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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.183

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Mercedes, d'une puissance fiscale de 26 CV, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années 1988 à 1991; que le Tribunal a acueilli cette demande ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli la demande faite au titre des impôts 1988-89 et 1989-90, alors, selon le pourvoi, que, relative à la restitution de taxes issues de la loi du 30 décembre 1987, non déclarées indues par la Cour de Luxembourg, la demande de remboursement des taxes acquittées par M. X... au titre des années 1989 et 1990 entrait dans les prévisions des articles L. 190, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales et, partant, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinea 1 b, du même Livre; que la réclamation introduite le 29 décembre 1992, soit après le 31 décembre de la deuxième année suivant celles du paiement (1988 et 1989) était tardive; qu'ainsi, en omettant de déclarer irrecevable la demande formulée par le redevable au regard de ces taxes, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées, d'ordre public ; Mais attendu que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989; qu'il en résulte que la prescription n'était pas acquise à la date du dépôt de la réclamation; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 190, alinéa 2, et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes du premier texte, applicable aux rélamations déposées après la mise en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 dont il est issu, les actions tendant à la décharge d'une imposition fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure sont instruites et jugées selon la procédure fiscale applicable au contentieux de l'impôt; que le second texte dispense les parties du ministère d'avocat ; Attendu que, pour écarter d'office les conclusions présentées par l'Administration, le jugement énonce qu'il est saisi d'une action en répétition de l'indu qui n'est pas soumise aux règles de la procédure fiscale mais à celles du Code de procédure civile et qu'ainsi les parties sont tenues de constituer avocat ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la réclamation préalable de M. X... avait été faite en décembre 1992, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour ordonner la restitution partielle de la taxe litigieuse, le Tribunal énonce qu'il n'a pas été démontré que la suppression de la limitation du facteur K par la circulaire du 12 janvier 1988 ait suffi à rendre la loi du 30 décembre 1987 compatible avec le droit communautaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatiblre avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz