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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 mars 2025. 2407839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407839

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B C A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de D B E A, représenté par Me Borges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de D B E A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à D B E A un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 3 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025 (non communiqué), le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 12 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407839

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