Texte intégral
/
N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Novembre 2024 à :
l’ASSOCIATION GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL, vestiaire 244
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TEMPLE au capital social de 6.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous numéro 840 418 610, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel KIEFFER de l’ASSOCIATION GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Maître Xavier ANDRE de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMETIS GROUPE au capital social de 1.000.000 €, prise en son établissement AMETIS GRAND EST sis [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAA
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat en date du 31 mars 2022, la société AMETIS, prise en sa Direction régionale Grand est, a confié à la société TEMPLE, la maîtrise d’oeuvre d’un projet de construction de logements collectifs à [Localité 9] fixant une rémunération globale de
55 000 € HT.
La société Temple a adressé à la société Ametis une facture n° 220801, établie le 1er août 2022, d’un montant total de 13 860 euros TTC, à la société Ametis pour le solde de ses honoraires relatif aux missions effectuées dans le cadre du dépôt de la demande de permis de constuire du projet.
La demande de permis de construire, déposée par la société Ametis, a fait l’objet d’un arrêté de refus par la commune de [Localité 9], daté du 6 septembre 2022, décision motivée notamment par :
- les règles de recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique prévues par le plan local d’urbanisme ;
- le nombre insuffisant de places de stationnement au regard des règles édictées en la matière par le plan local d’urbanisme.
Par courrier électronique du 4 novembre 2022, la Directrice d’agence Ametis Grand EST a fait part de la décision de la société Ametis d’abandonner le projet de [Localité 9].
Après plusieurs relances de la société Temple, l’établissement Grand est d’Ametis a répondu, par courrier électronique du 22 décembre 2022, que le non paiement de la facture n° 220801 résultait d’un retard de leur service comptable, annonçant un paiement de la facture fin janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 août 2023, distribuée le 31 août 2023, le conseil de la société Temple a mis en demeure l’établissement Grand est de la société Ametis de payer la facture n° 220801.
Par assignation signifiée le 3 novembre 2023 par dépôt à l’étude de commissaire de justice, la société Temple a fait citer la société Ametis, prise en son établissement Grand est, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La défenderesse n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 20 février 2024 et renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la société Temple demande au tribunal de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu l’article 46 du code de procédure civile,
* DECLARER la demande de la société Temple recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER la société Ametis groupe prise en son établissement régional du Grand est à verser à la société Temple la somme de 13 860 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;
* CONDAMNER la société Ametis groupe prise en son établissement régional du Grand est à verser à la société Temple la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
* CONDAMNER la société Ametis groupe prise en son établissement régional du Grand est à verser à la société Temple la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Ametis groupe prise en son établissement régional du Grand est aux frais et dépens de la procédure ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que la facture n° 220801 est justifiée, ainsi que l’a reconnu la défenderesse dans son courrier électronique du 22 décembre 2022.
S’agissant de son préjudice, en plus de la facture litigieuse et des intérêts relatifs, la demanderesse estime être bien fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier constitué par une perte de trésorerie.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Temple sollicite principalement le paiement de la facture n° 220801, d’un montant total de 13 860 euros TTC, relative aux prestations effectuées dans le cadre de la phase de dépôt du permis de construire, en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 31 mars 2022 ;
Que la société Ametis ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement de la somme litigieuse ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement ;
Que selon l’article 3 des conditions particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre “le maître d’oeuvre recevra une rémunération globale, ferme, non révisable et non actualisable, forfaitaire” de 66 000 euros TTC, TVA à 20 % ;
Que l’article 3.2 des conditions particulières intitulé “échéancier de paiement” précise que : “le règlement des honoraires ci-dessus définis est réparti en fonction des composantes du programme et des différents éléments de la mission du maître d’oeuvre.
Ainsi, la rémunération d’une des composantes du programme est exigible au fur et à mesure de l’avancement du projet et à compter de la commande ferme de la mission par le maître d’ouvrage”;
Que cet article contient, après les stipulations reproduites ci-avant, un tableau indiquant que la rémunération pour la mission “dépôt des permis de construire (réputés complets au sens des articles R. 431-4 à R. 431-34 du code de l’urbanisme)”, est de 11 550 euros HT, correspondant à 21% de la rémunération totale intialement définie ;
Que l’article 3.7 des conditions générales intitulé “arrêt de l’opération - rupture du contrat” expose que “dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage serait contraint d’arrêter l’opération, pour des raisons techniques, financières, juridiques ou administratives, et notamment en cas de non obtention des permis de construire, ou en cas de sursis à statuer, ou du fait d’un recours gracieux ou contentieux, ou d’un retrait administratif, les sommes déjà réglées au maître d’oeuvre pour les missions déjà exécutées deviendront définitives sans aucune autre indemnité à la charge du maître d’ouvrage ;
Qu’ainsi il s’ensuit que la demande de permis de construire du projet litigieux a fait l’objet d’un arrêté de refus de la commune de [Localité 9] et que la défenderesse a informé la société TEMPLE de l’abandon du projet ;
Que la facture n° 220801 portant sur des prestations effectuées dans la mesure où il est établi qu’une demande de permis de construire a bien été déposée, le maître d’oeuvre était bien fondé à en solliciter le paiement pour un montant de 11 550 euros HT, soit 13 860 euros TTC, conformément aux stipulations contractuelles, la défenderese n’ayant émis du reste aucune contestation mais ayant fait connaître son intention de payer à compter de la fin du mois de janvier 2023 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société Ametis à payer à la société Temple la somme de 13 860 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure datée du 28 août 2023 ;
Que toutefois, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, n’expliquant pas en quoi le “préjudice de trésorerie” qu’elle allègue est distinct du retard de paiement, sanctionné par l’application d’intérêts sur la somme due ;
Qu’elle ne caractérise ni le principe ni le quantum sollicité ; .
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la société Temple, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000euros ;
Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Ametis, partie perdante à l’instance ;
Que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la société Temple ;
CONDAMNE la société AMETIS GROUPE à payer à la société TEMPLE la somme de 13 860 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023
DEBOUTE la société TEMPLE de sa demande de domamges et intérêts et du surplus
CONDAMNE la société Ametis à payer à la société Temple la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ametis aux dépens
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment