Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-13.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.915
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 111-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 622-3, R. 111-1 et R. 622-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la CANCAVA a délivré à M. X... et à quatre-vingt-dix-huit autres artisans des contraintes en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse à l'encontre desquelles ils ont formé opposition ;
Attendu que, pour ne valider que les contraintes concernant les cotisations échues avant le 10 novembre 1992 et surseoir à statuer sur les oppositions formées contre les autres contraintes, dans l'attente de justifications d'affiliations conformes à " la directive 92-96 du 10 novembre 1992 ", le Tribunal retient essentiellement que le régime d'assurance vieillesse des artisans n'est pas un régime de sécurité sociale et que la directive précitée lui est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'assurance vieillesse des artisans, auquel sont obligatoirement affiliés tous les membres des professions artisanales, qui assume une compensation financière inter-régimes, et dont la gestion et l'équilibre financier sont assurés par une caisse nationale qui perçoit les cotisations dues par les travailleurs en activité pour financer et répartir, conformément au principe de solidarité, les pensions de vieillesse des travailleurs retraités, est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut l'application de la directive n° 92-96 du Conseil des Communautés européennes en date du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.
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