue et non en fonction d'une nature «'intrinsèquement'» secrète, une information n'étant pas secrète ou confidentielle en elle-même.
Ils font valoir, citant des auteurs et des arrêts, que les informations confiées à un professionnel sont couvertes par le secret professionnel du seul fait de cette transmission et que le professionnel ne peut les divulguer sans violer le secret professionnel même si son destinataire pouvait se les procurer par ailleurs, un fait public pouvant relever du secret.
Ils en concluent que la circonstance alléguée selon laquelle les liens entre M. [S] et la FEM auraient été connus de M. [J] est indifférente.
Ils reprochent à la société l'envoi du courrier du 24 janvier 2012 qui constitue une atteinte au devoir de discrétion.
Ils rappellent que M. [S] était associé de différentes sociétés immobilières gérées par la société Financière Elysées Monceau (FEM), dont le dirigeant est M. [W], tous deux étant également associés dans ces sociétés.
Ils rappellent également qu'il était également associé de sociétés immobilières gérées par la société France Investissements Participations (FIP), dans laquelle il n'était pas associé, et dont le gérant est M.[J].
Ils affirment que la société FIP et M. [J] ignoraient les participations que M. [S] détenait dans d'autres sociétés, et notamment celles qu'il détenait conjointement avec M. [W] dans des sociétés gérées par la société FEM.
Ils relèvent que M. [S] a demandé, par courrier du 19 janvier 2012 à en-tête de la société Olmi, sa holding de gestion, à la société KPMG que lui soient communiqués les résultats des sociétés civiles dont il était associé qui sont gérées par les sociétés FEM et FIP et lui reproche de lui avoir répondu par une lettre adressée au siège de la société FIP, normalement ouverte par le secrétariat de celle-ci.
Ils soulignent que la société FIP n'avait pas à être rendue destinataire d'informations concernant les autres activités ou les autres participations de M. [S], et en particulier ses relations avec la société FEM.
Ils déclarent que M. [J] a ainsi pu apprendre par la lecture de ce courrier, que M. [S] était associé de sociétés immobilières gérées par la société FEM.
Ils font valoir que la société a brisé une confidentialité respectée depuis 30 ans, de manière absolue, et en vertu de laquelle la société KPMG, tout en assurant la comptabilité et l'accomplissement des obligations fiscales des sociétés gérées par MM. [S], [W] et [J] n'a jamais révélé à l'un ou à l'autre quelles étaient les participations ou les associations entre les uns et les autres.
Ils indiquent que, constatant cette faute, la société s'est empressée de lui «'ré-adresser'» le même courrier, cette fois au siège de la société Olmi, le 30 janvier 2012 tout en laissant la date du précédent courrier, 24 janvier 2012.
Ils font état des reproches adressés alors par M. [S] et des échanges intervenus.
Ils affirment que cette erreur est intervenue alors que M. [S] était en négociation avec M. [J] pour racheter à ce dernier, par l'intermédiaire de la SCI Delisa les 50 % que M. [J] détenait dans une société dont M. [S] détenait les autres 50 %, la Société Immobilière [Adresse 9].
Ils affirment également que cette acquisition présentait un intérêt très important pour M. [S], puisqu'il était associé depuis très longtemps de la SI [Adresse 9], et qu'elle lui permettait d'assurer une activité régulière à sa société Olmi, qui en gérait le patrimoine.
Ils affirment en outre qu'en découvrant que M. [S] était associé dans des sociétés gérées par la société FEM, qui est une importante société foncière de [Localité 8], dont l'essentiel du capital est détenu par une personnalité de premier plan de l'immobilier parisien, M. [W], M. [J] (qui entretient de surcroît de mauvais rapports avec celui-ci) a refusé de céder ses parts pour le prix qui avait été arrêté entre eux et sur la base des comptes établis par M. [P], qui était de 750 000 euros, pour relancer une négociation au terme de laquelle le prix a été porté à 952 000 euros.
Ils affirment enfin qu'au moment où KPMG aurait pu expliquer son estimation, et soutenir la position de M. [S], celui-ci s'est retrouvé sans interlocuteur.
Ils font donc état d'une grave faute d'imprudence commise par la société KPMG en lui adressant un courrier au siège de la société FIP.
Ils rappellent l'article 147 du décret du 30 mars 2012.
Ils affirment enfin que la société KPMG a commis une autre faute de même nature le 19 septembre 2013.
En réponse à l'appelante, sur le caractère non confidentiel des informations données, ils distinguent l'existence de « relations d'affaires » entre deux professionnels et le fait pour eux d'être d'associés au sein d'une société commune qui va au-delà de la simple relation d'affaires. Ils estiment que l'existence d'une simple relation d'affaires entre MM. [S] et [W] n'aurait pas amené M. [J] à renégocier le prix convenu.
