Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00867 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWIQ
S.A.R.L. [5]
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 13 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUIN 2022 rg n°: 2021J00070
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5] réalise diverses prestations de petits travaux et services. Dans ce cadre, elle s'est fournie en matériaux auprès des établissements [6].
Le 4 juin 2019 le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fait injonction à la SARL [5] de payer à la SAS [6] une somme de 19.994,48 euros en règlement de diverses factures, ceci avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision. Il a également fait injonction à la SARL [5] de payer une somme de 520 euros au titre de frais accessoires.
La SARL [5] a formé opposition à l'injonction de payer qui lui était faite.
Par jugement du 12 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a invité la SAS [6] a signifié une assignation à la SARL [5] pour l'audience du 17 mars 2021 à 9H00.
Par jugement du 13 avril 2022, la même juridiction a condamné avec exécution provisoire la SARL [5] à payer les sommes suivantes :
-19.994,48 euros au titre du principal de la créance ;
-626,08 euros au titre des frais accessoires antérieurs ;
-193,98 euros au titre de l'émolument proportionnel ;
-67,02 euros au titre du coût de l'acte d'huissier ;
-150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 62,92 euros TTC aux dépens de l'instance en ce inclus les frais de greffe.
* * *
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juin 2022, la SARL [5] a interjeté appel.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est daté du 21 juin 2022.
La déclaration d'appel et cet avis ont été signifiés par exploit d'huissier, le 30 juin 2022, tandis que les premières conclusions d'appelant ont été notifiées par RPVA du 28 juin 2022.
La SAS [6] s'est constituée par RPVA enregistré le 25 juillet 2022, et a notifié ses premières conclusions par RPVA du 1er août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, l'appelante sollicite la cour de voir :
-JUGER que le jugement condamnant la SARL [5] a été conduit aux termes d'une procédure irrégulière et relever d'office l'absence de représentation obligatoire et l'irrégularité des mentions de l'assignation quant à la représentation du débiteur devant la juridiction de première instance ;
-JUGER que la SAS [6] ne peut justifier par un listing l'existence de sa créance, celui-ci ne pouvant être confronté au bon de livraison et permettre d'apprécier que les commande émanent bien de la SARL [5] ;
-JUGER que la SAS [6] ne peut justifier de sa créance au motif de traites rejetées, le compte de la société n'ayant connu aucun incident de paiement par le rejeté d'effets de commerce ;
-CONDAMNER la SAS [6] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
En réponse, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, l'intimée souhaite voir la cour :
Vu les pièces,
-DEBOUTER la SARL [5] de toutes ses prétentions, fins et conclusions;
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SARL [5] à payer à la SAS [6] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Belliard, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Sur la régularité de la procédure de première instance
L'appelante fait valoir que le jugement procède d'une procédure irrégulière en ce que la créance, dont il est réclamé paiement, est issue d'une procédure qui ne pouvait être initiée par le débiteur sans représentation. En effet, elle expose qu'en application du troisième alinéa de l'article 853 du code de commerce issu du décret précité du 11 décembre 2019, le ministère d'avocat est devenu obligatoire devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. Or, dans le cadre de l'assignation délivrée le 29 février 2021, portant citation à comparaître à l'audience du 17 mars 2021 pour voir statuer sur le paiement de sa créance détaillée à l'assignation, la SAS [6] a constitué avocat en cours d'instance, alors que la représentation est obligatoire dès la saisine de la juridiction. L'assignation est donc irrégulière puisque la juridiction était déjà saisie par suite de l'opposition.
Elle ajoute que la citation précitée a induit en erreur le débiteur dans ses droits, dans la mesure où le nouvel article 855 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient les mentions prévues aux nouveaux articles 54 et 56 du même code et " mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter ". Enfin, elle se prévaut de l'article 670-1 du code de procédure civile, lequel prévoit que " En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ", et non pas par voie d'assignation.
En réplique, l'intimée explique que l'irrégularité invoquée est soulevée en vertu d'une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, à savoir avant toute défense au fond. Or, la nullité de l'assignation pour défaut de représentation obligatoire par avocat, n'a nullement été soulevée devant les premiers juges. Mais, quoiqu'il en soit, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Sur ce,
L'article 112 du code de procédure civile prescrit que " la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir."
Cette règle est applicable tant pour les irrégularités de forme que pour les irrégularités de fond. Les premières sont régies par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, en ces termes : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " ; les secondes (irrégularités de fond) renvoient à l'article 117 du même code : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. "
Au cas d'espèce, la cause de la nullité prétendue de l'assignation serait l'absence de représentation obligatoire par avocat de la société [6] au moment de la délivrance de l'assignation, le 29 février 2021. Il est donc question d'une nullité de fond.
