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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203603

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier afin qu'il puisse bénéficier, non pas de l'allocation aux adultes handicapés, mais d'une rente d'accident de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A B demande seulement au tribunal d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier afin qu'il puisse bénéficier, non pas de l'allocation aux adultes handicapés, mais d'une rente d'accident de travail. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 30 août 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203603

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