Ils soutiennent que c'est la découverte d'un lien d'associé entre les deux et de la capacité financière en résultant pour M. [S] qui a conduit M. [J] à demander cette revalorisation.
Ils contestent que ces relations d'affaires aient été publiques.
Ils estiment insuffisante la pièce 19 de la société, tirée du site société.com, qui présente, notamment, des personnes comme des «'dirigeants liés'» à M. [S] alors que celui-ci ne les connaissait pas.
Ils affirment que cette pièce ne donne aucune information fiable sur l'existence de liens d'associés pouvant exister entre eux et la qualifient de «'fourre-tout'».
Ils ajoutent que c'est parce que KPMG savait que MM. [S] et [W] étaient associés dans la société Chrisdo qu'elle s'est dirigée vers elle sur le site societe.com, M. [J] - qui ne disposait pas de cette information -, n'ayant pas obtenu la même information spontanément.
Ils relèvent que la pièce relative à la SCI [Adresse 10] ne démontre pas l'existence de liens d'associés actuels entre eux alors que c'est cette existence de liens actuels qui a conduit M. [J] à demander une revalorisation du prix.
Ils estiment que ce n'est pas parce qu'une information est accessible au prix d'une recherche sur les sites spécialisés Infogreffe ou societe.com qu'elle est pour autant de notoriété publique ou qu'elle n'est pas confidentielle, une telle recherche imposant une démarche active, motivée par une volonté de vérification ou d'information qui se distingue de la simple réception d'une information.
Ils ajoutent que M. [J] âgé de 62 ans est d'une génération qui ne prend pas ses informations sur les sites internet ni sur les réseaux sociaux et que l'ancienneté de leurs relations exclut qu'il ait entrepris de lancer des investigations sur M. [S].
Enfin, ils affirment qu'il ne pouvait obtenir ces informations, le fait que la société Delisa soit associée de la société [Adresse 8] ne lui permettant pas de savoir dans quelles autres sociétés elle pouvait être associée par ailleurs, cette société civile n'étant pas tenue de déposer des comptes et la liste de ses filiales et participations n'étant donc pas publique.
Ils contestent le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Entrep du 10 mars 2010 qui mentionne faussement que la société Denipierre serait représentée par M. [J], cette société étant radiée du registre du tribunal de commerce de Paris depuis le 5 décembre 2001et n'ayant pas eu pour gérant M. [J].
Ils déclarent, en ce qui concerne le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Entrep du 28 mars 1994, que, pour des raisons personnelles, M. [S] a demandé à M. [J] de figurer provisoirement en tant que gérant de la société Denipierre ce qu'il a été pendant un mois et demi.
Ils déclarent qu'il n'a durant ce délai ni exercé de fonctions de gérance, ni eu le temps de prendre connaissance des affaires de cette société.
Ils en infèrent qu'il a pu avoir connaissance du fait que MM. [S] et [W] étaient associés au sein d'Entrep et qu'ils l'étaient toujours 18 ans plus tard en 2012.
Ils ajoutent qu'il ne résulte pas des statuts actualisés de la société que M. [J] connaissait ces associés le 24 janvier 2012.
Ils soutiennent que le principe d'effet relatif des contrats ne fait pas obstacle à leur demande, l'acte de cession des parts de la société [Adresse 8] ne produisant pas effet à l'égard de KPMG qui est étrangère au transfert de propriété mais la société devant réparer les conséquences de la faute qu'elle a commise, qui a influé sur la formation du contrat.
Elle réfute tout « coup monté » entre MM. [S] et [J], M. [S] n'ayant pas volontairement versé 202 000 euros à M. [J] pour en demander ensuite le paiement à KPMG.
Ils reprochent à la société des fautes dans le dépôt des comptes et des déclarations fiscales de l'exercice 2012.
Ils déclarent que ces comptes ont été établis à la dernière minute, à tel point que de nombreux documents préparés par KPMG ont dû être communiqués à M. [S] par porteur alors que les dossiers étaient en ordre un mois environ avant l'échéance lorsque M. [P] en avait la charge.
Ils déclarent également que certains comptes des sociétés administrées par lui été télétransmis à l'administration fiscale le dernier jour du délai imparti, sans qu'il ait pu les soumettre à ses clients et les valider.
Ils font état de ses relances et de l'absence d'envoi, six mois après la clôture de l'exercice, par la société de documents.
