Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2023
N° RG 21/06199 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY5Q
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
Société [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000411 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante
****************
Société [13]
Chez [18]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [13]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société [16] CHEZ [20]
[Adresse 17]
[Localité 6]
POLE EMPLOI
[Adresse 7]
[Localité 12]
SIP [Localité 11] OUEST
[Adresse 4]
[Localité 11]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 janvier 2018, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 février 2018.
Suivant jugement du 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Pontoise statuant en matière de surendettement a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes:
- SA [13] n° 36402964358800 : 0 euro
- SA [13] n° 41159137019002 : 2711,81 euros
- SA [13] n° 41798589749009 : 2 705,46 euros.
La commission a par la suite notifié à Mme [T], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 septembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 147,08 euros.
Statuant sur le recours de Mme [T] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation de créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [T] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 17 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 septembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 septembre 2021.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'écarter du plan de surendettement trois créances de la SA [15] inscrites par erreur.
Il explique que le plan élaboré par la commission, en annexe du jugement, comporte six créances de la SA [15] dont trois ne sont que des 'doublons' qui ne correspondent à aucun contrat souscrit par la débitrice, que cette dernière a déjà bénéficié de mesures de désendettement en 2014, que le plan desdites mesures vise uniquement trois créances de la SA [15], que lorsque Mme [T] a déposé un nouveau dossier en 2018, elle n'avait pas pu souscrire trois nouveaux contrats de crédit.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [20] pour la SA [16] a envoyé un courrier dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par Mme [T] relativement à la fixation de ses créances de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Comme devant le premier juge, Mme [T] conteste trois des créances de la SA [15] inscrites au plan.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, elle ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté la demande présentée par la débitrice au motif que cette contestation aurait déjà été purgée dans le cadre d'une contestation de créances et qu'elle n'était plus dans le délai requis pour présenter une nouvelle contestation en application de l'article R. 723-8 du code de la consommation.
Il ressort des pièces aux débats que six créances de la SA [15] sont inscrites au plan des mesures élaborées par la commission et reprises à son compte par le premier juge.
Ces six créances figurent sous trois références uniquement : 81473691288, 81473691290 et 81473691305.
Bien que parfaitement informée de la contestation élevée par la débitrice pour l'avoir été devant le premier juge et constituer le motif de sa déclaration d'appel, la SA [15] ne comparaît pas. Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les trois 'doublons' ajoutés lors du dépôt d'un nouveau dossier le 28 février 2018, qui ne figuraient pas dans le plan des précédentes mesures auxquelles il avait été conféré force exécutoire par ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Pontoise le 23 octobre 2014, correspondent à des sommes réellement dues par Mme [T] qui aurait souscrit de nouveaux contrats ou utilisé des réserves de crédit.
Dans ces conditions, il convient d'écarter de la procédure de surendettement les créances de la SA [15] inscrites sous les références 81473691288, 81473691290 et 81473691305, pour un montant respectif de 528 €, 480 € et 3 792 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 53 467,12 €.
Dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il appert que la capacité de remboursement de Mme [T] à hauteur de 147,08 € n'est pas contestée.
Cette capacité de remboursement ne permet d'apurer l'intégralité du passif sur la durée de 37 mois restante compte tenu des mesures dont la débitrice a déjà bénéficié ; c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que les dettes seront en application de l'article L. 733-4, 2°, du code de la consommation effacées à l'issue du délai et, afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice, a réduit les intérêts au taux de 0%.
En revanche, au regard de l'évolution de ce passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, selon les modalités annexées au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [T] à la somme maximale de 147,08 euros, fixé la durée des mesures à 37 mois, réduit le taux d'intérêts des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue du plan sous réserve de sa parfaite exécution jusqu'à son terme ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ecarte de la procédure de surendettement les créances de la SA [15] inscrites sous les références 81473691288, 81473691290 et 81473691305.pour un montant respectif de 528 euros, 480 euros et 3792 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 53 467,12 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [I] [T] pour une durée de 37 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [I] [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [I] [T] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [I] [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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