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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2321026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321026

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de moralité requises par l'article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure dans la mesure où M. A " a été mis en cause le 30 avril 2023 en qualité d'auteur de faits () qualifiés d'outrage sexiste dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageur - propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste et harcèlement sexuel - pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle ". 3. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir que cette mise en cause résulte de la dénonciation calomnieuse de deux agentes de la RATP, alors qu'il s'adonnait dans la station de métro Bibliothèque François Mitterrand au prosélytisme de la religion bouddhiste " qui est le meilleur enseignement spirituel de l'univers ", en les encourageant à abandonner l'Islam " qui est une mauvaise religion ". Il n'assortit toutefois ces assertions d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête présentée par M. A peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321026/6-1

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