Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02281 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02281 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL7Q
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [Z] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (BAS-RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2023/1117 du 18 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître LAW WAI Dominique, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [A] [W] [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Léoplodine SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 21 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Dominique LAW WAI, Maître Léopoldine SETTAMA
Copie exécutoire parties :
Copie exécutoire [9] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02281 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL7Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z] [O] épouse [R] et Monsieur [A] [W] [F] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [N], [G], [I] [R], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION),
- [V], [M], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12], [Localité 13] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 4 juillet 2023, Madame [S] [Z] [O] épouse [R] a fait assigner Monsieur [A] [W] [F] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [A] [W] [F] [R] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- dit que Monsieur [A] [W] [F] [R] assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Madame [S] [Z] [O] épouse [R] la jouissance du véhicule MOTO HONDA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour elle de s’acquitter seule du paiement des charges relatives à l’usage de ce bien ;
- attribué à Monsieur [A] [W] [F] [R] la jouissance des véhicules CLIO, 4x4, KIA et JEEP LONG CHEROKEE, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges relatives à l’usage de ces biens ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des époux selon les modalités définies amiablement entre eux et, à défaut de meilleur accord, comme suit :
en période scolaire :
les lundis, mardis, vendredis, samedis et dimanches, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
les mercredis et jeudis, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
en période de vacances scolaires :
la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, chez la mère et inversement chez le père ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- rejeté la demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ;
- fixé à la somme totale de cent (100) euros, soit cinquante (50) par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [A] [W] [F] [R] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation à l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- dit que chacun des époux prendra en charge directement l’ensemble des frais courants des enfants lors de sa période de résidence à son domicile ;
- dit que la mutuelle sera intégralement payée par l’épouse et que les frais de restauration scolaire seront intégralement payés par l’époux ;
- dit que les autres frais concernant les enfants (scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les époux ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 février 2024, Madame [S] [Z] [O] épouse [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 1er novembre 2017, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, l’attribution des véhicules telle que fixée au stade des mesures provisoires et, s’agissant des enfants mineurs, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et de la résidence alternée, le partage des 24 décembre et 1er janvier, une contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de cent-cinquante (150) euros par mois et par enfant, outre la confirmation de la répartition des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non-remboursé, de mutuelle et de restauration scolaire.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse revendique un droit à récompense relativement au bien immeuble édifié sur un terrain appartenant en propre au défendeur en ce qu’il a été financé par la communauté, sauf à ce qu’il fasse l’objet d’une donation au profit des enfants communs. En sus, elle souhaite se voir attribuer le véhicule commun HONDA et l’attribution au profit de l’époux des véhicules communs CLIO, 4x4, KIA et JEEP.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 20 février 2024, Monsieur [A] [W] [F] [R] se joint à la demande principale en divorce. En outre, il sollicite l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relativement aux enfants communs ainsi que le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur rend compte d’une communauté vide de tout immeuble.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 décembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [Z] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (BAS-RHIN)
et
Monsieur [A] [W] [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 1er novembre 2017 ;
DEBOUTE Madame [S] [Z] [O] épouse [R] de sa demande relative à l’attribution des véhicules HONDA, CLIO, 4x4, KIA et JEEP et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N], [G], [I] [R], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [M], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12], [Localité 13] (LA REUNION);
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N], [G], [I] [R], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [M], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12], [Localité 13] (LA REUNION) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
En période scolaire :
- les lundis, mardis, vendredis, samedis et dimanches, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
- les mercredis et jeudis, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
En période de vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Madame [S] [Z] [O] épouse [R] de sa demande tendant au partage des 24 décembre et 1er janvier ;
FIXE à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] [W] [F] [R] devra verser à Madame [S] [Z] [O] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [N], [G], [I] [R], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [M], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12], [Localité 13] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [Z] [O] épouse [R] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [10] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [N], [G], [I] [R], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION) et [V], [M], [J] [R], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12], [Localité 13] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [A] [W] [F] [R], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [S] [Z] [O] épouse [R], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chacun des époux prendra en charge directement l’ensemble des frais courants des enfants mineurs lors de sa période de résidence à son domicile ;
DIT que la mutuelle sera intégralement payée par l’épouse et que les frais de restauration scolaire seront intégralement payés par l’époux ;
DIT que les autres frais concernant les enfants (scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.