Ils font état d'un préjudice d'image vis-à-vis des clients qui lui ont confié la gestion de leur patrimoine immobilier et excipent de l'attestation de M. [N].
Ils affirment que les opérations en cours ont subi le même retard et le même traitement désordonné, dont il est résulté des décalages de trésorerie, des fonds propres ayant été récupérés avec retard.
Ils invoquent leurs préjudices.
Ils font état de l'augmentation du prix de cession des parts de M. [J] dans la société [Adresse 8].
En réponse à la société, ils font valoir que le prix convenu diffère de la valeur abstraite de ces parts, notamment lorsque les deux associés détiennent chacun 50 % de celles-ci ce dont il résulte qu'elles sont difficilement cessibles à un tiers.
Ils affirment que M. [S] a dû accepter un prix supérieur à cette valorisation abstraite car le maintien de cette société dans son groupe présentait un intérêt économique essentiel.
Ils ajoutent qu'il n'a pas trouvé d'interlocuteur au sein de la société KPMG pour l'aider à négocier.
Ils affirment que la clause insérée pour justifier du prix de cession était destinée à éviter toute remise en cause.
Ils réfutent tout enrichissement sans cause de M. [J], s'agissant de la loi de l'offre et de la demande.
Ils font état d'une perte du chiffre d'affaires réalisé annuellement avec les sociétés dirigées par M. [J].
Ils affirment que celui-ci a cessé, compte tenu de la révélation des liens entre M. [S] et la FEM, de leur confier la gestion de ses biens immobiliers.
Ils font état de la désorganisation de la comptabilité.
Ils affirment que la désorganisation de la société KPMG et les erreurs commises ont entraîné une perte de confiance en elle et donc conduit M. [S] à reprendre, en interne, une large partie des tâches confiées auparavant au cabinet KPMG.
Ils déclarent qu'il a dû réembaucher Mme [G] à hauteur de 25 heures par mois pour un salaire brut de 1 420 euros par mois ce qui correspond, en ajoutant la part patronale des charges sociales, à environ 2 000 euros par mois et 24 000 euros par an.
Ils soulignent que ses bulletins de paie mentionnent expressément qu'elle est employée en qualité de « comptable ».
Ils font état d'un préjudice d'image.
Ils réfutent tout abus de procédure.
************************
Sur l'envoi du courrier du 24 janvier 2012
Considérant que les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 147 du décret du 30 mars 2012 prescrivent aux experts-comptables de respecter le secret professionnel et un devoir de discrétion';
Considérant que, sauf accord de son client, l'expert-comptable ne peut communiquer à des tiers des informations que lui a confiées son client dans le cadre de leurs relations';
Considérant que le non respect par l'expert-comptable de ces obligations constitue une violation de ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle'; que cette responsabilité est susceptible d'être engagée nonobstant l'absence de toute volonté délibérée de se soustraire à celles-ci ;
Considérant que la société KPMG a adressé, le 24 janvier 2012, un courrier destiné à M. [S] à la société FIP, un tiers';
Considérant qu'aux termes de ce courrier, elle prenait acte que M. [S] souhaitait «'obtenir les résultats des sociétés civiles gérées par la société Financière Elysées Monceau et par la société FIP'»';
Considérant qu'elle a, ainsi, donné des informations à M. [J], gérant de la société FIP, qui lui avaient été confiées par M. [S] dans le cadre du mandat qu'il lui avait donné';
Considérant qu'est secrète toute information parvenue à la connaissance d'un professionnel tenu au secret'; que celui-ci ne peut, sans commettre une faute, la communiquer à un tiers';
Considérant que c'est parce que M. [S] a donné à la société KPMG, dans le cadre de son mandat, des informations sur l'existence de sociétés civiles dont il est associé qui sont gérées par la société FEM que la société KPMG ne pouvait en faire part à des tiers ;
Considérant qu'en communiquant à la société FIP ces informations, la société KPMG n'a donc pas respecté ses obligations et a commis une faute';
Considérant que le caractère éventuellement connu de l'information ne retire pas au manquement commis son caractère fautif mais peut éventuellement être pris en compte dans l'appréciation du préjudice en résultant';
Considérant qu'il appartient à la société Delisa et aux ayants-droit de M. [S] de rapporter la preuve du préjudice causé par cette faute';
Considérant qu'ils versent aux débats un contrat de cession de parts sociales conclu le 17 février 2012 entre, d'une part, la SC 2 I, dont le gérant est M. [J], et, d'autre part, la SC Delisa, Mme [M] et M. [S]'; qu'aux termes de cet acte, la SC 2 I cède à ses cocontractants les 2 800 parts qu'elle détient dans la SARL [Adresse 9]';
