Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-84.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.594
Date de décision :
26 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Mariano,
Y... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 20 juin 1990 qui, dans l'information ouverte contre eux pour vol avec arme, tentative de vol avec arme, association de malfaiteurs, tentative de meurtres, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 octobre 1990 portant jonction des pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur admission immédiate ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Serge Y... et pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ;
"alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que la jurisprudence française, caractérisée par un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la chambre criminelle, puisse être appréciée comme une loi au sens de l'article 8 de la convention précitée dès lors que les écoutes téléphoniques litigieuses ont été ordonnées par des commissions rogatoires délivrées courant 1989 à une époque où, ni la loi stricto sensu, ni la jurisprudence française ne prévoyaient et règlementaient une telle ingérence ;
"alors, de troisième part, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de nullité faute d'avoir expressément limité d dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité ;
"alors, enfin, qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations critiquées motif pris de ce qu'il ne serait pas établi qu'elles auraient porté atteinte aux droits des inculpés, la chambre d'accusation a méconnu le caractère d'ordre public de la nullité encourue résultant de la transgression d'une liberté publique essentielle et d'un principe fondamental de procédure pénale et qui, comme telle, était encourue sans qu'il soit nécessaire d'arguer d'une quelconque atteinte aux intérêts des personnes concernées" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Mariano Z... et pris de la violation des articles 6, 8 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction et l'ensemble des actes subséquents ;
"aux motifs qu'il n'a pas la prétention de statuer sur la licéité ou l'illicéité du procédé des écoutes téléphoniques ; que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lieraient les Etats que pour les cas d'espèce sur lesquels elle a statué ;
que cependant les juridictions internes sont compétentes pour appliquer la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est donc nécessaire d'apprécier si les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction sont licites ou si elles violent les dispositions de la Convention ; qu'en l'espèce, les écoutes litigieuses ont été réalisées parce qu'elles étaient nécessaires à la défense de l'ordre public dans une procédure mettant en cause plusieurs auteurs de hold-up ; qu'aucun des inculpés ne prétendrait, n'expliquerait en quoi concrètement et précisément ses intérêts ont été lésés d'une manière illicite ; que les personnes placées sous écoute correspondent à le définition donnée par la Cour de Cassation ; que la durée de la mesure se trouverait délimitée par les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale ; que les conditions de retranscription et de conservation du support des conversations écoutées seraient conformes aux exigences qui, selon la Cour européenne, découlent du texte de la Convention ; que si d rien n'est prévu dans aucune des commissions rogatoires quant à leur effacement ou destruction au cas de non-lieu ou de relaxe, la question en pratique ne ferait pas difficulté ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne que si cette ingérence est prévue par la loi ; que cette loi doit être suffisamment claire et précise pour indiquer à tous en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer une quelconque atteinte à ces droits ; que la procédure ordonnée par le juge d'instruction de mise sous écoutes téléphoniques ne répond pas à cette exigence ; qu'en refusant cependant d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, pour que des écoutes téléphoniques puissent être considérées comme une ingérence licite, la décision du juge qui l'ordonne doit définir les catégories de personnes qui peuvent être mises sous écoute, la nature des infractions poursuivies, qu'elle soit impérativement limitée dans le temps et qu'elle précise les conditions de retranscription, de contrôle du juge et de la destruction de ces écoutes ; qu'en l'espèce, ces garanties n'ont pas été respectées par le juge d'instruction, les commissions rogatoires qu'il a ordonnées afin de placer sous écoute diverses lignes téléphoniques ne comportant notamment pas de limite de durée ; qu'en se bornant cependant, pour refuser d'annuler ces actes fondamentalement viciés, à considérer que les droits de la défense n'auraient pas été violés, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi d'une information contre inconnu du chef de vol avec arme et association de malfaiteurs, a prescrit par commission rogatoire la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques déterminées pouvant être utilisées par des individus impliqués dans les faits, objet des poursuites ; que ces mesures n'ont été ordonnées que d pour le temps où leur mise en oeuvre se révèlerait utile à la manifestation de la vérité ; que les enregistrements opérés ont été transcrits, dans la mesure où leur teneur se rapportait aux recherches ; que le procès-verbal de cette transcription a été régulièrement versé au dossier de la procédure et que les bandes d'enregistrement elles-mêmes ont été saisies et placées sous scellés ;
Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler les commissions rogatoires en cause, les actes de leur exécution et la procédure subséquente ; Qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique