Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2315441
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315441
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Par un arrêté non daté, le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 octobre 2023. Si cette notification comportait la mention régulière des voies de recours appropriées, elle indiquait que le requérant disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le président du tribunal administratif de céans d'une demande d'annulation. Toutefois, la requête présentée par M. A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours mentionné dans la notification, est tardive. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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