Cour d'appel, 25 septembre 2002. 2001/00033
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00033
Date de décision :
25 septembre 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00033 AFFAIRE MPC/ X... Jacqueline - veuve Y..., Y... Philippe, C/ une décision du Tribunal Correctionnel de REIMS du 20 NOVEMBRE 2000. ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE PUBLIC Appelant, X... Jacqueline veuve Y..., née le 04 septembre 1931 à BAR LE DUC (55), fille de Robert et de LUCIER Marie-Thérèse, de nationalité française, veuve, retraitée, demeurant 17, rue des Noues Reines - 51420 CERNAY LES REIMS jamais condamnée, Prévenue, libre Intimée Comparant en personne, assistée de Maître BENKOUSSA, Avocat la Cour d'Appel de REIMS Y... Philippe, né le 12 novembre 1958 à REIMS (51), fils de Roger et de X... Jacqueline, de nationalité française, divorcé, garagiste, demeurant 59, rue de Neufchâtel - 51100 REIMS jamais condamné Prévenu, libre Intimé Comparant en personne, assisté de Maître OSMONT, Avocat la Cour d'Appel de REIMS Monsieur Francis COURLEUX, demeurant 94, avenue Nationale - 51100 REIMS Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, dont le si ge social est 370, rue Saint Honoré - 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration domicilié de droit en cette qualité audit si ge Partie intervenante intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat la Cour d'Appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président
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Madame ROUVIERE,Monsieur SEGOND. COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
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Madame DEBUISSON, Monsieur SEGOND. GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a annulé l'intégralité de la procédure suivie contre Jacqueline X... épouse Y... du chef de TENTATIVE D'ESCROQUERIE et de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, et contre Philippe Y... du chef de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT et d'USAGE DE FAUX, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 30 novembre 2000 contre Madame Jacqueline X... épouse Y... et Monsieur Philippe Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 27 MARS 2002 14 heures et renvoyée celle du 26 JUIN 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître BENKOUSSA, Avocat de Jacqueline X... épouse Y..., en ses conclusions et plaidoirie ; Maître CREUSAT, Avocat de la Compagnie d'assurances AXA, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître OSMONT, Avocat de Philippe Y..., en ses conclusions et plaidoirie ;Jacqueline X... épouse Y... et Philippe Y..., ont eu chacun, successivement, la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2002 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION :
Rendue par défaut l'égard de la partie civile et contradictoirement l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
Attendu que le Ministère public a, par déclaration du 30 novembre 2000, régulièrement interjeté appel du jugement du 20 novembre 2000 par lequel le Tribunal correctionnel de Reims a annulé l'intégralité de la procédure de police à l'origine des poursuites pour faux et usage à l'encontre de M. Philippe Y..., de faux et tentative d'escroquerie à l'encontre de Mme Jacqueline Y... née X..., mère du précédent cité, au motif que le représentant du Ministère public n'avait pas été informé du placement en garde à vue des deux prévenus ; que l'appel fait dans les formes et délais est recevable ;
Sur la portée de l'annulation
Attendu qu'il est constant qu'une enquête de police a été ouverte à Reims sur la plainte du 1er septembre 1999 de M. COURLEUX, gérant de la Société NORIACOM, ayant constaté qu'à partir d'un devis de son entreprise d'achat de matériel informatique remis à M. Philippe Y... en qualité de potentiel client avait été établie une fausse facture destinée à permettre un remboursement par une compagnie d'assurances au profit de Mme Y... se déclarant victime d'un vol dans sa propriété de Sainte Maxime (Var), puis sur la plainte le 24 septembre 1999 du représentant de la Compagnie AXA estimant avoir été victime d'une tentative d'escroquerie par Mme Y... son assurée ; que convoqués au
commissariat de Reims M. Y... et Mme Y... se sont présentés le 17 novembre 1999 à 9 h, et ont été alors placés en garde à vue ; qu'il est vrai qu'aucun élément de la procédure ne fait apparaître que l'officier de police judiciaire ayant procédé au placement des consorts Y... en garde à vue en a informé aussitôt le représentant du procureur de la République conformément à l'article 77 alinéa 1 du Code de procédure pénale et qu'il semble que le Ministère public n'en ait été avisé qu'à l'occasion du compte rendu d'enquête et de fin de garde à vue le même jour à 16 h 11 ou 16 ;
Mais attendu que pour autant la nullité de la procédure ne pouvait s'étendre aux procès-verbaux établis par la police de Reims antérieurement au placement des suspects en garde à vue le 17 novembre 1999, soit les plaintes de M. COURLEUX et de M.BARBIER de la Compagnie AXA, recueillies les 1er et 24 septembre 1999, le procès-verbal du 27 septembre 1999 relatant les diligences de l'enquêteur auprès de la Gendarmerie de Sainte Maxime, l'audition nouvelle de M. COURLEUX le 27 septembre 1999 ;
Que seules devaient être annulées les pièces cotées D10 à D 19, à savoir les procès-verbaux d'audition de M. Y... du 17 novembre 1999 à 9 h 15 et de Mme Y... à 9 h 35, les procès-verbaux de placement en garde à vue du même jour à 9 h 25 et 9 h 45, les procès-verbaux d'audition des gardés à vue du 17 novembre 1999 de 10 h 30 à 11 h 30 de M. RACE, de 14 h à 15 h 45 de Mme Y..., puis de la même de 15 h 45 à 16 h, de M. Y... de 16 h à 16 h 10, enfin les procès-verbaux de fin de garde à vue du 17 novembre 1999 à 16 h 11 et 16 h 16 ;
Que le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a annulé la totalité de la procédure et la Cour, qui limite l'annulation aux seuls procès-verbaux du 17 novembre 1999 énumérés ci-dessus, doit par conséquent évoquer ;
PAR EVOCATION SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que les pièces non annulées suffisent à établir que Mme Jacqueline X... veuve Y..., alors âgée de 67 ans, a déclaré à la Gendarmerie de Sainte Maxime et à son assureur avoir été victime d'un vol par effraction dans sa résidence secondaire 7 place de la Croisette à Sainte Maxime dans la nuit du 25 au 26 juin 1999, et elle a fourni à son assureur la liste des objets dérobés avec des documents destinés à chiffrer son préjudice ;
Or attendu que les vérifications opérées par l'assureur ont permis de découvrir, d'une part, que Mme Y... avait surchargé les dates d'établissement de factures relatives aux objets dérobés, ainsi la facture MENESSON relative à un appareil photo Pentax de 1 490 Francs établie le 8 juillet 1997 est devenue 8 juillet 1998, les facture INTERMEUBLES de meubles de jardin pour 6 700 Francs et 1 210 Francs établies les 2 et 9 août 1993 ont vu leur millésime surchargé en 1998 ;
Attendu, d'autre part, que pour justifier la disparition d'un matériel informatique, Mme Y... a produit à son assureur une fausse facture et une fausse lettre de la Société NORIACOM constituées à partir des documents adressés au fils de Mme Y... qui avait demandé en février 1999 à cette société un devis pour son activité professionnelle de garagiste auquel il n'avait pas donné suite ;
Attendu qu'à l'audience de la Cour, Mme Y... a admis les faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir confectionné des faux en modifiant les dates de factures des Sociétés MENESSON et INTERMEUBLES et avoir tenté d'escroquer la Compagnie AXA en lui remettant à l'occasion d'une déclaration de sinistre des documents falsifiés, confectionnés par elle-même comme ci-dessus ou obtenus de son fils, en vue d'obtenir une meilleure indemnisation de ses dommages ; qu'elle regrette son comportement qu'elle ne s'explique pas avec le recul ;
Que les faits sont ainsi établis à l'encontre de la prévenue et qu'en répression la Cour tenant compte de l'âge auquel l'intéressée sans antécédents judiciaires et jusque l de bonne moralité a fait, par soudain esprit de lucre, une incursion insolite dans la délinquance, la condamne à une amende de 750 Euros, étant observé que le délit de faux est exclu de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
Attendu, en revanche du chef de la prévention reprochée à M. Y..., que si celui-ci a reconnu devant la Cour avoir créé à partir de son ordinateur les faux documents destinés à permettre le remboursement d'un matériel informatique soustrait à sa mère lors du cambriolage, et ce à partir des pièces fournies quelques mois plus tôt dans le cadre d'un devis par la Société NORIACOM, force est de relever que le délit reproché au prévenu est d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour objet d'établir la preuve de droit ou fait ayant des conséquences juridiques au préjudice de la Société NORIACOM et d'avoir usé des documents falsifiés en les remettant à sa mère ;
Or attendu que la victime des faux NORIACOM et de leur usage, dont l'auteur pour ce dernier délit n'est pas du reste M. Y... mais Mme Y... qui par leur utilisation a tenté d'escroquer son assureur, est non pas la Société NORIACOM qui ne peut utilement se plaindre d'un quelconque préjudice même moral, sa bonne foi n'ayant en aucun cas été mise en cause, mais la Compagnie d'assurances AXA ;
Qu'il s'ensuit que dans les termes de la prévention dont il a fait l'objet et qui est erronée sur la victime, M. Y... ne peut qu'être relaxé ;
PAR EVOCATION SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que la Compagnie AXA a repris devant la Cour ses demandes de première instance, lesquelles tendent à ce que soit ordonnée la déchéance des garanties du contrat d'assurances souscrit par Mme Y...