Considérant qu'en préambule, cet acte énonce que les parties ont décidé de la cession des parts mais qu'à la suite de la communication par la société KPMG des informations sur les liens existant entre M. [S] et la société FEM, la société venderesse a exposé que le prix initialement convenu avait été déterminé au regard des capacités d'investissement des deux associés d'origine mais que l'intervention possible de la société FEM justifiait que le prix de cession soit renégocié'; qu'il énonce que des discussions se sont engagées de nouveau et que les parties ont convenu d'augmenter le prix de chaque part de 72 euros le portant à 340 euros ; que cette valorisation a entraîné une hausse du prix de 202 000 euros';
Considérant qu'aux termes de ces seules énonciations, la faute de la société KPMG a entrainé, pour les intimés, un préjudice de 202 000 euros';
Mais considérant que le même acte énonce également, au paragraphe précédent, que les parties ont décidé, antérieurement, de la cession à la société Delisa des 2 800 parts sur la base d'une estimation à 268 euros la part et que le cessionnaire a versé le 17 janvier 2012 un acompte de 50 000 euros «'en garantie de cet accord'»';
Considérant qu'il résulte donc des termes de cet acte, dépourvus de toute ambiguïté, qu'avant la faute commise par la société KPMG, les parties avaient conclu un accord'; que cet accord portait sur la chose - la vente des parts - et sur le prix - 268 euros la part';
Considérant qu'un acompte avait même été versé ';
Considérant qu'il ressort donc de cet acte que la vente était parfaite, conformément à l'article 1583 du code civil, avant la faute de la société KPMG';
Considérant que les intimés ne versent aux débats aucun document de nature à établir que, contrairement à ces énonciations, la vente n'était pas parfaite avant le 24 janvier 2012';
Considérant qu'ils n'articulent pas davantage de moyens en ce sens';
Considérant que, si la vente était parfaite, il appartenait aux acquéreurs de diligenter toutes procédures pour en obtenir l'exécution forcée';
Considérant qu'ils ne produisent aucune pièce ou aucun échange permettant d'établir qu'une telle procédure se serait heurtée à des obstacles';
Considérant, ainsi, qu'en l'absence de toute pièce contraire, les énonciations précitées démontrent que la vente était parfaite'avant la faute de la société ;
Considérant, par conséquent, que M. [S] et la société Delisa ont fait le choix unilatéral d'accepter de payer un prix supérieur';
Considérant que cette majoration est donc la conséquence de leur choix d'accepter une augmentation du prix de vente alors que la vente était parfaite et non de la faute commise par la société KPMG';
Considérant que la demande de dommages et intérêts sera, dès lors, rejetée et le jugement infirmé';
Sur les autres griefs
Considérant que M. [P] a été licencié par la société KPMG le 22 novembre 2011 et dispensé d'exécuter son préavis';
Considérant que Mme [B], qui a succédé à M. [P], s'est rendue chez M. [S] dès le 9 décembre 2011, soit quelques jours après le départ de M. [P], pour convenir d'un calendrier pour l'établissement des comptes annuels de ses sociétés'; qu'aucun retard ne peut être reproché à la société';
Considérant qu'il résulte des échanges de correspondances entre les parties que la société KPMG a réclamé à M. [S] de nombreux documents ou justificatifs nécessaires à l'établissement des comptes'; que ceux-ci ne lui sont pas parvenus immédiatement';
Considérant que, dans son attestation, M. [N], associé de M. [S], se plaint de ne pas avoir eu une communication préalable des comptes mais ne témoigne pas avoir constaté que ce retard était imputable à la société KPMG';
Considérant que les intimés ne versent pas aux débats de pièces démontrant des retards dans le traitement des dossiers des sociétés'concernées imputables à l'appelante ;
Considérant qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve de fautes commises par la société KPMG dans l'exécution de ses prestations ;
Considérant que les demandes indemnitaires fondées sur ces griefs seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera, compte tenu de la présente décision, également infirmé en ce qu'il a condamné la société KPMG à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens';
Considérant que la procédure, mal fondée, ne revêt aucun caractère abusif';
Considérant qu'en équité, la demande formée par la société KPMG au titre des frais irrépétibles sera rejetée'; qu'au regard du sens du présent arrêt, celle des intimés sera également rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare recevable l'intervention de Mmes et MM. [O] [Q], veuve de M. [S], [B] [S], [T] [S] et [L] [S] épouse [K] venant aux droits de M. [W] [S],
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA KPMG au paiement des sommes de 216 euros, 201 168 euros et 2 500 euros et aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes formées contre la société KPMG,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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