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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 95-70.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.269

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté de cessibilité du 13 février 1995, le juge de l'expropriation du département de la Martinique a, par l'ordonnance attaquée du 7 août 1995, prononcé l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF) d'un immeuble appartenant à Mme Marie-Laurence X..., veuve Y... et à Mme Virginie X..., veuve Z... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 août 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Martinique ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, ensemble, la commune de Fort-de-France et la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y... et les consorts Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation au profit de la SEMAFF du bien cadastré n ° BC 1150, parcelle D88 désigné comme appartenant aux consorts X..., Alors que les dispositions de l'article L.11-1 du Code de l'expropriation font obstacle à ce que soit ordonnée l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1583 du code civil et R.213-12 du Code de l'urbanisme, le transfert de propriété est opéré au profit du titulaire du droit de préemption dès qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, le bien préempté entrant dans le patrimoine de la personne délégataire du droit de préemption conformément à l'article L.213-3 du Code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la SEMAFF, délégataire du droit de préemption, avait notifié par lettre en date du 17 juillet 1990 aux consorts X... sa décision de préempter, en acceptant le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, conformément à l'article R.213-8 du Code de l'urbanisme, ainsi que l'a retenu le Tribunal de grande instance de FORT-de-FRANCE dans un jugement en date du 2 juin 1992 passé en force de chose jugée ; qu'en ordonnant ainsi l'expropriation, au profit de la SEMAFF, d'un bien immobilier déjà acquis par cette dernière en mettant en oeuvre son droit de préemption, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'expropriation d'immeubles appartenant aux exposants au vu d'un arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique, Alors que l'arrêté de cessibilité pris le 13 février 1995 par le préfet de la Région Martinique, visé par le juge de l'expropriation, fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de FORT-de-FRANCE, fondé notamment sur le détournement de procédure dont cet acte est entaché ; que l'annulation à intervenir de cet acte administratif privera de base légale l'ordonnance attaquée qui sera cassée en vertu de l'article L.11-1 du Code de l'expropriation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 7 août 1995 d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant aux exposantes, Alors qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit constater cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que l'avis publié et affiché conformément à l'article R.11-20 du Code de l'expropriation prescrivant l'enquête parcellaire doit comporter l'ensemble des mentions essentielles prévues à cet article ; qu'en l'espèce, l'exemplaire de l'affiche figurant au dossier, ainsi que son insertion dans des journaux diffusés dans le département, ne comportaient pas l'indication des jours et horaires de consultation en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; qu'en visant ainsi une formalité de publicité irrégulière, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme qui en justifie l'annulation pour violation des articles L.12-1 et R.11-20 du Code de l'expropriation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 7 août 1995 d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant aux exposantes, Alors qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplie ; qu'il doit constater cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que l'expropriant est tenu d'opérer, conformément à l'article R.11-22 du Code de l'expropriation, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 7 août 1995 ne vise pas la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de FORT-de-FRANCE à Madame Marie Lucie Madeleine X... et à Madame Virginie Marie X..., qui figurent indirectement en qualité de copropriétaires indivis sur l'état parcellaire joint à l'ordonnance et sont expressément mentionnées dans ladite ordonnance; qu'en n'établissant pas ainsi que la formalité substantielle de la notification à chacun des propriétaires, sous pli séparé, a été observée, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation au regard des articles L.12-1 et R.11-22 du Code de l'expropriation.

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