Pour ce qui est du deuxième moyen, à savoir le non-respect des dispositions des articles 54, 56 et 670-1 du code de procédure civile, il s'agit d'une nullité de forme.
Dans un cas comme dans l'autre, l'intimée ne peut valablement arguer qu'en tant qu'exceptions de procédure, ces moyens n'ont pas été soulevés in limine litis. En effet, force est de constater que le jugement est qualifié de " réputé contradictoire " du fait que l'avocat, initialement constitué pour les intérêts de la SARL [5], a en cours de procédure résilié son mandat de représentation.
Les juges de première instance soulignent dans l'exposé du litige que " par courrier du 7 décembre 2021, le conseil du débiteur a informé la SARL [5] de la résiliation du mandat de représentation, en l'absence de transmission des éléments utiles pour assurer la défense ".
Cet exposé ne fait aucune référence à des conclusions déposées antérieurement.
Il s'en déduit que les exceptions de procédure sont soulevées pour la première fois en cause d'appel, ce qui est parfaitement possible. En outre, lesdites exceptions sont développées avant toute défense au fond, respectant ainsi les prescriptions de l'article 122 précité.
En revanche, le jugement attaqué mentionne bien qu'un avocat, en la personne de Me Aurélie Sadar, s'est constituée pour la défense de la société [6] et qu'il a été renvoyé aux moyens développés dans l'assignation.
Ce faisant, alors même qu'effectivement l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 19 février 2021 a été diligentée à la demande de la société [6] sans l'assistance d'un avocat, la cause de nullité (défaut de pouvoir) a été régularisée en cours d'instance.
Pour les nullités de forme, il appartient à l'appelante d'apporter la preuve d'un grief, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, il ressort de la lecture du jugement querellé, et particulièrement de la mention citée supra, que c'est par manque de diligence de l'appelante elle-même que son avocat a résilié son mandat de représentation, et non pour une autre raison liée au non-respect des articles 54, 56 et 670-1 du code de procédure civile. La première page du jugement atteste d'ailleurs de la constitution initiale de Me Cerveaux.
Les exceptions de procédure seront donc rejetées.
Sur le paiement de la créance
L'appelante soutient qu'elle n'est pas le signataire des bons de livraison et qu'elle n'a jamais émis de traites pour paiement de créances. Un simple listing de factures, qui ne permet pas de vérifier la marchandise acquise ou encore de le confronter avec les termes de chacun des bons de livraison, ne peut constituer une preuve. Elle indique également que la créance ne pouvait résulter de la remise de traites finalement non honorées à leur échéance, aucun incident n'ayant été répertorié par la banque de France.
L'intimée répond que l'appelante est de mauvaise foi et qu'il ressort des pièces, outre le listing des factures, et notamment des bons de livraisons associés à chaque facture que la société [6] apporte la preuve du caractère liquide, certain et exigible de la créance.
Sur ce,
Selon l'article L. 110-1 du code de commerce, sont réputés actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Il résulte des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce que " A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ". Aussi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins (Civ. 3 février 1904 et Req. 25 novembre 1903), étant précisé que la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose est insuffisante au motif que nul ne peut se créer une preuve par soi-même (Com. 6 décembre 1994).
De manière plus générale, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoires. Ensuite, aux termes l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Au cas d'espèce, le caractère commercial des actes dont il est demandé paiement n'est pas remis en question.
L'intimée verse aux débats des factures, associées pour chacune d'entre elles aux bons de livraison correspondants. Ces bons comportent plusieurs indications attestant que le destinataire des livraisons est l'appelante et que les prestations ont bien été réalisées. En effet, le mode de livraison est détaillé et une signature est apposée sous la mention " visa client ". Concernant ces signatures, l'appelante se contente d'affirmer qu'elle n'en est pas à l'origine mais, ne produit aucun élément de preuve allant en ce sens.
En outre, les pièces produites permettent de justifier des sommes suivantes : 19.994,48 euros au titre du principal de la créance ; 626,08 euros au titre des frais accessoires antérieurs ; 193,98 euros au titre de l'émolument proportionnel ; 67,02 euros au titre du coût de l'acte de l'huissier.
En conséquence, la décision des premiers juges sera de ce chef également confirmée.
Il en sera de même concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'exécution provisoire décidée en première instance.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, selon arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
REJETTE les exceptions de procédure,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la SAS [6] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT