Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-16.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.919
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet et Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° N 18-16.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BORAMAR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société S... M...,
2°/ la société S... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BORAMAR,
contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, dans le litige les opposant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Etablissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés BORAMAR et S... M..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société BORAMAR, représentée par son liquidateur judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 1er juin 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de parcelles lui appartenant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BORAMAR, représentée par son liquidateur judiciaire, sollicite la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 9 mai 2017 ;
Attendu que, l'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 18-16.919 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés BORAMAR et S... M..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de quatre parcelles situées à Saint-Martin, désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 9 mai 2017, cadastrées [...] d'une superficie de 20 250 m², [...] d'une superficie de 1 729 m², [...] d'une superficie de 1 583 m² et [...] d'une superficie de 56 000 m², et appartenant à la SARL BORAMAR, représentée par la SELARL S... M..., mandataire judiciaire, et, par conséquent, d'avoir ordonné l'envoi des parcelles désignées en possession du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le territoire de Saint-Martin ;
AUX MOTIFS QU'« attendu qu'au regard des éléments produits par l'autorité administrative et dans l'intérêt public, il convient sur le fondement des articles R. 221-1 et suivants du code de l'expropriation, de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation des parcelles ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité » ;
ALORS QUE l'annulation, par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre, de l'arrêté de cessibilité en date du 9 mai 2017 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de quatre parcelles situées à Saint-Martin, désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 9 mai 2017, cadastrées [...] d'une superficie de 20 250 m², [...] d'une superficie de 1 729 m², [...] d'une superficie de 1 583 m² et [...] d'une superficie de 56 000 m², et appartenant à la SARL BORAMAR, représentée par la SELARL S... M..., mandataire judiciaire, et, par conséquent, d'avoir ordonné l'envoi des parcelles désignées en possession du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le territoire de Saint-Martin ;
AUX MOTIFS QU'« attendu qu'au regard des éléments produits par l'autorité administrative et dans l'intérêt public, il convient sur le fondement des articles R. 221-1 et suivants du code de l'expropriation, de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation des parcelles ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité » ;
ALORS QUE l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, dispose que le préfet transmet au juge de l'expropriation, notamment, le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en se bornant à mentionner, au titre des pièces visées, « le rapport et conclusions du commissaire-enquêteur », sans constater qu'aurait figuré au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, ni le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire, ni même le registre d'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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