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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00253

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 335 N° RG 24/00253 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRV2 AFFAIRE : Mme [I] [P] née [M] C/ SIP [Localité 10], Société [6], Entreprise [8], Société [7], Entreprise [13], Société [9] GS/EH Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Notification par LRAR le 30/10/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties CCC + Grosse délivrées aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [I] [P] née [M] née le 17 Décembre 1947 à [Localité 12] (87), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 12 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté Société [6], demeurant Chez [11] [Adresse 1] non comparante, non représentée Entreprise [8], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée Société [7], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée Entreprise [13], demeurant [Adresse 15] non comparante, non représentée Société [9], demeurant [Adresse 16] non comparante, non représentée INTIMÉS ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Mme [I] [P] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de sa procédure de surendettement. Lors de l'audience, la cour d'appel a relevé d'office la question de la recevabilité de cet appel à raison de sa tardiveté. Me Marie-France Galbrun, avocate représentant Mme [P] à l'audience, s'en remet à droit sur la recevabilité de l'appel et dépose son dossier. Par courrier du 24 avril 2024, la [7], créancière de Mme [P], fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel et rappelle sa créance d'un montant de 127,31 euros. Les autres créanciers de Mme [P], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office. Le jugement déféré a été notifié le 13 mars 2024 à Mme [P], l'acte de notification rappelant expressément le délai d'appel de quinze jours à compter de cette notification et précisant que l'appel est formé au greffe de la cour d'appel de Limoges, [Adresse 14], les textes définissant les modalités de l'appel étant joints au courrier de notification. Mme [P] n'a formalisé son appel que le 2 avril 2024, soit après l'expiration du délai légal de quinze jours. Cet appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 2 avril 2024 par Mme [I] [P] à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges; CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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