Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-16.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.359
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Maison de la culture du Havre, Association, dont le siège est Espace Oscar X..., ...,
2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Maison de la culture du Havre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Maison de la culture du Havre, pour la période du 1er avril 1984 au 31 novembre 1986, le montant de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels que cet employeur avait pratiqué, par assimilation aux régisseurs de théâtre, sur la rémunération des régisseurs de spectacle; que la cour d'appel (Rouen 13 juin 1991) a annulé ce redressement; que cette décision a été cassée par arrêt du 13 janvier 1994 ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt de la cour de renvoi énonce, au vu des éléments produits, que le personnel de la Maison de la culture ayant la qualification de régisseur général ou de "régisseur scène, lumière, ou son" et participant à l'organisation matérielle de représentations, dont le caractère théâtral est prépondérant, il entre dans la catégorie des régisseurs de théâtre, ce qui suffit à justifier l'abattement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Maison de la culture n'établissait pas que ces salariés bénéficiaient, en application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en matière d'impôts sur le revenu, qui seule aurait autorisé l'employeur à déduire de la base des cotisations le montant correspondant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, mais seulement en ses dispositions concernant l'abattement de 20 % pratiqué à propos des régisseurs de spectacle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide le redressement opéré au titre de la rémunération des régisseurs de spectacle ;
Condamne la Maison de la culture du Havre et la DRASS de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison de la culture du Havre à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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