Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-11.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.132
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., née X..., demeurant à Fameck (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Rodolphe Y..., demeurant à Terville (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y... née X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1987) qui a converti la séparation de corps des époux Z... en divorce aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de paiement de loyers présentée par la femme aux motifs que l'engagement de M. Y... de régler le loyer de l'appartement attribué à l'épouse pendant la durée de la procédure n'entrait pas dans le cadre des conséquences du divorce à fixer par le juge saisi de la demande de conversion alors que, d'une part, les mesures fixées pour "la durée de la procédure" étant applicables jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive, la cour d'appel aurait violé les articles 254, 255 et 308 du Code civil et l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, le juge saisi de la demande de conversion ayant compétence pour statuer sur l'exécution d'une mesure décidée par le jugement prononçant la séparation de corps, la cour d'appel aurait à nouveau violé ces textes et alors qu'enfin, le jugement convertissant la séparation de corps en divorce ayant ordonné l'exécution provisoire des mesures consécutives et le premier président ayant suspendu cette exécution provisoire, Mme X... ayant fait valoir que l'obligation au paiement du loyer avait subsisté en l'état du sursis à exécution du jugement de première instance, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'engagement de M. Y... de payer à Mme X... le loyer de son domicile a seulement fait l'objet d'un donné acte dans le jugement prononçant la séparation de corps ;
Que la cour d'appel, saisie d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce a justement estimé que cet engagement n'entrait pas dans le cadre des conséquences du divorce et échappait à sa compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... née X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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