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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juin 2022. 22BX01187

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX01187

Date de décision :

24 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser une somme de 80 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral. Par un jugement n°2000203 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Massengo-Lacavé, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) de condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 17 mai 2022, M. A indique à la cour qu'il n'entend pas faire appel du jugement du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()". 2. Par un courrier enregistré le 17 mai 2022, M. A précise qu'il a demandé à son avocat " d'annuler la requête " et qu'il n'entend pas faire appel de la décision du tribunal administratif. M. A doit ainsi être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2022. La présidente Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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