Texte intégral
LC/LL
SA CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [L] [T]
[D] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDEY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 décembre 2022,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00530
APPELANTE :
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice, domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (71)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie DELAHAUT, membre de la SELARL DELAHAUT- THOMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [T] et Mme [P] par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2006 un prêt immobilier « Logiprêt à taux fixe » d'un montant de 75 403 euros, remboursable en 156 mensualités, destiné à financer un bien immobilier.
Le Crédit Logement s'est déclaré caution solidaire du remboursement dudit prêt.
A compter du mois d'octobre 2018, les consorts [T]-[P] ont cessé de régler leurs échéances et le Crédit Logement a réglé en leur lieu et place les échéances d'octobre 2018 à février 2019 pour un montant total de 2 439,75 euros suivant quittance en date du 18 mars 2019.
Les consorts [T]-[P] ont de nouveau rencontré des difficultés de règlement.
Le Crédit Lyonnais a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2021, la déchéance du terme.
En l'absence de règlement de la part des débiteurs, le Crédit Logement a dû régler à la demande du Crédit Lyonnais les échéances impayées de septembre 2020 à février 2021, ainsi que le capital restant dû pour un montant total de 8 710,25 euros suivant quittance en date du 9 juin 2021.
Le Crédit Logement a mis en demeure par LRAR du 8 septembre 2021 les consorts [T]-[P] de lui rembourser les sommes réglées, en vain.
Par acte d'huissier du 31 mars 2022, le Crédit Logement a assigné les consorts [T] -[P] en paiement des sommes dues arrêtées au 8 septembre 2021.
M. [T] a déposé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état afin que soit constatée la prescription des sommes réclamées au titre des échéances impayées d'octobre 2018 à février 2019 pour une somme de 2 439,75 euros.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrites les demandes du Crédit Logement concernant les échéances d'octobre 2018 à février 2019,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Logement aux dépens.
Le Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 12 janvier 2023, appel dirigé à l'encontre de M. [T] et de Mme [P].
Le 24 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 7 avril 2023, le Crédit Logement demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon du 28 décembre 2022,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T],
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la prescription des sommes réclamées par lui,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Au termes de ses conclusions d'intimé notifiées le 08 mars 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 212-8 du code de la consommation, 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise,
- Condamner la SA Crédit Logement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SA Crédut Logement aux dépens d'appel.
La SA Crédit Logement a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses premières conclusions à Mme [P] par acte délivré le 31 janvier 2023 à étude de sorte qu'aucune caducité n'est encourue de ce chef.
Mme [P] n'a pas constitué avocat.
Par message du 4 mai 2023, constatant au regard du décompte produit par le Crédit Logement que les échéances échues impayées, objet de la discussion, avaient été réglées, la cour, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, a interrogé les parties sur l'intérêt à agir au titre de la prescription concernant les dites échéances.
La SA Crédit Logement a répondu, par note du 12 mai 2023, qu'elle avait intérêt à faire réformer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré prescrites les échéances d'octobre 2018 à février 2019 ; qu'en revanche, il pourrait être envisagé de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [T] recevable en sa demande alors qu'il n'avait pas d'intérêt à agir compte tenu des paiements intervenus.
M. [T] a répondu, par note du 17 mai 2023, que la cour pouvait :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du Crédit Logement en paiement des mensualités d'octobre 2018 à février 2019,
- déclarer irrecevable la demande du Crédit Logement en paiement des échéances dues pour la période d'octobre 2018 à février 2019 pour défaut d'intérêt à agir du fait des règlements desdites échéances par Mme [P].
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le premier juge a considéré que le Crédit Logement se fondait sur l'action subrogatoire et que dès lors, l'action de la caution était soumise à la même prescription que celle applicable au créancier contre le débiteur, soit celle prévue à l'article L218-2 du code de la consommation.
Il a estimé que le point de départ de la prescription était identique pour l'établissement prêteur et pour la caution, soit le défaut de paiement du débiteur, et s'est appuyé sur l'absence de règlement des échéances d'octobre 2018 à février 2019 pour déduire que la prescription avait été atteinte avant la délivrance de l'assignation en paiement et que la demande en paiement de ce chef était irrecevable.
Il est constant que selon quittance du 18 mars 2019, la SA Crédit Logement a réglé au Crédit Lyonnais les échéances laissées impayées par les consorts [T]/ [P] au titre des mois d'octobre 2018 à février 2019, outre une pénalité de retard de 8,15 euros, le tout pour un montant de 2 439,75 euros.
Or, il résulte du décompte de créance produit aux débats par le Crédit logement en pièce 8 que suite au règlement quittancé de la somme de 2 439,75 euros en date du 18 mars 2019, des règlements ont été effectués par virements par « Mme [D] » (il faut comprendre Mme [D] [T] née [P]) aux dates suivantes :
- 05/04/2019 : 554,41 euros,
- 12/12/2019 : 500,00 euros,
- 16/12/2019 : 600,00 euros,
- 24/12/2019 : 200,00 euros,
- 14/01/2020 : 150,00 euros,
- 16/01/2020 : 150,00 euros,
- 27/01/2020 : 285,34 euros.
Il s'évince de ce décompte, non contredit, que les échéances dont il est débattu dans cette procédure ont été intégralement payées par Mme [D] [P] peu important à cet effet qu'elles aient été réglées entre les mains du Crédit Lyonnais ou du Crédit logement.
La demande du Crédit Logement porte, au terme du même décompte, sur le solde de nouveaux règlements quittancés aux dates suivantes :
- 15/06/2020 : 2 670,47 euros (quittance non produite),
- 09/06/2021 : 8 710,25 euros.
- A déduire : deux règlements de 250 et 308,82 euros.
Aussi, alors que la demande de la SA Crédit Logement ne porte pas sur le règlement des échéances d'octobre 2018 à février 2019, qui ont été intégralement réglées, la question de savoir si cette demande est atteinte par la prescription ne présente pas d'intérêt.
En conséquence, M. [T] ne justifiant pas d'un intérêt à voir déclarée prescrite la demande du Crédit Logement de ce chef, il doit être déclaré irrecevable en sa demande.
Il convient donc de réformer la décision entreprise et de déclarer irrecevable M. [T] en sa demande visant à voir déclarer prescrite la demande de la SA Crédit Logement, faute d'intérêt à agir.
L'ordonnance déférée est infirmée sur les dépens.
M. [H] [T], partie succombante, est condamné aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Logement, qui seule peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [H] [T] à la demande en paiement du Crédit logement au titre des échéances d'octobre 2018 à février 2019,
Condamne M. [H] [T] aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel,
Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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