et que lui soit versée la somme de 10 000 Francs de dommages et intérêts outre une indemnité de 4 000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. Y... étant relaxé du chef de faux et usage de faux au préjudice de la Société NORIACOM et n'ayant pas été poursuivi d'un délit au préjudice de l'assureur, la Compagnie AXA ne peut lui réclamer quoi que ce soit devant la juridiction pénale et sa constitution de partie civile doit être rejetée ;
Attendu, en revanche du chef de Mme Y..., que la demande de déchéance des garanties contractuelles formée par l'assureur à l'encontre de celle qui a été déclarée coupable de tentative d'escroquerie est justifiée et qu'il convient d'y faire droit ; qu'en compensation du préjudice souffert de par la tentative d'escroquerie par faux et usage de faux il est alloué à l'assureur la somme de 700 Euros de dommages et intérêts, outre une indemnité pour les frais de procédure de première instance et d'appel de 600 Euros, le tout à la charge de Mme Y..., qui succombant, doit supporter les entiers dépens de l'action civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement pour M. Philippe Y..., Mme Jacqueline Y... née X... et la Compagnie d'assurances AXA, par défaut pour M. Francis COURLEUX,
Déclare l'appel du Ministère public recevable,
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé la totalité de la procédure, Statuant à nouveau,
Limite l'annulation aux pièces de la procédure de police contre M. Y... et Mme Y... cotées D 10 à D 19,
Evoquant, SUR L'ACTION PUBLIQUE,
Déclare Mme Jacqueline X... veuve Y... coupable de FAUX :
ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis entre le 1er juillet 1999 et le 15 juillet 1999, REIMS et SAINTE MAXIME (Var), (NATINF 69), infraction prévue par l'article 444-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10 et 441-11 du Code pénal et de TENTATIVE D'ESCROQUERIE, faits commis entre le 1er juillet 1999 et le 15 juillet 1999, REIMS et SAINT MAXIME (Var), (NATINF 7875), infraction prévue les articles 121-4 et 121-5, 313-1 al 1, al 2 du Code Pénal, et réprimée par les articles 313-1 al 2, 313-7, 313-8 du Code Pénal, au préjudice de la Compagnie AXA,
La condamne à une peine d'amende de 750 Euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS),
DIT n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte par corps, Mme Jacqueline X... veuve Y... étant âgée de plus de 65 ans,
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable la condamnée. Relaxe M. Philippe Y... du chef de FAUX et USAGE DE FAUX au préjudice de la Société NORIACOM, SUR L'ACTION CIVILE,
Déboute la Compagnie AXA de sa constitution de partie civile à l'encontre de M. Philippe Y...,
Prononce la déchéance des garanties contractuelles dont bénéficiait Mme Jacqueline Y... auprès de la Compagnie AXA à l'occasion de la souscription du contrat multirisques habitation n° 155812304 relatif à l'immeuble sis au domaine " les myrthes ", parc de la croisette, 83120 Sainte Maxime,
Condamne Mme Jacqueline X... veuve Y... à payer à la Compagnie AXA la somme de 700 Euros (SEPT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 600 Euros (SIX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de procédure,
Condamne Mme Y... aux dépens de l'action civile.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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