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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-45.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.663

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Millières, Periers (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 1991) que M. X..., engagé le 8 août 1983 par M. Y... en qualité d'électricien chef d'équipe, a été licencié le 28 février 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé de travailler en "zone sensible" ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen d'une part, qu'il n'était pas sérieusement contesté ni contestable que M. X... avait, depuis 1986, travaillé à différents moments en zone sensible, de sorte que la nouvelle affectation, à titre temporaire, en zone sensible en février 1989 ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail du salarié que ce dernier était en droit de refuser ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la modification des conditions de travail alléguée par le salarié, à la supposer établie, était ou non légitime, eu égard à la situation particulière de l'entreprise confrontée à des difficultés d'activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail refusée par le salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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