Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.926
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Editions du Sinagot dont le siège social est ... (Morbihan)
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de l'Entente régionale des accueils des villes françaises, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est Le Coin Tréhan, Le Tronchet (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Editions du Sinagot, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Entente régionale des accueils des villes françaises, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant convention en date du 24 novembre 1984, l'association Entente régionale des accueils des villes françaises (l'association) a confié à la société Les Editions du Sinagot la réalisation d'une plaquette qui devait être tirée à 10 000 exemplaires pour la fin du mois de février 1985 et être éditée en régie publicitaire, l'éditeur prenant à sa charge tous les frais d'édition et s'engageant à ristourner à l'association 20 % du revenu de la publicité ; que, le 24 mai 1985, la société Les Editions du Sinagot a adressé un courrier à l'association, lui indiquant qu'en raison des difficultés rencontrées, elle ne pouvait réaliser que 1 500 exemplaires de la plaquette et qu'il lui serait impossible d'effectuer la ristourne de recette publicitaire convenue ; que cette société a procédé à une livraison tardive de 1 300 exemplaires, dont une partie était défectueuse ; qu'assignée en dommages-intérêts par l'association, la société Les Editions du Sinagot a invoqué la novation des accords antérieurement conclus, prétendant que les modifications proposées dans sa lettre du 24 mai 1985 avaient été agréées par Mme X..., vice-présidente de l'association, agissant en qualité de représentante de celle-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1989) d'avoir prononcé la "résolution" du contrat du 24 novembre 1984 aux torts de la société Les Editions du Sinagot et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de l'association Entente régionale des accueils des villes françaises, alors qu'en se bornant à énoncer que l'acte modificatif avait été signé par une personne non habilitée, sns rechercher si le comportement de Mme X..., vice-présidente de l'association,
intervenant à l'acte au nom de celle-ci, n'était pas de nature à fonder la croyance légitime de la société
Les Editions du Sinagot en ce qu'elle traitait avec un mandataire qualifié et à démontrer l'existence d'un mandat apparent engageant l'association, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que la société Les Editions du Sinagot se soit prévalue devant les juges du fond d'une mandat apparent de la vice-présidente de l'association ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Editions du Sinagot, envers l'Entente régionale des accueils des villes françaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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